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15/09/2022 | FRANCE | N°21/21910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 septembre 2022, 21/21910


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE224



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58117





APPELANTE



S.A. ETABLISSEMENTS R PETIT ET FILS



[Adresse 23]


[Localité 22]



représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Claude VAILLANT, avocat...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE224

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58117

APPELANTE

S.A. ETABLISSEMENTS R PETIT ET FILS

[Adresse 23]

[Localité 22]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Claude VAILLANT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P257

INTIMEES

S.A.S. BONNET-BAFAL (RCS Paris n°331 981 696)

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281

S.A.R.L. PBCR

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

S.A.R.L. QUADRIM INGENIERIE

[Adresse 17]

le Vivaldi

[Localité 19]

représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Me Carole FROSTIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A158

S.E.L.A.R.L. R.MARNEZ ARCHITECTES

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: B0653

assistée de Me Carole FROSTIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A158

SMABTP, ès-qualités d'assureur de l'ETABLISSEMENTS R PETIT ET FILS et BONNET-BAFAL

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G156

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 18]

[Localité 21]

Défaillante, signifiée le 13.01.2022 à personne morale

S.A.R.L. HACS RESTAURATION

[Adresse 3]

[Localité 20]

Défaillante, signifiée le 12.01.2022 à étude

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Défaillante, signifiée le 11.01.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PBCR exploite un restaurant gastronomique "L'Astrance" et a annoncé en 2019 un déménagement, dans des nouveaux locaux, sis [Adresse 9], des travaux importants devant être réalisés.

Faisant état de difficultés et de graves désordres survenus à l'occasion de la réalisation de ces travaux, elle sollicite une mesure d'expertise in futurum.

Par acte du 5 novembre 2021, la société PBCR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les sociétés intervenantes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et obtenir une provision de 50.000 euros à valoir sur ses préjudices et une provision de 10.000 euros pour frais de procès.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- donné injonction aux parties de rencontrer Mme [E] [G], conciliatrice de justice et médiatrice adresse mail : [Courriel 24], [Adresse 6] et téléphone : [XXXXXXXX02] ;

- ordonné une mesure d'expertise ;

- désigné en qualité d'expert : M. [U] [X], [Adresse 5]), téléphone : [XXXXXXXX01], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de :

' relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties,

' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,

' indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

' dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,

' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,

' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,

' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

' donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

' convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,

' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,

' à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

' en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,

' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

- rappelé qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge;

- fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de ce tribunal avant le 25 février 2022 ;

- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 ; 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de ce tribunal avant le 25 juillet 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de 50.000 euros et de 10.000 euros formées par le demandeur ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Etablissements R Petit et Fils ;

- rejeté les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la partie demanderesse aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Etablissements R Petit et fils a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements R Petit et fils demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 (RG n° 21/58117) en ce que cette dernière a :

' ordonné une expertise confiée à M. [X] à son contradictoire,

' rejeté sa demande de provision ;

statuant de nouveau,

- mettre hors de cause celle-ci s'agissant de l'expertise confiée à M. [X] ;

- condamner la société PBCR à lui verser la somme provisionnelle de 85.749,90 euros TTC outre les intérêts de retard calculés à un taux légal égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure ;

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions portées à son encontre ;

- condamner la société PBCR à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PBCR aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Etablissements R Petit et fils soutient en substance :

- que les travaux réalisés par la société Etablissements R Petit et fils sont parfaitement étrangers aux désordres invoqués ;

- qu'elle a parfaitement procédé à l'exécution de ses travaux relatifs au lot serrurerie/métallerie lequel n'est aucunement mis en cause par les désordres et réclamations alléguées dans la demande d'expertise formulée ;

- qu'un solde d'un montant de 85.749,90 euros TTC reste toujours dû par le maître d'ouvrage qui n'en conteste en aucune manière le principe ni le montant ;

