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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 septembre 2022, 21/04240


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04240

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/09905



APPELANT



Monsieur [C] [T]

[Adresse 5]

[Localité 9]

né le [Date

naissance 2] 1947 à [Localité 12] (ALGERIE)

représenté par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0267



INTIMEES



Madame [W] [B] [M]

[Adresse 4]

[Localité 8...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04240

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/09905

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 5]

[Localité 9]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (ALGERIE)

représenté par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0267

INTIMEES

Madame [W] [B] [M]

[Adresse 4]

[Localité 8]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (France)

représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

S.A. BPCE IARD

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

CPAM de PARIS

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 octobre 2016, alors qu'il traversait la chaussée à pied [Adresse 5] à [Localité 15] (75), M. [C] [T] a été percuté par Mme [W] [B] [M], assurée en responsabilité civile auprès de la société BPCE IARD (la société BPCE), qui circulait au guidon de son vélo sur une piste cyclable tracée à contre-sens.

Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés a prescrit une expertise médicale de M. [T] et a désigné pour y procéder le Docteur [U] [E].

L'expert a établi son rapport le 18 juin 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2019, M. [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [B] [M], la société BPCE et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) afin de faire déclarer Mme [B] [M] entièrement responsable de l'accident et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- débouté M. [T] de son action dirigée à l'encontre de Mme [B] [M] et de son assureur la société BPCE sur le fondement de l'article 1241 du code civil tendant à l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 17 octobre 2016,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté, en conséquence, Mme [B] [M] et la société BPCE de leur demande de ce chef,

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par acte du 4 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision en critiquant toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [T], notifiées le 14 mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article 1242 du code civil,

Vu les articles R.412-6 et suivants du code de la route,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [B] [M] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [T] et doit réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [T] à la suite de l'accident dont il a été victime,

- condamner in solidum M. [B] [M] et la société BPCE à payer à M. [T] en deniers ou quittance, la somme de 27 231 euros en réparation de ses préjudices, créance de la CPAM non comprise, soit :

Postes de préjudices

Evaluation des préjudices

Part victime

Part tiers payeur

Patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé

19 589,86 euros

98 euros

19 491,86 euros

Frais divers

9 160 euros

9 160 euros

Patrimoniaux permanents

Dépenses de santé

0 euro

0 euro

0 euro

Extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

2 973 euros

2 973 euros

Souffrances endurées

8 400 euros

8 400 euros

Préjudice esthétique

300 euros

300 euros

Extra-patrimoniaux permanents

DFP

4 800 euros

4 800 euros

Préjudice esthétique

1 500 euros

1 500 euros

TOTAL

46 722,86 euros

27 231 euros

19 491,86 euros

Provision perçue

0 euro

0 euro

SOLDE

46 722,86 euros

27 231 euros

19 491,86 euros

- condamner in solidum Mme [B] [M] et la société BPCE au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes parties aux dépens distraits au profit de Maître Olivier Achache, avocat.

Vu les conclusions de Mme [B] [M] et de la société BPCE, notifiées le 10 février 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :

- recevoir la société BPCE et Mme [B] [M] en leurs conclusions,

- les déclarer bien fondées,

ce faisant,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- dire que la responsabilité de Mme [B] [M] ne saurait excéder 50%,

dans cette hypothèse,

- réduire à de plus justes proportions le préjudice de M. [T],

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2021, par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le tribunal, se fondant sur l'article 1241 du code civil, après avoir relevé que le procès-verbal de police établissait que M. [T] avait traversé la voie hors passage protégé et entre deux véhicules a considéré que cette victime ne démontrait pas que Mme [B] [M] avait manqué à ses obligations résultant des articles R. 412-6 et R. 412-17 du code de la route d'adopter un comportement respectueux des autres usagers et de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

M. [T] fonde ses demandes devant la cour sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil en indiquant que Mme [B] [M] était gardienne de son vélo, que l'accident s'est produit sur une rue à sens unique, le long de laquelle la piste cyclable est à contre-sens et n'est matérialisée que par quelques pictogrammes, que seule Mme [B] [M] pouvait prévenir le danger et devait adapter sa vitesse et redoubler de vigilance eu égard à la particularité des lieux.

Il ajoute qu'il a traversé la rue sans songer que des cyclistes pouvaient arriver à contre-sens et que le passage piéton était situé à 57 m de l'endroit où il avait traversé.

Mme [B] [M] et la société BPCE font valoir que M. [T] qui habite dans la rue connaissait l'existence de la piste cyclable et l'éventualité de la présence de vélos, qu'il a ainsi commis une faute et que le vélo n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ; elles affirment que Mme [B] [M] n'a commis aucune imprudence ni excès de vitesse.

Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde'.

Il résulte de ce texte que la responsabilité du gardien de la chose n'est engagée que si la victime a rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument de son dommage.

Par ailleurs le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité soit totalement, en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, soit partiellement en démontrant que la victime a commis une faute qui a contribué à son dommage.

En l'espèce, Mme [B] [M] ne conteste pas avoir eu sur son vélo les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, caractéristiques de la garde ; par ailleurs le heurt de M. [T] par le vélo en mouvement établit que celui-ci a été l'instrument de son dommage.

La responsabilité de Mme [B] [M] est ainsi engagée, sauf à rapporter la preuve d'une cause d'exonération totale ou partielle de celle-ci.

Mme [B] [M] invoque la faute de M. [T] qui a traversé la rue alors qu'il n'ignorait pas le passage de vélos.

