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15/09/2022 | FRANCE | N°21/174687

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 15 septembre 2022, 21/174687


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/17468 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEN6B

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 août 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/00188

APPELANT

Maître [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS

INTI

MÉS

Madame [B] [M] divorcée [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]

assistée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
ayant p...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/17468 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEN6B

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 août 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/00188

APPELANT

Maître [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [B] [M] divorcée [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]

assistée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
ayant pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES LAVALETTE, avocat au barreau de la CHARENTE

Maître Michèle LEBOSSE,
administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Monsieur [N] [U]
[Adresse 13]
[Localité 14]

représenté par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

Monsieur [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. IMMOLEGAL
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

[C] [U] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder les deux fils qu'il avait eus avec Mme [M] divorcée [U], MM. [N] et [L] [U]. Agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2009 lui ayant alloué une prestation compensatoire, Mme [M] a délivré à la succession de feu [C] [U], représentée par Maître [D], mandataire successoral, un commandement valant saisie immobilière le 8 juin 2020, portant sur un bien sis [Adresse 6]. Un jugement d'orientation en vente forcée sera rendu le 15 octobre 2020, et Mme [M] [U] sera déclarée adjudicataire le 11 février 2021 pour la somme de 1 750 000 euros qui correspondait à la mise à prix, faute d'enchère.

Mme [M] [U], était alors représentée par Maître [W], avocat, alors que la société Immolégal était chargée des publicités légales.

Mme [M] [U] n'a pas réglé le prix d'adjudication.

Selon jugement en date du 5 août 2021, le juge de l'exécution de Paris a notamment :

- prononcé la résolution de la vente au visa de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la question des intérêts, en vertu de l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où aucune procédure de réitération des enchères n'était annoncée ;
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société Immolégal et de Maître [W] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître [D] ès qualités au titre des charges de copropriété ;
- rejeté la demande à fin de vente de gré à gré dont les parties devront faire leur affaire personnelle.

Selon déclaration en date du 6 octobre 2021, Maître [W] a relevé appel de ce jugement.

En leurs premières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Maître [W] et la société Immolégal ont demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement sauf en ses dispositions portant sur les demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- déclarer irrecevables l'appel et la demande de Mme [M] [U] en paiement de la somme de 30 000 euros ;
- déclarer irrecevables l'appel et la demande de Maître [D] ès qualités en paiement de la somme de 10 000 euros ;
- déclarer irrecevables l'appel et la demande de M. [L] [U] en paiement de la somme de 100 000 euros ;
- rejeter les prétentions adverses ;
- condamner Mme [M] [U] à payer à la société Immolégal la somme de 12 296,93 euros, au titre de sa facture, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [U] à payer à Maître [W] la somme de 32 958,32 euros, au titre de ses émoluments, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 4 février 2022, Maître [D] ès qualités a soutenu :

- que Maître [W] et la société Immolégal devaient être déclarées irrecevables en leur intervention volontaire, leurs prétentions étant par voir de conséquence iirrecevables ;
- que la demande relative à la résolution de la vente n'avait pas à être publiée au service de la publicité foncière, car le greffe du juge de l'exécution de Paris n'avait jamais délivré de titre de vente, si bien qu'aucune publication n'était intervenue ;
- que la vente du bien ne pouvait qu'être résolue, Mme [M] [U] n'ayant pas réglé le prix, alors qu'aucune procédure de réitération des enchères ne pourrait être menée, la mise à prix étant trop élevée ;
- que par ailleurs, une promesse de vente portant sur le bien susvisé avait été régularisée le 18 janvier 2022.

Maître [D] ès qualités a demandé en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente sur la demande de Mme [M] [U];
- prononcer la résolution de ladite vente ;
- ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière qui lui avait été délivré par Mme [M] [U] ;
- condamner Maître [W] et la société Immolégal au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [U] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Maître [W] et la société Immolégal aux dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mme [M] [U] a exposé :

- qu'elle n'avait jamais chargé Maître [W] de requérir les enchères pour le cas où aucun candidat acquéreur ne se serait manifesté ;
- que son avocat avait ainsi commis une faute professionnelle ;
- qu'en définitive Maître [W] se désistait de son appel principal et la société Immolégal et Maître [D] ès qualités de leur appel incident ;
- que l'intervention volontaire de Maître [W] devait être jugée irrecevable, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour prononcer une condamnation en sa faveur au titre des émoluments et des factures d'honoraires ou autre ;
- que les demandes de Maître [W] et de la société Immolégal étaient de toute évidence vouées à l'échec ;
- qu'elle-même restait, en tout état de cause, tenue au paiement des frais, conformément à l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que de plus, les émoluments de Maître [W] devaient faire l'objet d'un certificat de vérification par le greffier en chef, et leur montant ne pouvait être fixé en l'état car ils dépendaient du montant de la vente, comme il est dit à l'article A 444-191 du code de commerce, alors même que la vente n'avait pas eu lieu ;
- que s'agissant de la facture de 12 226,93 euros réclamée par la société Immolégal, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour prononcer des condamnations à la régler ;
- qu'en outre elle avait payé à son conseil, Maître [W], une provision.

