Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 15/04969
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMES
Maître Gilles PELLEGRINI Es qualité de Liquidateur de la SARL P PRESTIGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice nationale, Madame [R] [N], y domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes des écritures de Mme [B] et des décisions judiciaires déjà intervenues, Mme [D] [B] a été engagée par la SARLU P. Prestige à compter du 1er août 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1994, en qualité de directrice d'exploitation dans le secteur de l'entretien des hôtels de luxe. Après avoir été convoquée le 5 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2014 et mise à pied à titre conservatoire le même jour, Mme [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 8 décembre 2014.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2016, Me Pellegrini étant désigné en qualité de liquidateur.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2015, aux fins de voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes au titre de l`exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- fixé l'ancienneté de Mme [B] au 15 juillet 1994 ;
- fixé la créance de Mme [B] au passif de la société P. Prestige aux sommes suivantes :
* 18 707 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 788 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2015,
* 478 euros au titre des congés payés afférents,
* 57 435 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- déclaré la créance opposable à l'AGS CGEA IDF est dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.
Le 9 juin 2016, Me Gilles Baronnie et Me Gilles Pellegrini, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société P. Prestige ont interjeté appel du jugement.
Me Pellegrini, ès qualités, a, le 21 octobre 2016 adressé à Mme [B] un chèque d'un montant de 73 997,75 euros en exécution du jugement entrepris et par courrier du 7 décembre 2016, l'a informée que la société P. Prestige restait lui devoir la somme de 6 182,29 euros, ce montant n'ayant pu être garanti par le CGEA IDF est et qu'il portait au passif de la société débitrice ce montant lequel devait être réglé en fonction des fonds disponibles.
Mme [B] ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 410 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par arrêt du 10 octobre 2018, rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'acquiescement au jugement et renvoyée l'affaire pour plaidoiries au fond.
Suivant arrêt du 10 avril 2019, la cour a :
- mis hors de cause Me Baronnie en qualité d'administrateur judiciaire de la SARLU P. Prestige ;
- confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- fixé la créance de Mme [B] au passif de liquidation de la SARLU P. Prestige à la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'aucun intérêt n'est dû sur cette créance ;
- fixé par ailleurs au passif de liquidation de la SARLU P. Prestige le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois des indemnités versées ;
- dit que la créance de Mme [B] est garantie par l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables à la date de la rupture, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code de procédure civile ;
Ajoutant,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- laissé à Mme [B] la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux arrêts précités.
Suivant arrêt en date du 6 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- cassé et annulé, par voie de conséquence, l'arrêt au fond rendu le 10 avril 2019 parla cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné Me Pellegrini, en qualité de liquidateurjudiciaire de la société P. Prestige aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Me Pellegrini, en qualité de liquidateur judiciaire de la société P. Prestige, à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Les parties étaient convoquées à l'audience de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2022, par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juillet 2021, réceptionnées le 19 juillet 2021 par Me Pellegrini, ès qualités, et par Mme [B] le 17 juillet 2021, le courrier destiné à l'Unedic AGS CGEA IDF Est ayant été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
A l'audience des plaidoiries, Mme [B] a déposé des conclusions, visées par le greffe et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle a sollicité de la cour de :
- déclarer l'appel du 9 juin 2016 interjeté par Me Pellegrini ès qualités, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, irrecevable,
- condamner Me Pellegrini ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ni Me Pellegrini ès qualités, ni l'Unedic AGS CGEA IDF Est n'ont comparu à l'audience ou ne se sont fait représenter à celle-ci.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022 et la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2022 pour permettre la convocation de l'AGS par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 10 juin 2022.
A l'audience de réouverture des débats, seule Mme [B] était présente représentée par son conseil , ni l'AGS ni Me Pellegrini ès qualités n'étaient présents ou représentés et l'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 septembre 2022.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, il est statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [B] soutient que l'appel de Me Pellegrini ès qualités est irrecevable dans la mesure où il a aquiescé au jugement en l'exécutant.
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'acquiescement sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Il en résulte que dès lors que Me Pellegrini ès qualités a exécuté sans réserve le jugement alors que celui-ci n'était pas exécutoire, il est présumé avoir acquiescé à celui-ci peu importe qu'il ait fait appel antérieurement.
La cour fait donc droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [B] et déclare l'appel irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Me Pellegrini ès qualités, partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE Me Gilles Pellegrini ès qualités aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE