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15/09/2022 | FRANCE | N°21/168757

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 15 septembre 2022, 21/168757


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16875 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEMF3

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81823

APPELANTS

Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [M] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Monsieur [G] [D]
[Adr

esse 11]
[Localité 9]

Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Monsieu...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16875 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEMF3

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81823

APPELANTS

Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [M] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Madame [C] [S]-[O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549

INTIMÉE

S.A.S.U. BATITERRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Batiterre a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 12] (93) composé de 21 logements, vendus en l'état futur d'achèvement à différents acquéreurs.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par douze acquéreurs de lots, a notamment condamné la société Batiterre à achever l'immeuble dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des lots achetés par les demandeurs.

La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 3 septembre 2020, a confirmé cette ordonnance, tout en précisant que le délai de quatre mois imparti pour achever les travaux courrait à compter de la signification de l'arrêt.

Cet arrêt a été signifié à la société Batiterre par Mme [M] [Z] par acte d'huissier du 29 octobre 2020.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2021, les acquéreurs ont fait assigner la société Batiterre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte au profit de chacun d'entre eux, de compensation avec les éventuels soldes dus, et de fixation d'une astreinte définitive.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens.

Le juge de l'exécution a retenu que seule Mme [Z] justifiait avoir signifié l'arrêt du 3 septembre 2020, de sorte que le délai de quatre mois fixé par cette décision n'avait pas couru pour les autres demandeurs ; et que l'immeuble étant achevé au 1er mars 2021 selon attestation du maître d'oeuvre d'exécution, l'obligation pouvait être regardée comme exécutée dans le délai fixé.

Par déclaration en date du 23 septembre 2021, les douze acquéreurs ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 27 avril 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire à compter du 1er mars 2021 à leur profit,
- condamner la société Batiterre au paiement des sommes suivantes à titre de liquidation de l'astreinte provisoire :
- Mme [M] [Z], la somme de 13.150 euros
- Mme [A] [T] [P], la somme de 12.850 euros
- M. [L] [R], la somme de 12.850 euros
- Mme [F] [X] et M. [U] [W], la somme de 20.100 euros
- M. [E] [O] et Mme [C] [S], la somme de 15.100 euros
- M. [N] [I], la somme de 14.250 euros
- Mme [Y] [J], la somme de 12.850 euros
- Mme [V] [B], la somme de 20.100 euros
- M. [K] [H], la somme de 12.850 euros,
- condamner la société Batiterre au paiement de la somme de 1.000 euros par demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En premier lieu, sur la signification de l'arrêt et le point de départ de l'astreinte, ils soutiennent que l'ordonnance de référé a été signifiée par tous les demandeurs ; que l'arrêt a été porté à la connaissance du débiteur par la signification par Mme [Z] ; que la signification par tous les demandeurs n'est requise que pour exécuter la décision, mais pas pour faire liquider l'astreinte qui n'est pas une voie d'exécution forcée ; que la signification par un des demandeurs fait courir le point de départ du délai d'astreinte ; que l'objet de l'astreinte est indivisible pour tous les demandeurs ; que selon la Cour de cassation, la notification faite par une seule des parties profite aux autres parties ; qu'ainsi la signification de l'arrêt par Mme [Z] a indivisiblement fait courir le nouveau point de départ de l'astreinte à compter de l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'arrêt, soit le 1er mars 2021.
En second lieu sur la notion d'achèvement de l'immeuble, ils font valoir qu'ils n'ont reçu aucune convocation pour constater l'achèvement ; qu'aucune livraison n'est intervenue ; que comme l'a indiqué le juge des référés, la livraison à une date déterminée suppose de faire achever la construction dans le même délai ; que l'immeuble n'a été livré qu'à partir de fin novembre 2021 ; que le juge de l'exécution ne pouvait considérer que l'immeuble était achevé au 1er mars 2021, alors que le raccordement au gaz, qui fait défaut, est un élément d'équipement indispensable à l'utilisation du bien ; que l'attestation d'achèvement au 1er mars 2021 est entachée de fraude ; qu'en outre, la mairie de [Localité 12] a refusé de délivrer le certificat de conformité au permis de construire estimant que les travaux n'étaient pas terminés. Ils soulignent que lors de la livraison à partir de novembre 2021, la société Batiterre s'est livrée à un chantage en exigeant le règlement du dernier appel de fond, a fait délivrer les commandements de payer visant la clause résolutoire, tout en refusant d'opérer une compensation avec les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, et a refusé de remettre les clés à certains propriétaires malgré la signature du procès-verbal de livraison. Ils contestent l'existence de causes légitimes de retard de chantier alléguées pour un retard injustifié de plusieurs années dû à la faute du constructeur.

