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16/09/2022 | FRANCE | N°18/11592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 septembre 2022, 18/11592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Septembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00576





APPELANTE

LA [5] ([6])

[Adresse 4]

[Localité 3]

repr

ésentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Madame [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00576

APPELANTE

LA [5] ([6])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°18-00576 rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [X].

A l'audience du 1er juillet 2022, la [6] par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel, précisant accepter de verser à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], par la voix de son conseil accepte le désistement ainsi formulé.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la [6] et accepté par Mme [X] est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il convient de constater l'accord des parties sur le versement par la [6] à Mme [X] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que vu l'accord des parties sur ce point, la [5] réglera la somme de 1000 euros à Mme [U] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la [5].

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/11592
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;18.11592 ?
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