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15/09/2022 | FRANCE | N°20/13050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 septembre 2022, 20/13050


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13050

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLBC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/00933



APPELANT



Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1977 à

[Localité 11] (75)

représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13050

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/00933

APPELANT

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (75)

représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE RENAULT

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2011, alors qu'il circulait à motocyclette à [Localité 11], M. [T] [N] a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Quatre expertises médicales contradictoires ont été réalisées les 16 octobre 2012, 31 janvier 2014, 31 mars 2015 et 21 décembre 2015 par les Docteurs [Z] et [O] puis par les Docteurs [I] et [O], qui ont constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé.

Une dernière expertise de M. [N] a été effectuée par les Docteurs [I] et [O] qui ont établi leur rapport définitif le 3 octobre 2016.

Par actes d'huissier du 14 janvier 2019, M. [N] et Mme [Y], se présentant comme étant sa compagne, ont fait assigner la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et la mutuelle Renault afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 25 novembre 2011 est entier,

- condamné la société Axa à payer à M. [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

- dépenses de santé actuelles : 1 294,95 euros

- frais divers : 5 657,71 euros

- dépenses de santé futures : 2 590,05 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 14 932,50 euros

- assistance par tierce personne pérenne : 35 761,15 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 7 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros

- réservé les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du véhicule adapté,

- condamné la société Axa à verser à M. [N] une provision de 2 284,56 euros à valoir sur la perte de gains professionnels actuels,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Axa à payer à M. [N] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre du 4 avril 2016 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 16 juin 2013 au 4 avril 2016,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Renault,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement,

- condamné la société Axa aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 16 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté sa demande d'actualisation des préjudices patrimoniaux, réservé l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que des frais de véhicule adapté, limité l'indemnisation de la tierce personne temporaire à 14 932,50 euros, celle de l'incidence professionnelle à 30 000 euros en incluant l'indemnisation «du préjudice temporaire» dans les souffrances endurées, celle du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 13 837,50 euros, celle des souffrances endurées à 30 000 euros, celle du déficit fonctionnel permanent à 34 400 euros, celle du préjudice d'agrément à 7 000 euros, et en ce qu'elle a, sur le doublement des intérêts, limité l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à la période du 16 juin 2013 au 4 avril 2016 et au montant de l'offre effectuée le 4 avril 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [N], notifiées le 14 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu le principe de réparation intégrale,

Vu les articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances,

Vu l'article 1231-7 du code civil,

Vu l'article L. 141-6 du code de la consommation :

juger M. [N] recevable en son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'actualisation des préjudices patrimoniaux

- réservé la liquidation des demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté,

-condamné la société Axa à payer à M. [N] une provision de 2 284,56 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels,

- condamné la société Axa à payer à M. [N] au titre :

- de la tierce personne temporaire 14 932,50 euros

- de l'incidence professionnelle 30 000 euros et inclus l'indemnisation du préjudice temporaire dans les souffrances endurées

- du déficit fonctionnel temporaire 13 837,50 euros

- des souffrances endurées 30 000 euros

- du déficit fonctionnel permanent 34 400 euros

- du préjudice d'agrément 7 000 euros,

limité l'application des dispositions de l'article l.211-13 du code des assurances à la période du 16 juin 2013 au 4 avril 2016 et au montant de l'offre effectuée le 4 avril 2016,

en conséquence, statuant à nouveau,

condamner la société Axa à verser à M. [N] la somme de 644 653 euros ou subsidiairement celle de 589 832,08 euros soit, après déduction de la somme de 96 879,21 euros réglée au titre de l'exécution provisoire, une indemnité de 492 952,87 euros ou subsidiairement de 541 510,13 euros se décomposant comme suit :

Postes

Evaluation

Priorité victime

Tiers payeurs

Dépenses de santé actuelles

68 170,38 euros

1 425,74 euros

66 744,64 euros

dépenses de santé futures

5 453,87 euros

2 590,05 euros

2 863,82 euros

frais divers

8 389,88 euros

8 389,88 euros

0 euro

frais de véhicule adapté

principal

subsidiaire

37 868,14 euros

35 178,25 euros

37 868,14 euros

35 178,25 euros

0 euro

0 euro

tierce personne temporaire

17 919 euros

17 919 euros

0 euro

tierce personne permanente (actualisation)

principal

subsidiaire

35 761,15 euros

47 958,48 euros

35 761,15 euros

47 958,48 euros

0 euro

0 euro

perte de gains professionnels actuels

33 117,04 euros

18 407,10 euros

21 447,61 euros

pertes de gains professionnels futurs

258 697,66 euros

257 494,66 euros

1 203 euros

incidence professionnelle temporaire

principal

subsidiaire

19 756,58 euros

0 euro

19 756,58 euros

0 euro

19 613,88 euros

0 euro

incidence professionnelle permanente

principal

subsidiaire

infiniment subsidiaire

51 984,76 euros

71 924,28 euros

51 984,76 euros

51 984,76 euros

71 924,28 euros

51 984,76 euros

0 euro

0 euro

0 euro

déficit fonctionnel temporaire

14 391,50 euros

14 391,50 euros

0 euro

déficit fonctionnel permanent

principal

subsidiaire

78 493,40 euros

38 152,14 euros

78 493,40 euros

38 152,14 euros

0 euro

0 euro

souffrances endurées

principal

subsidiaire

infiniment subsidiaire

40 000 euros

40 000 euros

59 939,52 euros

40 000 euros

40 000 euros

59 939,52 euros

0 euro

0 euro

0 euro

préjudice d'agrément

20 000 euros

20 000 euros

0 euro

préjudice esthétique temporaire

(non contesté)