- qu'elle a parfaitement exécuté les travaux de serrurerie et métallerie confiés ;

- que les travaux ont été réceptionnés le 4 février 2021 et que les factures prévoient un règlement à 30 jours ;

- que de nombreuses factures demeurent impayés pour un solde total de 85.749,90 euros ;

- que le montant de 58.749,90 euros TTC correspond aux sommes validées par le maître d'oeuvre et pour des travaux donc réalisés, lesquels ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception et ne sont donc pas discutables et n'ont par ailleurs jamais été contestées ;

- que le maître d'ouvrage a entrepris de mettre en cause la société Etablissements R Petit et fils dans des opérations d'expertise espérant sans doute échapper au paiement du solde toujours dû.

Dans ses conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société PBCR demande à la cour au visa des articles 145, 835 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 611-15 du code de commerce, de :

- juger que les pièces n°22 et 23 de la société Etablissements R Petit et fils contreviennent au principe de confidentialité de la conciliation ;

- écarter les pièces n°22 et 23 de la société Etablissements R Petit et fils des débats ;

- débouter la société Etablissements R Petit et fils de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de provisions ;

statuant de nouveau,

- juger que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- condamner les sociétés R. [P] Architectes, Mutuelle des architectes français, Quadrim ingénierie, Bonnet-Bafal et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, in solidum, à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :

' 250.079,67 euros à valoir sur le coût des travaux réparatoires dont la réalisation est exigée par l'expert judiciaire,

' 300.000 euros à valoir sur ses préjudices,

' 20.000 euros pour frais de procès ;

à titre subsidiaire,

- juger qu'elle est exposée à un dommage imminent ;

- condamner les sociétés R. [P] Architectes, Mutuelle des Architectes Français, Quadrim Ingénierie, Bonnet-Bafal et la société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum, à lui verser les sommes provisionnelles suivantes à titre de mesure conservatoire :

' 250.079,67 euros à valoir sur le coût des travaux réparatoires dont la réalisation est exigée par l'expert judiciaire,

' 300.000 euros à valoir sur ses préjudices ;

- condamner solidairement les sociétés Etablissements R Petit et fils, R. [P] Architectes, Mutuelle des Architectes Français, Quadrim Ingénierie, Bonne-Bafal, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société PBCR soutient en substance :

- qu'elle dispose d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de la société Etablissements R Petit et fils, l'exploitation du restaurant étant impossible en raison des désordres et que certains d'entre eux relèvent du lot attribué à la société Etablissements R Petit et fils ;

- que les demandes provisionnelles de la société Etablissements R Petit et fils se heurtent à des contestations sérieuses ;

- que les pièces n°22 et n°23 de la société Etablissements R Petit et fils seront écartées des débats comme portant atteinte à la confidentialité de la conciliation ;

- que l'allocation d'une provision à valoir sur ses dommages est justifiée, elle subit un préjudice considérable résultant des retards et désordres que le chantier de rénovation a connus ;

- qu'outre la nécessité de réaliser des travaux réparatoires, la société PBCR subit un préjudice considérable du fait de l'impossibilité d'exploiter son restaurant ;

- que l'allocation d'une provision pour frais de procès est également justifiée.

Dans ses conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société R Marnez Architectes demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, des articles 145, 269, 700 et 835 du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'infirmation de la décision querellée par la société Etablissements R Petit et fils ;

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société PBCR,

fixé à la somme de 3000 euros la provision concernant les frais d'expertise et dit qu'elle devra être consignée par la partie demanderesse,

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

subsidiairement,

- condamner :

HACS Restauration: BET cuisiniste

Bonnet-Bafal : lots gros 'uvre, électricité, CVC, chauffage et plomberie

Petit et fils : lots métallerie et serrurerie

Veritas construction : bureau de contrôle

SMABTP assureur des sociétés Bonnet-Bafal et Petit et fils

à la relever et à la garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter tout requérant de ses demandes formées contre elle ;

- condamner la SARL PBCR ou tout succombant à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La société R Marnez Architectes expose :

- que tant l'existence des dommages et non-conformités exposée par la société PBCR que la nécessité d'entreprendre des travaux sont contestées ;

- que les demandes de provision sont prématurées et infondées dans l'attente des conclusions de l'expertise, les notes intermédiaires ne préjugeant de rien.

