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16/09/2022 | FRANCE | N°17/06820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 septembre 2022, 17/06820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 septembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JVJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03576





APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

compara

nte en personne, non assistée, ayant pour conseil Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 730





INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Direction du contentieux et de la...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 septembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JVJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03576

APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, non assistée, ayant pour conseil Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 730

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pole contentieux général

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [U] d'un jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à compter du 28 mai 2010, des indemnités journalières ont été versées à Mme [L] [U], placée en arrêt de travail ; que le 16 janvier 2016, la caisse a informé Mme [U] qu'à la suite d'un avis pris par son médecin conseil, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er avril 2013 au regard d'un 'avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail. Etat stabilité ou consolidé' ; que parallèlement, Mme [U] a sollicité de la CRAMIF le versement d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement définitif du 30 octobre 2014 rejetant son recours à ce titre ; que par lettre en date du 22 août 2013, la caisse a sollicité le remboursement par Mme [U] de la somme de 4 828, 50 euros, correspondant à des prestations versées à tort au titre des indemnités journalières du 1er avril 2013 au 20 août 2013 ; que Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande ; que suite à mise en demeure en date du 21 octobre 2014, la caisse a délivré à Mme [U] une contrainte en date du 3 février 2015, signifiée le 29 juin 2015, pour le recouvrement de la somme de 4 828,50 euros, sous déduction d'une compensation de 47,78 euros, soit une somme restant due de 4 780,72 euros pour la période du 16 avril 2013 au 21 août 2013 ; que le 11 juillet 2015 Mme [U] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 7 mars 2017 le tribunal a :

- déclaré Mme [L] [U] recevable en son opposition à contrainte ;

- débouté Mme [L] [U] de sa contestation du bien-fondé de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- validé la contrainte entreprise pour la somme de 4 780,72 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 1er avril 2013 au 20 août 2013, ce, en deniers ou quittances, retenues effectuées non déduites après le 3 février 2015 à déduire ;

- condamné Mme [L] [U] au paiement de la somme de 4 780,72 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [L] [U] ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [U] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières du 28 mai 2010 au 20 août 2013 et ne conteste pas davantage la consolidation de son état au 31 mars 2013 ; que dès lors, les prestations versées au-delà du 31 mars 2013 n'étaient pas justifiées et on été versées indûment ; que la créance de la caisse étant certaine, liquide et exigible, il convient de valider la contrainte et de condamner Mme [U] au paiement de la somme réclamée, en deniers ou quittances ; que Mme [U] ne démontre pas l'existence d'une faute de la caisse ni l'existence d'un préjudice anormal réparable, de sorte que sa demande reconventionnelle doit être rejetée.

Mme [L] [U] a le 10 mai 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2017.

Par les conclusions écrites de son conseil déposées à l'audience par Mme [L] [U], cette dernière demande à la cour, de :

- déclarer recevable, justifié et bien fondé, son appel ;

- infirmer le jugement déféré ;

- juger que la caisse a commis une faute en persistant à verser des indemnités journalières après le 31 mars 2013, date de consolidation de son état de santé qu'elle ne pouvait ignorer ;

en conséquence,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 4 828,50 euros au regard des préjudices subis ;

- ordonner la compensation de sa créance avec la créance de la caisse ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Mme [U] fait valoir en substance que :

- par courrier en date du 16 janvier 2013, la caisse lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2013, date de consolidation de son état de santé, elle ne se verrait plus verser des indemnités journalières ; dès cette date, la caisse avait connaissance non seulement de la date de consolidation de son état de santé mais surtout que les sommes qui seraient versées après le 1er avril 2013 seraient indues ; pourtant, elle a versé la somme de 4 828,50 euros entre le 16 avril et le 20 août 2013 ; la caisse ne pouvait ignorer le caractère indu de ces versements, avec la circonstance complémentaire qu'elle s'est abstenue de procéder aux vérifications qui s'imposaient ; consciente de son erreur grossière, la caisse a aux termes de la contrainte affirmé qu'elle aurait perçu une pension d'invalidité, cette indication étant contraire à la réalité ; ce n'est que le 15 juin 2013 qu'elle a formé une demande aux fins de pension d'invalidité et le versement des indemnités journalières n'a pas pris fin après le rejet de sa demande le 8 juillet 2013 ; la faute grossière de la caisse est justifiée et démontrée et sa responsabilité ne peut qu'être retenue ;

