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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 septembre 2022, 22/00127


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4ZT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1121000662





APPELANTE



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant

pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE



[Adresse 2]

[Localit...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4ZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1121000662

APPELANTE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me BRANCO substituant Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMEE

Madame [R] [Z]

Chez Mme [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante, PV 659 en date du 10.01.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 mars 2021, la Société générale a fait citer Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de :

' 28.206,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle faisait valoir qu'elle avait consenti à Mme [Z], alors mineure et représentée par sa mère, une ouverture de compte particulier n°30003. 034820050040956, que ce compte a fonctionné sans incident jusqu'à la fin du mois de juin 2019, date à partir de laquelle Mme [Z], devenue majeure, a procédé à la remise de deux chèques de 22.000 et 24.000 euros, rejetés faute de provision, puis à de multiples opérations de débit, que par courrier recommandé du 13 août 2019, il a été procédé à la clôture du compte, que les agissements de la défenderesse constituaient de véritables manoeuvres frauduleuses justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, est intervenu volontairement venant aux droits de la Société générale.

Mme [Z] n'a pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, le magistrat saisi a :

- constaté le désistement de la Société générale ;

- débouté le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge du Fonds commun de titrisation Castanea.

Par déclaration du 23 décembre 2021, le groupement Fonds commun de titrisation Castanea a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour, au visa des articles L. 214-169 V, L. 214-172 alinéa 6, L. 312-1-1 et L. 313-12 du code monétaire et financier, des articles 1103 et suivants nouveaux et 1240 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en son pôle de proximité ;

et statuant à nouveau,

- condamner Mme [Z] à lui payer :

' la somme de 28.206,17 euros arrêtée au 16 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

' la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société Martins - Sevin avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Fonds commun de titrisation Castanea soutient en substance :

- que c'est par inexacte application des textes applicables en matière de cession de créances que le premier juge l'a débouté ;

- que la cession de créance intervenue entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier et non pas aux dispositions du code civil ;

- que les dispositions spéciales du code monétaire et financier sont exclusives de celles prévues aux articles 1321 et suivants du code civil, en particulier l'article 1324 du code civil qui prévoit que la cession n'est opposable au débiteur que s'il y a déjà consenti ou si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;

- qu'il importe donc peu que le fonds ne justifie pas d'une notification de la cession de créance par pli recommandé, dès lors qu'en application des dispositions du code monétaire et financier, la cession est opposable aux tiers sans formalité ;

- qu'il est fondé à solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 28.206,17 euros arrêtée au 16 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts ;

- que les manoeuvres frauduleuses commises par la détentrice du compte courant par la remise de chèques sans provision pour procéder dans le même temps à des virements, achats ou retraits avant que les chèques ne soient rejetés justifient l'allocation de dommages et intérêts ;

- que la probabilité d'un recouvrement est par ailleurs menacée puisque la débitrice a manifestement disparue.

Le groupement Fonds commun de titrisation Castanea a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [Z] par acte d'huissier de justice le 10 janvier 2022 par défaut. Mme [Z] n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, en l'absence de conclusions de sa part.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au fond, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret et que, lorsque qu'elle est réalisée par voie de bordereau, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, contrairement à qu'a indiqué le premier juge et comme le fait valoir à juste titre l'appelant, les dispositions du code monétaire et financier rappelées ci-avant permettaient de constater le plein effet de la cession de créance intervenue entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea selon acte du 3 août 2020 comportant en annexe le bordereau des créances cédées, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de droit commun du code civil, notamment l'article 1324 qui prévoit que la cession n'est opposable au débiteur que s'il y a déjà consenti ou si elle lui a été notifiée ou s'il en pris acte ;

- que la Société générale a ici ouvert un compte particulier au profit de Mme [R] [Z], mineure au moment de l'ouverture devenue majeure ;

- que l'intimée, à compter du mois de juillet 2019, a procédé à la remise de chèques sans provision puis a procédé à de multiples retraits, virements et achats, ce qui a conduit l'établissement bancaire à procéder à la clôture du compter du 13 août 2019 et à mettre en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 28.000,60 euros au principal ;

- que, selon le décompte arrêté au 16 juin 2020 (pièce 7), le montant des sommes dues s'élève bien à la somme de 28.000,60 euros au titre du solde débiteur à la clôture outre 205,57 euros au titre des intérêts au taux légal du 13 août 2019 au 16 juin 2020, soit un total de 28.206,17 euros.

Aussi, la décision entreprise sera infirmée et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 28.206,17 euros arrêtée au 16 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date du dernier décompte, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil telle que sollicitée par le fonds.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, elle suppose la démonstration d'une faute de l'intimée, d'un préjudice de l'appelant et d'un lien entre la faute et le préjudice.

Il sera observé ici que le fonds appelant, qui se limite à faire état d'une possible escroquerie au regard de la simultanéité entre des remises de chèques non provisionnés et des retraits, n'établit pas en toute hypothèse son préjudice, si ce n'est celui résultant du non-règlement des sommes dues, déjà réparé par la cour dans le cadre de la condamnation précitée.

La circonstance en outre alléguée que le recouvrement serait menacé n'est en outre pas démontrée, ce qui ne saurait résulter uniquement de la défaillance de l'intimée dans la présente procédure.

Aussi, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil sera rejetée.

Mme [Z] succombe, de sorte qu'elle sera condamnée à indemniser l'appelant pour les frais non répétibles exposés et sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, dans les conditions indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [R] [Z] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 28.206,17 euros arrêtée au 16 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date du dernier décompte, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Déboute le Fonds commun de titrisation Castanea du surplus de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

Condamne Mme [R] [Z] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec application pour les dépens concernés des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Martins - Sevin avocat.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/00127
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;22.00127 ?
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