5 000 euros

5 000 euros

0 euro

préjudice esthétique permanent

(Non contesté)

6 000 euros

6 000 euros

0 euro

préjudice sexuel (non contesté)

5 000 euros

5 000 euros

0 euros

total

730 174,40 euros

644 653 euros

85 521,40 euros

subsidiairement

675 353,48 euros

589 832,08 euros

exécution provisoire

- 96 879,21 euros

total du

547 773,79 euros

subsidiairement

492 952,87 euros

subsidiairement, sur les pertes de gains professionnels :

- désigner tel expert avec la mission de :

- dire si l'accident a empêché M. [N] d'accéder à la promotion filière diplômante

- évaluer l'importance du préjudice financier subi par M. [N] du fait de l'accident,

dire que le montant total du préjudice de M. [N], incluant les créances des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 16 juin 2013 jusqu'au jour où l'arrêt aura un caractère définitif outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,

y ajoutant :

condamner la société Axa à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 6 000 euros à M. [N]

condamner la société Axa :

- aux entiers dépens,

- à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article l. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 28 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- dire bien fondé l'appel incident de la société Axa,

- infirmer le jugement dont appel s'agissant des postes de préjudice suivants :

- pertes de gains professionnels actuels

- pertes de gains professionnels futurs

- intérêts majorés,

et, statuant à nouveau,

- les fixer en deniers ou quittance de la façon suivante :

- pertes de gains professionnels actuels : 4 742,27 euros sous réserve de la déduction des indemnités journalières

- pertes de gains professionnels futurs : 329,82 euros

- intérêts majorés : limiter les intérêts majorés du 4 mars au 22 mai 2017 avec pour assiette le montant de l'offre de la société Axa du 22 mai 2017, créance incluse et provisions non déduites,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [N] de ses demandes en appel et si par extraordinaire la cour actualisait les préjudices patrimoniaux échus selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation, ordonner par symétrie l'actualisation des provisions versées et des prestations des organismes sociaux selon leurs dates de règlement,

-débouter M. [N] de sa demande d'expertise,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM et la mutuelle Renault, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissiers en date du 4 novembre 2021, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'étant pas saisie par l'effet des appels principal et incident des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points définitivement tranchés par les premiers juges.

Sur la recevabilité des prétentions de M. [N] relatives à l'indemnisation du poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne après consolidation

La société Axa fait valoir que M. [N] qui concluait à la confirmation du jugement concernant l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 35 761,15 euros dans ses premières conclusions d'appelant ne peut plus, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, contester ce poste de préjudice et réclamer une indemnité d'un montant supérieur.

M. [N] avance qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement mais seulement l'actualisation au jour de l'arrêt des indemnités allouées par le tribunal.

Sur ce, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que M. [N] a dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 14 décembre 2020 sollicité la confirmation du jugement ayant évalué son besoin d'assistance permanente par une tierce personne à la somme de 35 761,15 euros.

Il est ainsi irrecevable à demander dans le dispositif de ses dernières conclusions que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice soit fixée à la somme actualisée de 47 958,48 euros, faute d'avoir formulé une telle prétention dans ses premières conclusions d'appel, étant observé que la société Axa n'a formé aucun appel incident concernant ce chef de dommage.

La demande de M. [N] tendant à obtenir le versement d'une indemnité actualisée au titre du poste de préjudice lié à l'assistance permanente par une tierce personne sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur les postes de préjudice discutés en cause d'appel

Le Docteur [I], expert désigné par la société Axa, indique dans son rapport en date du 3 octobre 2016 dont les conclusions ont été élaborées en commun avec le Docteur [O], médecin conseil de la victime, que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 25 novembre 2011 une fracture de la paroi postérieure du cotyle droit non déplacée, un dégantage du genou droit associé à une entorse grave avec rupture complète du ligament croisé, ainsi qu'une entorse du médio-pied droit et que l'examen clinique met en évidence la persistance d'une gêne à la mobilisation du membre inférieur droit (hanche, genou, cheville), avec un membre inférieur droit multi-cicatriciel et douloureux présentant encore des adhérences multiples entraînant une gêne fonctionnelle à la mobilisation de la cheville.

