La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°22/13243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 septembre 2022, 22/13243


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPN



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/19732





DEMANDERESSE À LA RETIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



Mme [X] [M]



[Adresse 1

]

[Localité 4]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044





DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



S.A.R.L. ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPN

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/19732

DEMANDERESSE À LA RETIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Mme [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.A.R.L. MKS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992

COMPOSITION DE LA COUR :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de céans (pôle1- chambre 2) a "constaté le désistement d'appel de Mme [X] [M]" dans le cadre d'un litige l'opposant à la société MKS.

Par message RPVA du 9 juin 2022, le conseil de l'intimée (Mme [M]) a signalé l'existence d'une erreur matérielle dans cet arrêt, en ce que Mme [M] est indiquée comme étant l'auteure du désistement et de ce fait condamnée aux dépens de l'instance éteinte alors que c'est la société MKS, appelante, qui s'est désistée de son appel et qui doit supporter la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

La cour s'est saisie d'office et par message RPVA du 8 août 2022, a informé les parties qu'il sera statué sans audience le 15 septembre 2022, invitant le conseil de l'appelante, la société MKS, à présenter ses observations éventuelles.

L'appelante n'a pas présenté d'observations.

SUR CE,

Il est manifeste, au vu des conclusions de désistement d'appel notifiées par la société MKS le 17 janvier 2022 et de l'arrêt rendu par la cour le 9 juin 2022 constatant le désistement intervenu, que cet arrêt est entaché d'erreurs matérielles en ce que :

- il a visé l'appel interjeté par Mme [M] alors que c'est la société MKS qui est appelante,

- il a constaté le désistement d'appel de Mme [M] alors que c'est la société MKS qui s'est désistée de son appel,

- il a en conséquence, de manière tout aussi erronée, dit qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile les frais et dépens de l'instance éteinte seront supportés par Mme [M] en tant que partie se désistant, alors qu'il aurait dû mettre les frais et dépens de l'instance éteinte à la charge de la société MKS.

Il convient de rectifier ces erreurs en application de l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rectifie en ce sens l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1- chambre 2):

Dit que dans les motifs, à la place de "Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 contre cette ordonnance par Mme [X] [M]", il faut lire "Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 contre cette ordonnance par la société MKS" ;

Dit que dans le dispostif, à la place de "Constate le désistement d'appel de Mme [X] [M]" il faut lire "Constate le désistement d'appel de la société MKS";

Dit que dans le dispositif, à la place de "Dit que Mme [X] [M] supportera les frais et dépens de l'instance éteinte", il faut lire "Dit que la société MKS supportera les frais et dépens de l'instance éteinte" ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme cet arrêt ;

Dit que les dépens éventuels de la présente instance seront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13243
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;22.13243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award