Il ressort du procès-verbal de police que l'accident s'est produit dans la rue [H] [V] hors intersection ; Mme [B] [M] a déclaré 'je circulais à vélo sur la piste cyclable à faible allure rue [H] [V] lorsqu'un piéton a traversé entre deux voitures sans être sur un passage piéton, surprise je l'ai renversé'.

M. [T] entendu par les policiers a, selon les mentions du procès-verbal, indiqué 'je sortais de chez moi au [Adresse 6], j'allais traverser la rue en passant entre deux voitures quand à ce moment là un vélo m'a foncé dessus et m'a renversé'.

Il résulte de ces déclarations concordantes que M. [T] qui habitait [Adresse 14] connaissait la présence d'une piste cyclable, même si celle-ci n'était pas matérialisée au sol par un marquage continu, permettant aux vélos de circuler à contre sens des véhicules à moteur, ce qui impliquait qu'il agisse avec prudence lors de la traversée de la rue, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a franchi la voie en passant entre deux voitures, ce qui était de nature à le dissimuler en partie pour les cyclistes évoluant en amont ; en revanche aucun élément n'établit qu'un passage piéton était situé à moins de 50 mètres de l'endroit du choc.

La faute d'imprudence ainsi commise par M. [T] ne présentant pas pour Mme [B] [M] les caractères d'imprévisibilité et d'irresistibité nécessaires à caractériser la force majeure, celle-ci ne peut l'exonérer totalement de sa responsabilité mais doit réduire celle-ci dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 %.

Mme [B] [M] et la société BPCE, qui ne dénie pas sa garantie, doivent être condamnées in solidum à indemniser M. [T] de son préjudice corporel à concurrence de 50 %.

Le jugement est infirmé.

Sur la réparation

L'expert, le Docteur [E], a indiqué dans son rapport en date du 18 juin 2019 que M. [T] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture instable corporéo-pédiculaire bilatérale de C6 sur un rachis cervical ankylosé, une luxation inter-phalangienne du pouce droit, des douleurs à la hanche gauche et des douleurs et hématome du genou gauche et qu'il conserve comme séquelles une perte d'amplitude cervicale et une anxiété réactionnelle avec la peur de traverser la route.

Cet expert a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2016 au 23 octobre 2016 et du 11 avril 2017 au 15 avril 2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 23 octobre 2016 au 10 avril 2017 puis du 16 avril 2017 au 15 juin 2017 puis au taux de 10 % du 16 juin 2017 au 16 janvier 2018

- assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour pour la toilette et l'habillage durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %

- consolidation au 17 janvier 2018

- souffrances endurées de 3,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 4 %

- préjudice esthétique permanent de 1/7

- préjudice d'agrément : non.

Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 11] 1947, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Enfin conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Ces règles sont d'ordre public et ont vocation à jouer même en l'absence de demande en ce sens du tiers payeur.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond en l'espèce selon le décompte de débours de la CPAM en date du 22 octobre 2021 d'une part, aux frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit, la somme de 19 393,86 euros et d'autre part, aux franchises médicales restées à la charge de M. [T] soit la somme de 98 euros.

Le total du poste est de 19 491,86 euros ; Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 9 745,93 euros ; en vertu de son droit de préférence la somme de 98 euros revient à M. [T] et le solde est attribué à la CPAM.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [T] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 9 160 euros calculée sur une base horaire de 20 euros ; Mme [B] [M] et la société BPCE offrent une indemnité de 460 euros.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à 9 240 euros (2 heures x 231 jours x 20 euros) ramenée à 9160 euros pour rester dans les limites de la demande.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 4 580 euros qui reviennent à M. [T].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours

- 2 079 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 231 jours

- 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 215 jours

- total : 3 054 euros ramené à 2 973 euros compte tenu des limites de la demande.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 1 486,50 euros qui reviennent à M. [T].

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins ; évalué à 3,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi de l'indemnité de 8 400 euros sollicitée.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 4 200 euros qui reviennent à M. [T].

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il n'a pas été spécifié par l'expert et les intimées n'ont formulé aucune offre à ce titre mais les blessures, l'alitement durant les hospitalisations et le port d'un collier mousse pendant plusieurs mois à l'issue des interventions chirurgicales ont altéré l'apparence physique de M. [T] ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 300 euros sollicitée.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 150 euros qui reviennent à M. [T].

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une perte d'amplitude cervicale et une anxiété réactionnelle avec la peur de traverser la route, conduisant à un taux de 4 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence, l'indemnité de 4 800 euros sollicitée pour un homme âgé de 69 ans à la consolidation.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 2 400 euros qui reviennent à M. [T].

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre des cicatrices chirurgicales situées à la face postérieure et à la face gauche du cou, il doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

Mme [B] [M] et la société BPCE sont tenues à 50 % de ce montant soit à hauteur de 750 euros qui reviennent à M. [T].

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Mme [B] [M] et la société BPCE qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [B] [M] et de la société BPCE formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que M. [C] [T] a commis une faute exonérant partiellement à hauteur de 50 % Mme [W] [B] [M] de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardienne du vélo, instrument du dommage,

- Condamne in solidum Mme [W] [B] [M] et la société BPCE IARD à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préjudice corporel qu'il a subi à la suite de l'accident du 17 octobre 2016, selon les postes ci-après

- dépenses de santé actuelles : 98 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 4 580 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 486,50 euros

- souffrances endurées : 4 200 euros

- préjudice esthétique temporaire : 150 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros

- préjudice esthétique permanent : 750 euros,

- Condamne in solidum Mme [W] [B] [M] et la société BPCE IARD à payer à M. [C] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [W] [B] [M] et la société BPCE IARD de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,

- Condamne in solidum Mme [W] [B] [M] et la société BPCE IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/04240
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04240 ?
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