Dans ses conclusions remises le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bonnet-Bafal ingenierie demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions formulés ;

- donner acte à celle-ci de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation de la société PBCR au paiement d'une somme de 85.749,90 euros ;

- débouter la société Etablissements R Petit et fils en sa demande de mise hors de cause des opérations d'expertise décidées par ordonnance du 25 novembre 2021 ;

- confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 en ses éléments relatifs à la désignation de l'expert judiciaire ;

à titre principal, sur l'appel incident formé par la société PBCR,

- débouter la société PBCR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société Bonnet-Bafal, notamment en ses demandes de provision, au regard, entre autres éléments, des contestations sérieuses affectant le bien fondé de ses demandes ainsi que des sommes restant dues par la société PBCR à la société Bonnet-Bafal ;

- confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 en ses éléments ci-après :

fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de ce tribunal avant le 25 février 2022 ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de 50.000 euros et de 10.000 euros formées par le demandeur ;

condamné la partie demanderesse aux dépens ;

à titre subsidiaire, sur l'appel incident formé par la société PBCR,

- débouter toutes parties de leurs demandes en appel en garantie formulées à l'endroit de la société Bonnet-Bafal ;

- condamner in solidum, la société R marnez architectes, la société Etablissements R Petit et fils, la société Quadrim ingénierie, la société Bureau Veritas construction, la société Hacs Restauration, la société Mutuelle des architectes français, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la société Etablissements R Petit et fils, à relever et garantir indemne la société Bonnet-Bafal de toute condamnation prononcée à son endroit ;

- condamner la société Etablissements R Petit et fils au paiement au profit de la société Bonnet-Bafal, d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PBCR au paiement au profit de la société Bonnet-Bafal, d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Etablissements R Petit et fils et la société Pbcr aux entiers dépens.

La société Bonnet-Bafal soutient en substance :

- qu'elle ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la demande de condamnation par provision formée contre la société PBCR en ce que cette dernière est pleinement étrangère auxdites revendications ;

- qu'il y a lieu de s'en remettre à l'opinion formulée par l'expert estimant des désordres vraisemblablement imputables à la société Etablissements R Petit et fils ;

- que les demandes formulées par la société PBCR sont sérieusement contestables, prématurées et infondées.

Dans ses conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SMABTP, recherchée en tant qu'assureur des sociétés Etablissements R Petit et fils et Bonnet-Bafal, demande à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :

- donner acte à celle-ci de son rapport à justice sur les demandes de réformation de la société Etablissements R Petit et fils ;

- cependant, et dans l'hypothèse où la cour y ferait droit et prononcerait la mise hors de cause de la société Etablissement R Petit et fils ;

- prononcer sa mise hors de cause en tant qu'assureur recherchée en cette qualité ;

- confirmer la décision pour le surplus ;

en conséquence,

- déclarer la demande de provision formée au titre des travaux réparatoires irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;

au fond,

- rejeter l'appel incident de la société PBCR ;

- rejeter l'appel en garantie de la société Marnez ;

- rejeter l'appel en garantie de la société Quadrim ingenierie ;

à titre subsidiaire et en tant que de besoin,

- condamner in solidum les sociétés Marnez et Quadrim ingenierie à relever et garantir la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Bonnet-Bafal de toute éventuelle condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre ;

- condamner PBCR à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner ou à défaut, tout autre succombant, aux entiers dépens.

