La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°21/02419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 septembre 2022, 21/02419


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02419

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ de PARIS - RG n° 15/16079

APPELANTE



S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assi

stée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120



INTIMES



Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ralph BOUSSIE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02419

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ de PARIS - RG n° 15/16079

APPELANTE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

INTIMES

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

assisté par Me Claire FORNACCIARI, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

assistée par Me Claire FORNACCIARI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 août 2014, alors qu'elle était passagère du train à grande vitesse n° 8433 reliant [Localité 9] à [Localité 7], Mme [N] [Z] a été blessée par la chute de la valise de M. [X] [E], assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) qui est tombée d'un porte-bagage surplombant sa place assise.

Par ordonnance du 19 octobre 2015, rectifiée le 16 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [Z] et a désigné pour y procéder le Docteur [U] [B].

L'expert a établi son rapport le 8 juin 2016.

Par actes d'huissier de justice en date des 29 et 30 octobre 2015, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'EPIC SNCF mobilités, M. [E] et la société Generali pour obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) a été appelée en déclaration de jugement commun.

Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [Z] et a désigné pour y procéder le Docteur [U] [B].

L'expert a établi son rapport le 29 mars 2019.

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré l'EPIC SNCF mobilités, responsable de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 11 août 2014,

- condamné la société SNCF à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [Z],

- mis M. [E] et la société Generali hors de cause,

- ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 15/16079, à la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z],

- ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1ère section et sa transmission au service de la distribution,

- condamné la société SNCF à payer à M. [E] et la société Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 4 février 2021, la société SNCF voyageurs [ancien EPIC SNCF moblités] a interjeté appel de cette décision en critiquant la mise hors de cause de M. [E] et de la société Generali et sa condamnation à payer à M. [E] et la société Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société SNCF voyageurs, notifiées le 19 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu le Règlement passager européen n°1371 du 23/10/2007,

Vu les articles 1103, 1242 et 1315 du code civil,

- recevoir la société SNCF en son appel et le dire bien fondé,

- recevoir la société SNCF en ses conclusions d'appelante et les dire bien fondées,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par la 5ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce que M. [E] et son assureur, la société Generali, ont été mis hors de cause,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce qu'il n'avait pas à écarter le recours de la société SNCF en qualité de solvens, et ce, que la faute de M. [E] soit ou non démontrée,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce qu'il n'a pas retenu la faute de M. [E],

statuant à nouveau,

- juger que la cour n'est pas saisie de l'examen de la responsabilité de la société SNCF voyageurs vis-à-vis de Mme [Z], mais simplement du recours en contribution à l'encontre du tiers, M. [E], conformément au point 3 de l'article 26 des RU-CIV [Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs),

- juger bien-fondé le recours de la société SNCF voyageurs à l'encontre de M. [E] et de son assureur la société Generali,

- juger que M. [E] a commis une faute de placement de son bagage, puisque la chute de ce dernier découle nécessairement d'un mauvais placement de ce dernier dans le porte-bagage,

- juger que la faute de M. [E] justifie un recours de la société SNCF voyageurs à hauteur de 100 %, puisqu'en ce qui la concerne, seule sa responsabilité sans faute a été retenue,

en conséquence,

- condamner in solidum M. [E] et son assureur la société Generali, à garantir la société SNCF voyageurs de 100 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 11 août 2014,

à titre subsidiaire,

et si par extraordinaire la faute de M. [E] n'était pas retenue,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce que M. [E] et son assureur, la société Generali, ont été mis hors de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'avait pas à écarter le recours de la société SNCF voyageurs en qualité de solvens, et ce, que la faute de M. [E] soit ou non démontrée,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de M. [E] en qualité de gardien du bagage instrument du dommage,

statuant à nouveau,

- juger bien-fondé le recours de la société SNCF voyageurs à l'encontre de M. [E] et de la société Generali,

- juger que la responsabilité de M. [E] doit être retenue en sa qualité de gardien du bagage à l'origine du dommage de Mme [Z],

- juger que la responsabilité de M. [E] justifie un recours de la société SNCF voyageurs à hauteur de 50 %, puisqu'en ce qui la concerne, seule sa responsabilité sans faute a été retenue,

en conséquence,

- condamner in solidum M. [E] et la société Generali, à garantir la société SNCF voyageurs de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 11 août 2014,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [E] et la société Generali à verser à la société SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure,

