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15/09/2022 | FRANCE | N°21/21556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 septembre 2022, 21/21556


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZVU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 18:58928





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire d

e [Localité 3], Mme [D] [K], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSO...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZVU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 18:58928

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 3], Mme [D] [K], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

INTIME

M. [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant - Déclaration d'appel signifiée, PV659 dressé le 27/01/2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Président,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] est locataire d'un appartement situé [Adresse 1], appartenant à M. [H], correspondant aux lots 41 et 82 et d'une superficie de 49 m².

Par courriel du 30 janvier 2018, le propriétaire du local a signalé aux services de la mairie de [Localité 3] la commission par son locataire de locations illicites de courtes durées à une clientèle de passage.

Un contrôle a été effectué par la ville de [Localité 3] et par courrier du 16 mai 2018, resté sans réponse, la ville a sollicité de M. [U] la fixation d'un rendez-vous dans le cadre de la loi Alur.

Par assignation en date du 6 novembre 2018, la ville de [Localité 3], prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 3], a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris - devenu tribunal judiciaire de Paris - saisi selon la procédure en la forme des référés, en paiement d'une amende civile sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 1]) (lots n°41 et 82).

Par ordonnance du 4 février 2019, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la ville de Paris dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n°17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18). Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la ville de [Localité 3] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.

L'affaire a été rétablie à l'audience du 11 octobre 2021.

La ville de [Localité 3] a demandé :

- que soit constatée l'infraction commise par M. [U] ;

- de condamner le défendeur à lui payer une amende civile de 50.000 euros ;

- d'ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1]) (lots n°41 et 82), sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

- que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner M. [U] à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [U] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2021, le juge des référés a :

- rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1]) (lots n°41 et 82) ;

- rejeté la demande formulée par la ville de [Localité 3] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 7 décembre 2021, la ville de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- constater les infractions commises par M. [U] ;

- condamner M. [U] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, de l'appartement situé au 4e étage de l'immeuble sis [Adresse 1]), sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira à la cour de fixer ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu avocat.

La ville de [Localité 3] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] par acte d'huissier de justice en date du 27 janvier 2022, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, MOTIFS :

Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 3] d'établir :

' l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

' un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

En l'espèce, la ville de [Localité 3] a produit en première instance une fiche H2 qu'elle verse à nouveau en appel, laquelle est datée du 5 janvier 1971, indique que le local est occupé par le propriétaire (M. [T] [M]), précise un loyer au 1er janvier 1970 mais ce loyer est rayé et aucun locataire n'est mentionné sur la fiche qui précise en outre que le local est occupé par le propriétaire.

C'est à raison que le premier juge a considéré que ces mentions ne suffisaient pas à faire la preuve de l'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970, la fiche ayant été remplie le 5 janvier 1971.

En cause d'appel, la ville produit un extrait de l'annuaire des abonnés au téléphone de la ville de [Localité 3] pour l'année 1968, sur lequel figure parmi les abonnés un dénommé [M] M.

S'il peut être considéré que cette pièce établit l'occupation du local par M. [M] en 1968 et donc avant le 1er janvier 1970, elle ne suffit pas à démonter que l'occupation était bien alors à usage d'habitation. Il n'est pas produit le titre de propriété de M. [M] qui serait susceptible de l'établir par la description du local que cet acte est censé contenir.

La décision de première instance sera par conséquent confirmée en qu'elle a débouté la ville de [Localité 3] de sa demande en paiement d'une amende civile contre M. [U], la condition de l'infraction tenant à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 n'étant pas remplie.

L'ordonnance sera également confirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont elle a fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la ville de [Localité 3] supportera les dépens de cette instance et la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la ville de [Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21556
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.21556 ?
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