La SMABTP soutient en substance :

- qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de réformation de la société Etablissements R Petit et fils d'autant que la demande de condamnation provisionnelle ne vise que la société PBCR dans le cadre de leur rapport contractuel ;

- que si la cour venait à faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Etablissements R petit et fils, elle ne pourrait que prononcer la mise hors de cause de son assureur ;

- que la cour jugera que la demande visant au paiement d'une somme de 250.079,67 euros constitue une prétention nouvelle, qu'elle ne peut être assimilée à la demande de provision formée en première instance qui visait à couvrir les pertes d'exploitation, des honoraires de spécialistes ;

- qu'ainsi la cour déclarera la demande provisionnelle formée au titre des travaux irrecevable ;

- qu'à ce stade, l'existence de la mesure d'instruction non aboutie, ne peut faire qu'échec à la demande provisionnelle ;

- que la demande de la société Marnez à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société R Petit et fils est mal fondée en raison de l'absence de démonstration d'une faute de la société R Petit et fils à origine des préjudices dont la société PBCR sollicite indemnisation à titre provisionnel ;

- que la demande de la société Quadrim ingénierie à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Petit et fils est mal fondée en raison de l'absence de démonstration d'une faute de la société Petit et fils à l'origine des préjudices dont la société PBCR sollicite indemnisation à titre provisionnel.

Dans ses conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Quadrim ingenierie demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer la décision entreprise en ce que la demande de mise hors de cause formée par la société Etablissements R petit et fils a été rejetée ;

- confirmer la décision entreprise en ce que les demandes de provisions formées par la société PBCR ont été rejetées ;

- rejeter l'appel en garantie dirigé par la société Bonnet-Bafal et par la SMABTP contre elle ;

- statuer ce que de droit sur la demande de provision dirigée par la société Etablissements R petit et fils contre la société PBCR ;

subsidiairement,

- condamner in solidum la société Hacs restauration, la société Bonnet-Bafal, la société Petit & fils, la société Bureau veritas construction et la SMABTP assureur des sociétés Bonnet-Bafal et Petit & fils à relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- condamner la société Etablissements R Petit et fils à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PBCR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Etablissements R Petit et fils et la société PBCR aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Quadrim ingenierie soutient en substance :

- que c'est à juste titre que le juge des référés a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Etablissements R Petit et fils dès lors que dans son assignation la société PBCR alléguait notamment des retards de chantiers et l'existence de réserves non levées ;

- qu'à ce jour, les parties demeurent dans l'attente de la production d'un rapport de synthèse qui seul permettra de débattre utilement du résultat des mesures ;

- qu'en l'état des investigations, il ne ressort pas que l'existence d'un trouble anormal, en lien avec les installations, soit caractérisé ;

- qu'en tout état de cause, la société PBCR n'apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à voir infirmer la décision en qu'il a été jugé que l'examen de la demande suppose que soit au préalable tranchée la question des responsabilité, laquelle relève du juge du fond ;

- qu'elle conteste toute responsabilité dans le litige dès lors qu'elle avait expressément avisé les deux associés de la société PBCR qu'à défaut de respecter ses préconisations relatives au débit maximal autorisé par les conduits en place, elle s'exposerait au risque de créer des perturbations acoustiques dans les logements.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 juin 2022, a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.

Par conclusions remises le 22 juillet 2022, la société PBCR sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, au motif que, dans deux notes aux parties, l'expert aurait validé les devis.

Par conclusions remises le 5 septembre 2022, la société Quadrim ingenierie demande le rejet de la demande de réouverture des débats, estimant que les éléments allégués ne sont pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Par courrier du 8 septembre 2022 remis au greffe, la société Etablissements R Petit et fils s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de réouverture des débats

La société PBCR demande la réouverture des débats au motif que l'expert aurait validé des devis dans deux notes aux parties.