- la faute de la caisse lui a causé un préjudice moral et financier, qui n'a pas à présenter un caractère anormal ; elle a cru bénéficier d'un délai supplémentaire de prise en charge au titre des prestations de sécurité sociale et se voit contrainte de restituer des sommes du fait de l'erreur grossière de la caisse ; la caisse doit être condamnée à lui verser la somme de 4 828,50 euros au regard des préjudices subis ; le préjudice étant équivalent au trop-perçu, la compensation doit être ordonnée.

Par ses observations écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Mme [U].

La caisse réplique en substance que :

- c'est par erreur qu'elle a poursuivi le versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2013 au 20 août 2013, nonobstant la décision du 16 janvier 2013 ; la poursuite du versement des indemnités journalières relève de l'erreur et non de la faute ; aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent récupérer auprès de leurs assurés, des prestations indûment versées ; assimiler un versement, à tort, de prestations à une faute, aurait pour effet de vider de sens les dispositions précitées et de priver les caisses de toute possibilité de recouvrement d'indu ; Mme [U] a continué à adresser des arrêts de travail à la caisse après le 31 mars 2013, alors qu'elle n'a jamais contesté l'avis du médecin conseil fixant la date de stabilisation de son état de santé à cette date, or ce sont ces envois qui ont généré l'erreur de la caisse ; aucune faute ne peut être imputée à la caisse ;

- Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice ; elle avait elle-même connaissance de la date de stabilisation de son état de santé au 31 mars 2013 et avait été informée de ce que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées après le 31 mars 2013 et elle n'a jamais contesté la décision du 16 janvier 2013 ; elle n'ignorait donc pas que postérieurement au 31 mars 2013, les indemnités journalières cesseraient de lui être dues ; elle ne peut donc arguer de l'existence d'un préjudice en lien avec le versement indu des indemnités journalières ; elle ne caractérise pas le préjudice moral et financier invoqué et ne justifie pas du quantum de sa demande ; le fait de percevoir des sommes qui ne lui étaient pas dues ne peut caractériser un préjudice au sens de l'article 1240 du code civil.

SUR CE :

Il convient de relever que Mme [U] ne conteste pas le caractère indu des sommes versées par la caisse au titre des indemnités journalières pour la période du 16 avril 2013 au 21 août 2013, ni le montant de l'indu, tel que résultant de la contrainte du 3 février 2015.

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contrainte et à la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 4 780,72 euros représentant le solde de l'indu au 3 février 2015.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] à l'encontre de la caisse, il convient de retenir que le versement par erreur de prestations qui constitue un indu qui peut être récupéré auprès de l'assuré, ainsi qu'il résulte de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait constituer une faute de la caisse, peu important qu'en l'espèce et ainsi qu'il résulte des termes de son courrier en date du 16 janvier 2013, la caisse avait connaissance de l'avis du médecin conseil précisant que l'état de l'assurée était stabilisé ou consolidé et que les indemnités journalières ne devaient plus être versées à compter du 1er avril 2013.

Par ailleurs force est de relever que Mme [U] qui avait été informée par le courrier en date du 16 janvier 2013 de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2013 en raison de l'avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail, pour état stabilité ou consolidé et qui n'a pas contesté cette décision de la caisse, bien qu'informée des formes et modalités de recours, ne saurait justifier l'existence d'un préjudice. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice moral et financier au regard de ce qu'elle aurait cru bénéficier d'un délai supplémentaire de prise en charge des prestations de sécurité sociale et qu'elle se voit contrainte de restituer les sommes indûment perçues, dès lors que les termes de la décision du 16 janvier 2013 étaient clairs et dénués d'ambiguïté sur la cessation du paiement des indemnités journalières et sur la date de cette cessation.

Par suite, la responsabilité de la caisse ne saurait être retenue et le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef.

Mme [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, comprenant celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, Mme [U] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/06820
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;17.06820 ?
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