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15/09/2022 | FRANCE | N°21/105427

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 15 septembre 2022, 21/105427


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/10542 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZ3F

Décision déférée à la cour :
Jugement du 11 mai 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 20/11298

APPELANTE

Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-

DENIS, toque : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/035818 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/10542 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZ3F

Décision déférée à la cour :
Jugement du 11 mai 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 20/11298

APPELANTE

Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/035818 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal d'instance de Gonesse a :
– prononcé la résiliation du contrat de bail,
– ordonné l'expulsion des locataires,
– condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 3.021,54 euros due au mois d'août 2018,
– condamné solidairement les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation,
– condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant procès-verbal du 7 août 2020, la SA d'HLM Seqens a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA LCL pour avoir paiement de la somme de 8.715 euros, en exécution de ce jugement et d'un jugement rendu le 20 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise. Cette saisie a été dénoncée à Mme [N] par acte d'huissier du 14 août 2020.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2020, Mme [S] [N] a assigné la SA HLM Séqens devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution a :
– rejeté la demande de caducité de l'assignation du 16 septembre 2020 formée par la SA d'HLM Seqens,
– rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 août 2020 formée par Mme [N] sur le fondement de l'absence de créance et l'absence de connaissance des titres exécutoires,
– condamné Mme [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 2 novembre 2021, Mme [S] [N] demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution formée sur le fondement de l'absence de créance et de l'absence de reconnaissance des titres exécutoires et l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ce faisant et statuant à nouveau,
– constater qu'il n'y a pas lieu à paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– constater son impécuniosité et en conséquence la dispenser du paiement de ce montant,
– dire qu'il y a lieu de réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a aucune dette, ayant toujours habité à une adresse différente de celle du local litigieux et n'ayant jamais occupé les lieux ; que les jugements ne lui ont pas été notifiés, ce qui affecte la régularité de la saisie et ce qui lui a causé un grief dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai, des voies de recours et de leurs modalités ; que la saisie-attribution ne lui a pas été dénoncée de sorte qu'elle est caduque ; que ses revenus sont insaisissables, puisqu'elle ne perçoit que 507,30 euros par mois au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement, et la commission de surendettement a imposé l'effacement total de ces dettes.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat désigné par le premier président a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société HLM Seqens en date du 9 décembre 2021 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Le 22 juin 2022, la cour a invité l'appelante à faire parvenir ses observations dans un délai de huit jours sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce que la déclaration d'appel n'énumère pas les chefs de jugement critiqués.

Mme [N] a fait parvenir ses observations le 27 juin 2022. Elle demande à la cour de considérer qu'elle a été saisie par ce qui a fait l'objet du jugement, faisant valoir que par sa déclaration d'appel qui mentionne « appel nullité », elle entendait demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée et en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. En outre, elle soutient que la dévolution s'opère pour le tout dès lors que l'appel tendait à l'annulation du jugement ou est un appel nullité, et que l'objet du litige était indivisible, étant précisé qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les différents chefs du jugement critiqués. Elle ajoute que la carence de la déclaration d'appel a été régularisée par les dernières conclusions, qui seules saisissent la cour. Elle conclut que la cour est saisie de l'entier litige et doit, en vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuer sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il résulte en outre de l'article 901, 4o du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [S] [N] en date du 3 juin 2021 mentionne : « appel nullité ».

Or il résulte des conclusions de Mme [N] que son appel n'est ni un appel nullité ni un appel tendant à l'annulation du jugement, puisqu'elle demande l'infirmation du jugement.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel aurait dû mentionner expressément les chefs de jugement critiqués, ce qui n'est pas le cas.

En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué.

Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention.

Au vu de la présente décision, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Mme [S] [N].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/105427
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-15;21.105427 ?
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