- condamner in solidum M. [E] et son assureur la société Generali aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [E] et de la société Generali, notifiées le 29 juin 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

- recevoir M. [E] et la société Generali en leurs écritures et les dire bien fondées,

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a mis hors de cause M. [E] et la société Generali, la société SNCF voyageurs étant seule responsable de l'accident subi par Mme [Z],

- débouter la société SNCF voyageurs de toutes demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de M. [E] et de la société Generali,

- condamner la société SNCF voyageurs à verser à M. [E] et à la société Generali la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SNCF voyageurs aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Par message RPVA en date du 3 juin 2022 la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle dont il résulte que M. [E] étant passager du train et en lien contractuel avec la société SNCF voyageurs qui invoque la violation de l'une de ses obligations contractuelles à savoir bien positionner son bagage, le recours exercé par la société SNCF voyageurs à son encontre ne peut être fondé sur la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 201, seules les dispositions de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 étant applicables.

Vu les notes en délibéré de M. [E] et de la société Generali en date du 6 juillet 2022 et de la société SNCF voyageurs en date du 27 juin 2022 et du 22 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours de la société SNCF

Le tribunal a débouté l'EPIC SNCF mobilités devenu la société SNCF voyageurs de son recours contre M. [E] sur le fondement du règlement CE n° 1371/2001 du Parlement et du Conseil en date du 23 octobre 2007 en relevant qu'il ne démontrait ni que le comportement de celui-ci consistant à placer son bagage dans le porte bagages prévu à cet effet ait constitué pour lui un comportement irrésistible ni que M. [E] ait commis une faute en positionnant de manière inappropriée et dangereuse son bagage ou que celui-ci était d'une taille ou d'un poids excessif pour ce porte bagages.

La société SNCF voyageurs ne remet pas en cause sa responsabilité mais estime que le tribunal ne pouvait pas rejeter son recours contre M. [E] et la société Generali au motif que le point 3 de l'article 26 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs lui reconnaît le droit d'exercer un recours contre les autres personnes responsable de l'accident.

Elle soutient que M. [E] a commis une faute à l'origine de l'accident par le mauvais positionnement de sa valise ce qui justifie un recours intégral contre lui.

A titre subsidiaire la société SNCF voyageurs fonde son recours contre M. [E] sur sa qualité de gardien de la valise en précisant qu'elle-même n'a pas commis de faute, le train n'ayant pas changé de voie et n'ayant pas décéléré de façon brutale, ce que révèle selon elle la bande graphique de la vitesse du train ; elle précise que sa responsabilité ayant été engagée à l'égard de Mme [Z] sur le fondement de son obligation de sécurité, régime de responsabilité sans faute, elle doit être garantie par M. [E] à concurrence de 50 %.

Elle affirme qu'il ne s'agit pas de savoir si le comportement du tiers a été imprévisible et irrésistible pour elle puisqu'elle ne remet pas en cause sa responsabilité à l'égard de la victime.

Dans ses notes en délibéré la société SNCF voyageurs rappelle qu'elle fonde son action sur la subrogation légale, prévue à l'article 1346 du code civil, et que c'est donc sous l'angle de la responsabilité de M. [E] dans la survenance du préjudice de Mme [Z] qu'il convient d'analyser les faits ; elle ajoute que si M. [E] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les conditions de rangement des bagages, Mme [Z] tiers à ce contrat pourrait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle ce manquement contractuel.

Elle soutient que lors de l'accident le bagage de M. [E] était en mouvement, de sorte que son rôle causal dans le préjudice subi par Mme [Z] est présumé.

M. [E] et la société Generali relèvent que la valise a chuté lorsque le train roulait et était en train de s'arrêter, de sorte que l'accident est bien en lien avec l'exploitation ferroviaire ; ils avancent que le train a fait l'objet d'un freinage brusque révélé par la bande graphique communiquée par la société SNCF voyageurs qui démontre que la vitesse du TGV a décru brusquement puis rapidement lors de l'entrée en gare de [Localité 8].

Ils font valoir que le fait de M. [E] qui a positionné sa valise sur le porte bagage prévu à cet effet n'a pas été irrésistible pour la société SNCF voyageurs qui admet que les risques de chute existent puisqu'elle précise que les porte bagages sont inclinés vers le fond et munis d'un rebord.