Par conclusions 12 novembre 2021, la Sasu Batiterre demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance, dont distraction.

Sur le défaut de signification de la décision, elle fait valoir que seule Mme [Z] justifie avoir signifié l'arrêt du 3 septembre 2020, et que pour les autres acquéreurs, le délai de quatre mois fixé par cet arrêt pour achever l'immeuble n'a pas couru, puisque la signification de l'arrêt par chacun d'eux constitue une condition préalable à la liquidation de l'astreinte à leur profit. Elle conteste que la signification par Mme [Z] puisse indivisiblement profiter aux autres acquéreurs.
Sur l'achèvement de l'immeuble, elle soutient qu'un certain nombre d'événements indépendants de sa volonté l'ont contrainte à reporter le calendrier des travaux. Elle explique que l'immeuble, bien qu'achevé au 1er mars 2021, n'a pu être livré aux acquéreurs en raison d'une difficulté de raccordement au gaz, ce qui constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison. Elle réfute les accusations des acquéreurs au sujet de l'attestation d'achèvement du maître d'oeuvre d'exécution. Elle souligne que les discussions quant aux choix du parquet ou du carrelage ne changent rien au fait que l'immeuble est achevé au 1er mars 2021, et que si aujourd'hui certains acquéreurs n'ont pas pu prendre possession de leur bien, c'est parce qu'ils refusent de payer le solde du prix avant livraison.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

L'exécution de l'obligation avec retard ne supprime ou réduit l'astreinte qu'en cas de cause étrangère ou de difficultés d'exécution.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.

En l'espèce, la société Batiterre avait l'obligation d'achever l'immeuble dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt du 3 septembre 2020, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pour chacun des lots.

Il est constant que la société Batiterre a reçu signification de l'arrêt le 29 octobre 2020.

Il importe peu que cet arrêt n'ait été signifié que par Mme [Z]. La signification de la décision était nécessaire pour donner connaissance à la société Batiterre de son obligation et faire courir le délai de quatre mois dans lequel l'obligation devait être exécutée. D'une part, l'obligation d'achever l'immeuble est une obligation indivisible, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que chaque acquéreur signifie l'arrêt pour faire courir le délai d'exécution de quatre mois qui est unique pour l'ensemble des lots, donc l'ensemble des acquéreurs. D'autre part, la demande en liquidation d'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée, de sorte qu'il ne peut être exigé, de chaque créancier de l'obligation, de signifier la décision fixant l'obligation assortie de l'astreinte. Ainsi, la signification effectuée par Mme [Z] profite à l'ensemble des acquéreurs.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le délai d'astreinte a commencé à courir à compter du 1er mars 2021 pour tous les lots et non pas seulement pour Mme [Z].

La société Batiterrre soutient que l'immeuble était achevé au 1er mars 2021 et se prévaut à cet égard d'une attestation du maître d'oeuvre en date du 31 mars 2021 qui indique qu'à la date du 1er mars 2021, « le bâtiment est achevé. En attente du raccordement Gaz par GRDF sur la [Adresse 13] ».

Il convient de souligner que cette attestation n'est pas intitulée « attestation d'achèvement » mais « attestation d'avancement de travaux ».

