La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2022 | FRANCE | N°18/07799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 septembre 2022, 18/07799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55FN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00285





APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

repré

sentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80



INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07799 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55FN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00285

APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80

INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, préalablement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [F] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, conductrice de bus, a déclaré le 30 avril 2013 une maladie de type tendinopathie de l'épaule gauche dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse saisissait un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au regard de l'absence d'une des conditions de prise en charge du tableau et rejetait la demande ; que l'assurée saisissait la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 27 février 2015 ; que le 2 juin 2015, l'assurée saisissait le tribunal qui, par jugement avant dire-droit du 18 avril 2016, ordonnait la saisine d'un second CRRMP.

Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal a :

- Débouté l'assurée de sa demande ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 février 2015.

Le tribunal a retenu que le second CRRMP à rejeter le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée après avoir pris connaissance de la demande motivée de celle-ci, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et que même en l'absence de l'avis du médecin du travail, un médecin inspecteur régional du travail faisait partie de la composition du CRRMP et l'ingénieur-conseil du service prévention de la Carsat a été entendu. Le tribunal a observé que le comité a eu à sa disposition l'enquête menée par la caisse à l'examen duquel il ressort que le poste de travail a été longuement examiné et étudié et que la salariée et l'employeur ont plus s'expliquer sur les conditions d'exercice de la conduite des bus. Le tribunal a retenu qu'il ressort de l'enquête que l'assurée ne travaillait pas les bras décollés de son torse notamment lors de la tenue du volant de son véhicule, que ces mouvements ont toutefois un angle inférieur à 60° et que la salariée n'effectue pas de mouvement avec un l'angle de 90°. Enfin, le tribunal n'a pas considéré que les attestations sur les conditions de travail versées par l'assurée étaient suffisantes pour établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité profession.

L'assurée a interjeté appel du jugement le 21 juin 2018, lequel lui avait été notifié le 1er juin 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :

- Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux sauf en ce qu'il a annulé l'avis du CRRMP et de Paris ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner la prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée au titre de la législation professionnelle ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la caisse aux entiers dépens y compris les frais légaux et conventionnels de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.

L'assurée expose que seule la condition de l'exposition au risque est contestée alors qu'un conducteur de bus est bien contraint de tourner son volant pour effectuer le parcours auquel il est affecté et que pour tenir son volant, tourner son volant, distribuer les tickets aux personnes ne disposant pas de titres de transport, il est contraint de décoller constamment les bras du corps et pour tenir le volant est contrainte d'avoir un angle égal ou supérieur à 60°. Elle verse dix attestations établies par des conducteurs de bus qui souffrent également de douleurs aux épaules, bras, dos et cervicales du fait des mouvements effectués durant leur activité professionnelle. Elle observe que l'ensemble du corps médical certifie que sa pathologie pourrait avoir un lien avec son activité professionnelle. Elle soutient que sa pathologie figure bien au tableau numéro 57A et que ni l'employeur ni la caisse n'invoquent une cause étrangère pouvant être à l'origine de la pathologie. Elle fait valoir qu'elle conduit un bus depuis plus de 10 ans et que lorsque le conducteur tourne son volant il fait des mouvements occasionnant des troubles importants, la circonstance que les bus soient dotés ou non de la direction assistée étant indifférente même si cette direction assistée évite de travailler ou forcer sur les bras puisque les gestes répétitifs au niveau des épaules ne sont pas éliminés. Les conditions de prise en charge du tableau 55A sont donc réunies et la caisse n'avait pas à saisir un CRRMP, la maladie devant être prise en charge au titre du tableau 57A. Enfin, la cour n'est pas tenue pas l'avis d'un CRRMP.

Par observations orales à l'audience de son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en faisant valoir qu'il y a dans le dossier trois avis médicaux concordants qui sont corroborés par l'enquête sur les conditions de travail et les gestes effectués. Elle observe que les attestations produites sont insuffisantes pour établir le contraire.

SUR CE,

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.

En la présente espèce, l'assurée a déclaré le 30 avril 2013 au titre des maladies professionnelles une tendinopathie de l'épaule gauche non calcifiante chronique. Elle exerçait le métier de conducteur-receveur de bus depuis décembre 2001.

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2013 mentionne des cervicalgies, une tendinite de l'épaule gauche, tendinopathie de l'épaule gauche non calcifiante non rompue chronique et précise une date de première constatation au 12 février 2013.

L'étude des conditions posées dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles applicable au jour de la déclaration a conduit la caisse à remettre en cause la condition relative à la liste de travaux susceptibles de provoquer la maladie. Le tableau prévoit pour la pathologie de l'assurée au titre des travaux exposant au risque tous les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La caisse a transmis le dossier à un CRRMP qui a émis un avis défavorable. Le tribunal a désigné un second CRRMP lequel a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier dont la constitution n'est pas critiquée.

Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse sur les conditions de travail de l'assurée que cette dernière n'a pas été exposée à des mouvements nécessitant le décollement des bras de son torse, notamment lors de la tenue du volant de son véhicule, l'angle des mouvements étant inférieur à 60° et aucun mouvement n'étant effectué avec un angle de 90°.

Pour affirmer que sa maladie est d'origine professionnelle, l'assurée dépose des certificats médicaux. Néanmoins, la question ne relève pas d'une appréciation médicale, le diagnostic et les conditions relatives au délai ou à l'objectivation par une IRM n'étant pas discutées.

Pour justifier du contenu de son activité, l'assurée dépose en outre dix attestations établies sur le même modèle établies par d'autre conducteur de bus de la société mentionnant qu'ils souffrent également de diverses pathologies affectant les épaules, le dos et les cervicales qu'ils imputent aux gestes qu'ils effectuent lors de la conduite de leur véhicule. Ces attestations indiquent un travail type et des pathologies, avérées ou non, communes à des travailleurs de la même entreprise. Ces pièces sont insuffisamment circonstanciées en ce qu'elles n'indiquent si l'assurée, dont les cas est personnel et ne saurait être étudié par comparaison avec d'autres travailleurs, effectuait les mouvements requis par le tableau dans le respect des angles précis qu'il prévoit et pendant la durée horaire cumulée exigée. Ces témoins n'indiquent pas en quoi, l'assurée était obligée d'effectuer les gestes l'exposant au risque. Ces pièces ne peuvent donc être retenues comme apportant la preuve suffisante des postures et gestes professionnels de l'assurée l'exposant au risque en cause.

Ainsi, les deux comités régionaux ont insisté sur le fait qu'ils avaient procédé à l'analyse des postes occupés par l'assurée. Le second avis fait état de l'intervention de l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT. L'analyse des postures, contraintes et gestes a donc été réalisée.

Le rejet de la reconnaissance tient en l'absence de lien direct entre les gestes professionnels réalisés et la pathologie.

Les deux avis rendus sont donc suffisamment clairs et motivés.

Les demandes de l'assurée seront en conséquence rejetées et le jugement déféré sera confirmé.

L'assurée qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [F] [D] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/07799
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;18.07799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award