Force est toutefois de constater :

- que l'avancement des opérations d'expertise, justement ordonnée par la décision de première instance, n'est pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- que c'est au demandeur à une condamnation provisionnelle de démontrer le caractère non contestable de l'obligation de paiement, deux notes aux parties dans une expertise toujours en cours n'étant pas de nature à en justifier.

La demande de réouverture des débats sera rejetée.

Sur la demande de voir écarter des pièces des débats

La société PBCR estime que les pièces n°22 et 23 de la société Etablissements R Petit et fils contreviendraient au principe de confidentialité de la conciliation.

Aux termes de l'article L. 611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

La pièce 22 de la société Etablissements R Petit et fils est un courriel d'un conciliateur, désigné par le tribunal de commerce en date du 21 octobre 2021 à la suite d'une demande de la société PBCR, la pièce 23 étant la réponse du conseil de la société Etablissements R Petit et fils au conciliateur.

A l'évidence, ces pièces sont couvertes par la confidentialité liée à cette procédure, de sorte qu'il y a lieu de les écarter des débats, la circonstance avancée par la société Etablissements R Petit et fils que PBCR aurait elle aussi produit des pièces couvertes par le principe de confidentialité important peu, étant observé que la société Etablissements R Petit et fils demeurait libre elle aussi de formuler toute demande de retrait de pièces violant une obligation de confidentialité.

Sur la demande de la SA Etablissements R Petit et fils d'être mise hors de cause s'agissant des opérations d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, la société Etablissements R Petit et fils estime qu'elle devrait être mise hors de cause s'agissant des opérations d'expertise, au motif que les travaux réalisés par elle, soit le lot serrurerie / métallerie, seraient indifférents aux désordres allégués.

Elle fait aussi valoir qu'en toute hypothèse, elle a parfaitement procédé à l'exécution des travaux relatifs à son lot.

Force est toutefois de constater que la société PBCR lui oppose valablement :

- que la liste des réserves en date du 7 avril 2021 (pièce 14) fait encore état de 19 réserves non encore levées par la société Etablissements R Petit et fils ;

- que les deux rapports du cabinet Sefy (pièces 11 et 12) datés respectivement des 27 octobre 2021 et 30 janvier 2022 font encore état d'un défaut d'étanchéité acoustique et thermique de la salle du restaurant, d'une porte coulissante côté rue ne fonctionnant pas ou encore de portes de cuisine non conformes à la réglementation applicable aux grandes cuisines ouvertes, tous désordres pouvant être en lien avec le lot serrurerie / métallerie ;

- que d'ailleurs, l'expert désigné, dans un avis du 23 février 2022 (pièce 23), indique qu'il y aurait un intérêt à ce que la société Etablissements R Petit et fils reste associée aux opérations d'expertise.

Ainsi, c'est à tort que la société Etablissements R Petit et fils demande sa mise hors de cause, étant rappelé que la société PBCR n'a pas à établir la réalité des faits qu'elle invoque mais qu'il suffit qu'elle en établisse la vraisemblance, ce qui est le cas ici.

La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes provisionnelles de la SA Etablissements R Petit et fils et de la SARL PBCR

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, deux demandes de condamnations provisionnelles sont formées :

- la société Etablissements R Petit et fils demande la condamnation de la société PBCR à lui verser la somme provisionnelle de 85.749,90 euros TTC outre les intérêts de retard calculés à un taux légal égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure ;

- la société PBCR demande la condamnation des sociétés R. [P] Architectes, Mutuelle des architectes français, Quadrim ingénierie, Bonnet-Bafal et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, in solidum, à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :

' 250.079,67 euros à valoir sur le coût des travaux réparatoires dont la réalisation est exigée par l'expert judiciaire,

' 300.000 euros à valoir sur ses préjudices,

' 20.000 euros pour frais de procès.