En effet, si l'achèvement de l'immeuble ne se confond pas avec la livraison, il s'agit néanmoins d'une notion juridique précise. Ainsi, l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Ces dispositions sont d'ailleurs rappelées in extenso dans les extraits d'actes de vente en l'état futur d'achèvement produits. Il en résulte que l'immeuble doit, même si certains travaux d'aménagement ou de finition restent à réaliser, être utilisable dans son intégralité.

En espèce, l'absence de raccordement du bâtiment aux installations de gaz montre que les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation de l'immeuble d'habitation n'étaient pas tous installés. L'immeuble ne peut donc être considéré comme étant achevé au 1er mars 2021 puisqu'il n'était pas utilisable conformément à sa destination.

En outre, il résulte des pièces produites par les appelants que le raccordement au gaz n'était pas réalisable en raison de la conception même de l'immeuble qui n'était pas compatible avec les règles relatives à la protection contre l'incendie, de sorte que la société Batiterre a dû déposer le 8 avril 2021, afin de modifier le classement du bâtiment, une demande de permis de construire modificatif, lequel a été délivré le 14 juin 2021. La société Batiterre est donc mal fondée à soutenir que la difficulté de raccordement constitue une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté, et partant, une cause légitime de suspension du délai de livraison, alors qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle est nécessairement responsable du classement opéré par les pompiers qui est fonction de ses choix architecturaux.
Les appelants justifient également de ce que la mairie de [Localité 12] a pris, le 29 novembre 2021, une décision de refus de conformité à la suite du dépôt, par la société Batiterre, de sa déclaration d'achèvement le 2 septembre 2021, aux motifs que deux attestations réglementaires n'étaient pas fournies et que les travaux n'étaient pas finalisés. Par courriel du même jour, le responsable Droit des Sols de la mairie de [Localité 12] indique : « Nous avons également constaté sur place que les travaux n'étaient pas achevés et invité Batiterre à déposer une nouvelle DAACT une fois ceux-ci terminés ». Ainsi, en septembre 2021, les travaux n'étaient toujours achevés.

Enfin, il n'est pas contesté que les acquéreurs n'ont été convoqués à aucun constat contradictoire d'achèvement de l'ouvrage tel que prévu par les actes de vente et la société Batiterre ne produit d'ailleurs aucun procès-verbal de constat d'achèvement.

Au regard de ces éléments et des pièces produites, il y a lieu de considérer que l'immeuble n'a été achevé que le 12 novembre 2021, date à laquelle les livraisons des lots ont commencé, la société Batiterre ne fournissant pas à la cour d'éléments permettant de constater l'achèvement à une date antérieure.

Par ailleurs, la société Batiterre n'invoque aucune autre cause étrangère ni aucune difficulté d'exécution.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de liquider l'astreinte pour chaque lot pour la période du 1er mars 2021 au 12 novembre 2021, soit 12.850 euros chacun (257 jours x 50 euros), et de condamner la société Batiterre au paiement de cette somme au profit des appelants, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'aucune demande n'a été formulée pour M. [G] [D] au titre de la liquidation de l'astreinte.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Batiterre sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au profit de chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau,

LIQUIDE l'astreinte dont est assortie l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 janvier 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2020, à la somme de 12.850 euros pour chacun des lots, pour la période du 1er mars 2021 au 12 novembre 2021,

CONDAMNE en conséquence la Sasu Batiterre à payer cette somme à chacune des parties suivantes :
- Mme [M] [Z],
- Mme [T] [P] [A],
- M. [L] [R],
- Mme [F] [X] et M. [U] [W],
- M. [E] [O] et Mme [C] [S]-[O],
- M. [N] [I],
- Mme [Y] [J],
- Mme [V] [B],
- M. [H] [K],
CONDAMNE la Sasu Batiterre à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sasu Batiterre aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/168757
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-15;21.168757 ?
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