Mme [M] [U] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions de Maître [W] et de la société Immolégal, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec les dépens d'appel.

Subsidiairement, elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Maître [W] à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées en faveur de Maître [D] ès qualités.

Le 16 mai 2022, Maître [W] et la société Immolégal ont indiqué à la Cour qu'elles se désistaient de leur appel, et ont prétendu que la demande en paiement de dommages et intérêts formée à leur encontre par Mme [M] [U] était irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; elles ont sollicité la confirmation du jugement et la mise à la charge de Mme [M] [U] des dépens d'appel.

Maître [D] ès qualités, en ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, a indiqué accepter le désistement d'appel et renoncer à ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] [U].

Par ses conclusions notifiées le 23 mai 2022, [N] [U] a déclaré accepter le désistement d'appel de Maître [W] et de la société Immolégal.

Par ordonnance en date du 3 février 2022, qui n'a pas été frappée de déféré, [L] [U] a été déclaré irrecevable à conclure.

Le service des impôts des particuliers de [Adresse 15], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il sera constaté le désistement d'appel de Maître [W], de la société Immolégal et de Maître [D] ès qualités.

Mme [M] [U] réclame la condamnation solidaire de Maître [W] et de la société Immolégal au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; celles-ci font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui, comme telle, est irrecevable.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Aucune demande de dommages et intérêts ne figurait dans les conclusions déposées par Mme [M] [U] devant le juge de l'exécution les 3 mai et 16 juin 2021, mais présentement, elle forme une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Cette demande est donc recevable.

Selon les dispositions de l'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

La déclaration d'appel a été régularisée par Maître [W] si bien que la demande ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Immolégal.

S'agissant de Maître [W], encore que le juge de l'exécution n'ait pas tranché la question de la recevabilité de son intervention volontaire à l'instance, il est patent que celle-ci était irrecevable. En effet l'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et le conseil du créancier poursuivant et adjudicataire, qui réclame le paiement de ses émoluments, en tant qu'auxiliaire de justice, ne saurait intervenir à une instance ayant pour objet le prononcé de la résolution de la vente pour cause de défaut de paiement du prix d'adjudication. Ces deux demandes ne sont pas liées au point qu'elles puissent être examinées dans la même décision de justice. En outre, le premier juge a justement relevé que ses pouvoirs sont strictement encadrés par le code des procédures civiles d'exécution et le code de l'organisation judiciaire, et qu'il n'a pas à délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. L'appel interjeté par Maître [W] revêt donc un caractère abusif.

Toutefois Mme [M] [U] ne subit un préjudice, tout au moins imputable à Maître [W], que très modeste, car si effectivement le présent appel a retardé la vente amiable de l'immeuble, c'est pour une large part que l'intéressée se trouve responsable de la situation ainsi créée. En effet elle a fixé la mise à prix à une somme très élevée (1 750 000 euros), qui est très proche de la valeur du bien car une offre d'acquisition a été versée aux débats pour la somme de 1 760 000 euros. Les chances de vendre ce bien aux enchères étaient d'autant plus minces. De plus, en requérant la vente alors qu'aucun acquéreur potentiel n'allait se manifester, Mme [M] [U], qui au demeurant exerce la profession d'avocate, ne pouvait ignorer que ce serait elle qui serait déclarée adjudicataire comme il est dit à l'article L 322-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, en cas de carence d'enchère. Dans ces conditions, il ne lui sera alloué qu'une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [M] [U], eu égard à ce qui précède.

Maître [W] sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONSTATE que Maître [F] [W], la société Immolégal et Maître [P] [D] ès qualités de mandataire successoral à la succession de feu [C] [U] se désistent de leurs appels respectifs ;

- CONDAMNE Maître [F] [W] à payer à Mme [B] [M] [U] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

- DEBOUTE Mme [B] [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Immolégal ;

- REJETTE la demande de Mme [B] [M] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Maître [F] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/174687
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-15;21.174687 ?
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