Elles contestent que M. [E] ait mal positionné sa valise et précisent que s'il avait eu une grosse valise il n'aurait pas pu la placer sur le porte bagage.

Dans leur note en délibéré M. [E] et la société Generali soutiennent que les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (RU CIV), se rapportant au Règlement européen CE n° 1371/2001 et prévoyant un appel en garantie en raison du 'comportement d'un tiers' n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'accident objet du litige s'est produit sur la ligne de train [Localité 9]- [Localité 7], donc sur le seul territoire français et non dans le cadre d'un contrat de transport ferroviaire international direct.

Ils ajoutent qu'aucun manquement à une obligation contractuelle ne peut être relevé à l'égard de M. [E] d'autant que les conditions des 'tarifs voyageurs' dont se prévaut la société SNCF voyageurs concernent sa responsabilité pour les dommages causés aux bagages des voyageurs et par leurs bagages et qu'aucune obligation, notamment de placement des bagages, n'est prévue par les stipulations contractuelles qui lient les voyageurs au transporteur.

***

Sur ce, les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs ne sont pas applicables en l'espèce, n'étant pas démontré ni même prétendu que le train à bord duquel l'accident s'est produit, soit le TGV 8433, effectuant la liaison entre [Localité 9] et [Localité 8] comportait des lieux de départ et de destination situés dans deux Etats membres différents.

L'action exercée par la société SNCF voyageurs contre M. [E] et la société Generali est une action récursoire et non subrogatoire puisque la société SNCF voyageurs n'a pas indemnisé Mme [Z] de son préjudice corporel et qu'ainsi le paiement n'est pas intervenu.

Par ailleurs M. [E] était tenu à l'égard de la société SNCF voyageurs, dans le cadre du contrat de transport les liant, de veiller à ce que son bagage soit positionné dans les emplacements prévus à cet effet, afin d'éviter tout dommage à lui-même ou aux tiers, ce que rappellent les conditions générales de vente des billets contenues dans les 'tarifs voyageurs' qui précisent que le voyageur reste 'responsable' de son bagage qui doit pouvoir être placé aisément et sans risques notamment pour les autres voyageurs dans les espaces dédiés.

Le dommage occasionné à Mme [Z] mettant en cause la bonne exécution par M. [E] de son obligation contractuelle de veiller à ce que son bagage soit correctement placé, la responsabilité de M. [E] ne peut être recherchée par la société SNCF voyageurs, dans le cadre de l'action récursoire qu'elle exerce à son encontre, que sur le fondement contractuel et ce en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

La société SNCF voyageurs ne peut donc invoquer à l'encontre de M. [E] les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du code civil.

Au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Mme [Z] a mentionné dans le registre des réclamations de la société SNCF voyageurs qu'arrivée en gare de [Localité 8] la valise de M. [E] avait chuté de son porte bagage et l'avait heurtée à la tête.

M. [E] a précisé dans sa déclaration de sinistre à la société Generali en date du 19 septembre 2014 qu'il avait placé sa valise 'sans difficulté' sur le porte bagage, qu'il y avait eu 'soudain une secousse du train qui ralentissait plus 'brusquement' que de coutume, et on a entendu un cri puis l'annonce de l'arrêt imminent du train à [Localité 8] où devait descendre Mme [Z]. La valise était tombée du porte bagage sur Mme [Z]...'.

Aucun élément n'a été produit aux débats par la société SNCF voyageurs pour établir que M. [E] aurait mal positionné sa valise sur le porte bagage ou que sa valise était d'une taille ou d'un poids inadapté pour être placé sur ce porte bagage, étant rappelé que la faute doit être prouvée et que cette preuve ne peut résulter de la seule réalisation du dommage soit du seul fait que la valise soit tombée du porte bagage, d'autant que M. [E] a évoqué une brusque secousse du train.

La société SNCF voyageurs doit en conséquence être déboutée de ses demandes et le jugement doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société SNCF voyageurs qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [E] et la société Generali une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande de la société SNCF voyageurs formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne la société SNCF voyageurs à verser à M. [X] [E] et la société Generali IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette la demande de la société SNCF voyageurs formée au titre de ses propres frais irrépétibles,

- Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/02419
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.02419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award