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15/09/2022 | FRANCE | N°21/13188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 septembre 2022, 21/13188


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n°20/57928





APPELANTS



M. [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [H] [

R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129







INTIME



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représen...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n°20/57928

APPELANTS

M. [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129

INTIME

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société RICHARDIERE (RCS de PARIS n°682 009 121)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Président,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] et M. [B] sont propriétaires indivis des lots n°305 et 332 dans l'immeuble sis [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété.

Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris - devenu le tribunal judiciaire de Paris - a condamné M. [B] et Mme [R] à enlever l'appareil de climatisation recouvert d'un caisson et à remettre en état le mur percé pour le passage des gaines et câbles dudit appareil, sous astreinte de 51euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, renouvelable le cas échéant passé le délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la signification de l'ordonnance ; il s'est en outre réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. Cette décision a été signifiée à Mme [R] et à M. [B] le 13 novembre 2018.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le même juge des référés a déclaré nulle l'assignation délivrée à M. [B] et Mme [R] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 octobre 2018 et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Richardière Nexity, a de nouveau fait assigner M. [B] et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

- liquider l'astreinte prononcée à leur encontre suivant ordonnance du 30 octobre 2018 signifiée le 13 novembre 2018 ;

- condamner in solidum M. [B] et Mme [R] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte ;

- ordonner une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner solidairement M. [B] et Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [B] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) la somme de 4.500 euros représentant la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2018 ;

- assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'obligation faite à M. [B] et Mme [R] par l'ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, de procéder à l'enlèvement de l'appareil de climatisation recouvert d'un caisson et ri la remise en état du mur percé pour le passage des gaines et câbles dudit appareil dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 1]) ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamné M. [B] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à responsabilité limitée Délice Gourmand aux dépens de l'instance ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Cette ordonnance a été rectifiée par décision du 2 juin 2021 sur ses dispositions relatives aux dépens, la mention erronée "Condamnons la société à responsabilité limitée Délice Gourmand aux dépens de l'instance" ayant été remplacée par la mention "Condamnons M. [B] et Mme [R] aux dépens de l'instance", le reste de l'ordonnance demeurant inchangé.

Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [B] et Mme [R] ont relevé appel de l'ordonnance du 21 mai 2021, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte.

Par conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2021, ils ont demandé à la cour :

- à titre principal, de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire,

- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance déférée et statant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation du 27 octobre 2020,

- plus subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation et de renouvellement de l'astreinte et de leur allouer un délai supplémentaire pour procéder à l'enlèvement de la climatisation,

- la condamnation de l'intimé à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé a sollicité pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise et le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience des plaidoiries du 27 janvier 2022, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel de Me [B] se constituant pour lui-même et invité les parties à présenter leurs observations par notes en délibéré.

Dans sa note en réponse, Me [B] a demandé que les débats soient rouverts.

Par arrêt du 17 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir de Me [G] [B] à se représenter lui-même.

Les appelants n'ont pas conclu.

Par conclusions remises et notifiées le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande la cour de :

à titre liminaire,

- dire nulle la déclaration d'appel de M. [B], conformément aux dispositions des articles 117, 411 et 901 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été clôturée le 24 mai 2022 et fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2022, à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.

SUR CE, MOTIFS

Dans le présent litige, Me [G] [B] a constitué avocat pour lui-même et pour sa compagne Mme [H] [R], étant rappelé qu'ils ont relevé appel de la décision entreprise en tant que propriétaires indivis des lots litigieux n°305 et 332 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], en sorte que leur appel est indivisible, l'obligation de faire qui est en litige et l'astreinte qui s'y rapporte ne pouvant être discutées et exécutées que de manière indivise.

Or, Me [B] ne pouvait valablement se constituer pour lui-même, les règles du mandat et de la représentation en justice emportant devoir pour le mandataire de représenter autrui et excluant, dans les matières comme celle de l'espèce où la représentation est obligatoire, la représentation pour soi-même.

L'article 411 du code de procédure civile énonce en effet que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure, et selon l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Me [B] ne peut donc être à la fois mandant et mandataire, il n'avait pas le pouvoir de se représenter lui-même.

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, l'article 119 du même code précisant que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

Il y a donc lieu d'annuler la déclaration d'appel, et cela dans son intégralité compte tenu de l'indivisibilité du litige entre les appelants.

Parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'intimé, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Annule la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [R],

Condamne in solidum M. [B] et Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel,

Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/13188
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.13188 ?
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