S'agissant, en premier lieu, de la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Etablissements R Petit et fils, cette société verse, au soutien de sa demande, la réception de ses travaux le 4 février 2021 (pièce 24) ainsi que les ordres de service et factures (pièces 1 à 20), ce pour justifier de sa demande à hauteur de 85.749,90 euros TTC, observant que sa mise en demeure du 4 octobre 2021 (pièce 21) n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Reste que les diverses notes aux parties de l'expert, dont chaque partie se prévaut, doivent pouvoir établir que l'obligation de paiement de la société PBCR est non sérieusement contestable, aucune contestation sérieuse ne venant s'opposer au règlement des factures.

Or, sur ce point, la note aux parties n°10 du 30 mai 2022, invoquée par les deux parties, si elle indique que les réglages des deux portes d'entrée ainsi que de la porte de secours ont été effectués, rappelle aussi que les valeurs de l'isolement acoustique sont très médiocres voire déplorables, la façade manquant d'étanchéité.

La société PBCR peut, dans ces circonstances, faire valoir que son obligation de paiement des factures non réglées est sérieusement contestable, l'expert ayant retenu un désordre majeur, s'agissant de la construction d'un restaurant de prestige.

Concernant, en second lieu, les demandes de condamnations provisionnelles formées par la société PBCR, il y a d'abord lieu d'indiquer que, contrairement à qu'indique la SMABTP, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, étant précisé qu'une demande de provision avait déjà été formée devant le premier juge, la circonstance que la demande en appel soit désormais présentée au titre des travaux réparatoires et non plus seulement des dommages antérieurement allégués important peu, la condamnation provisionnelle visant toujours à réparer, à sa hauteur non contestable, les préjudices subis en lien avec les désordres allégués.

Sur le fond de la demande, il faut relever :

- que la société PBCR se fonde sur les notes établies par l'expert et son sapiteur pour justifier de ses demandes en condamnations provisionnelles ;

- qu'ainsi que relevé par les autres parties, l'expertise est toujours en cours, celle-ci n'ayant pas encore tranché de manière définitive et conclusive sur les éventuelles imputations ni sur le chiffrage des travaux, la société PBCR ayant elle-même sollicité la mesure d'instruction pour, justement, établir au contradictoire des parties concernées ces divers points ;

- que, dès lors, l'obligation de paiement des sociétés attraites est sérieusement contestable, les notes aux parties d'un expert étant soumises à la discussion contradictoire des parties ce avant que l'expert ne rende ses conclusions, peu important que l'expert à ce stade préconise le démarrage des travaux de réparation ;

- que, contrairement à ce qu'indique la société PBCR, les retards dans le chantier ou les difficultés relevées lors des réunions de chantier ne suffisent pas pour imputer la responsabilité des préjudices allégués et justifier une condamnation provisionnelle de manière incontestable ;

- qu'encore l'examen des préjudices ressort de la mission confiée à l'expert, alors que la société PBCR entend en vain déjà demander réparation sur ce point, étant notamment à rappeler que la première évaluation effectuée par le cabinet Linkea (pièce 40) quant aux surcoûts et préjudices n'a pas été effectuée dans un cadre contradictoire ;

- que la provision pour les frais d'instance demeure elle aussi prématurée, faute de détermination des responsabilités à ce stade.

La société PBCR estime en outre pouvoir fonder ses demandes, subsidiairement, sur l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Force est toutefois de constater que le dommage imminent ne saurait ici justifier l'octroi de provisions pour réaliser les travaux, la société n'établissant pas le risque allégué de liquidation à très brève échéance de la société, ce alors qu'une partie des travaux va justement débuter et que les désordres sont en toute hypothèse assez anciens.

Ainsi, tout comme en première instance, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garanties formulés à titre subsidiaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

Compte tenu de ce qui est jugé à hauteur d'appel en état de référé, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de réouverture des débats ;

Ecarte des débats les pièces n°22 et 23 de la société Etablissements R Petit et fils ;

Rejette la demande tendant à considérer la demande de provision formée par la société PBCR au titre des travaux réparatoires comme irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21910
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.21910 ?
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