Les experts concluent notamment à :

- un arrêt des activités professionnelles :

* du 25 novembre 2011 au 21 avril 2012

* du 4 février 2013 au 27 mars 2013

* du 10 juin 2013 au 15 septembre 2013

* du 3 février 2015 au 13 février 2015

* 1er décembre 2015 au 15 décembre 2015 (mentionné dans le corps du rapport et omis dans les conclusions),

- un déficit fonctionnel temporaire total :

* du 25 novembre 2011 au 2 décembre 2011

* du 4 février 2013 au 10 février 2013

* du 10 juin 2013 au 15 juin 2013

* le 26 juillet 2013

* du 27 juillet 2013 au 30 juillet 2013

* le 3 février 2013

* le 1er décembre 2015,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel :

* de classe III (50%) du 3 décembre 2011 au 1er mars 2012, du 11 février 2013 au 15 septembre 2013 et du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2015

* de classe II (25 %) du 2 mars 2012 au 3 février 2013, du 16 septembre 2013 au 30 novembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2016

- une consolidation au 11 janvier 2016

- des souffrances endurées de 5/7

- un préjudice esthétique temporaire de 5/7

- une atteinte permanente à l'intégrité psycho-physique - Déficit fonctionnel permanent - de 16 %

- un préjudice esthétique permanent de 3/7

- un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de :

* 1 heure par jour du 2 décembre 2011 au 31 mars 2012

* 3 heures par semaine du 1er avril 2012 au 3 février 2013

* 1 heure par jour du 11 février 2013 au 9 juin 2013

* 2 heures par jour du 16 juin 2013 au 26 juillet 2013

* 1 heure par jour du 28 août 2013 au 15 septembre 2013

* 2 heures par jour du 17 août 2013 au 27 août 2013

* 1 heure par jour du 28 août 2013 au 15 septembre 2013

* 2 heures par jour du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2015 (mentionné dans le corps du rapport et omis dans les conclusions)

* 3 heures par semaine du 16 septembre 2013 au 11 janvier 2016,

- un besoin d'assistance permanente par une tierce personne de 4 heures par mois pour «l'aide aux gros travaux ou en contorsion»

- une gêne à la station débout prolongée dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le Docteur [I] a en outre relevé que le blessé n'avait pas repris la pratique du volley-ball, du golf, de la moto, qu'il ne pouvait reprendre la pratique de la moto en raison de l'impossibilité d'utiliser le sélecteur de vitesses et qu'il utilisait un scooter.

Ce rapport constitue, sous les réserves qui seront exposées plus loin, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [N] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1977, de son activité professionnelle de technicien puis de cadre au sein du groupe Renault, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, M. [N] est fondé à demander l'actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudice patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet d'exprimer le pouvoir d'achat d'une somme en euros d'une année donnée en une somme équivalente d'une autre année corrigée de l'inflation observée entre les deux années.

Les provisions versées et les prestations services par les tiers payeurs n'ont pas, en revanche, à être actualisées, contrairement à ce soutient la société Axa.

Les parties s'opposent sur les modalités d'évaluation des préjudices pour le futur, M. [N] sollicitant l'application du logiciel de capitalisation des rentes du professeur [E], actuaire belge, alors que la société Axa conclut à titre principal à l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 utilisé par les premiers juges et subsidiairement à celle du BCRIV 2021.

La barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du Palais du 18 septembre 2020, avec un taux d'intérêts de 0 %, qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

M. [N] réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le juge en application de l'article 954 du code de procédure civile une somme de 1 425,74 euros au titre de ce poste de préjudice après actualisation.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [N] une somme de 1 294,95 euros.

En l'espèce, le poste de préjudice des dépenses de santé actuelle correspond :

° aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM, soit, au vu du décompte de créance définitif du 8 novembre 2021, la somme de 66 744,64 euros,

° aux dépenses de santé en lien avec l'accident prises en charge par la mutuelle Renault, soit la somme de 11 047,81 euros, déduction faite de frais dentaires qui ne sont pas imputables au fait dommageable (pièce n° 2-2),

° aux frais restés à la charge de la victime représentant avant actualisation une somme non contestée de 1 294,95 euros.

Après actualisation des dépenses de santé demeurées à la charge de la victime, le préjudice de M. [N] s'établit à la somme de 1 425,37 euros.

- Frais divers

Ce poste de préjudice indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation.

* Sur les honoraires d'assistance à expertise

Les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [O], médecin conseil de M. [N] se sont élevés au vu des factures produites à la somme de 4 310 euros.

Pour les motifs qui précèdent, il convient d'actualiser ces débours passés pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire en faisant application du convertisseur INSEE.

L'indemnité due au titre des frais de médecin de conseil s'élève ainsi après actualisation à la somme de 4 604,80 euros, ramenée à celle de 4 564,02 euros pour rester dans les limites de la demande.

* Sur les frais de télévision

Il n'est pas contesté que les frais de télévision exposés en 2013 pour un montant justifié de 20,40 euros pendant l'hospitalisation de M. [N] constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident.

Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient d'actualiser ces débours passés pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire en faisant application du convertisseur INSEE.

L'indemnité due au titre des frais de télévision s'élève ainsi après actualisation à la somme de 21,83 euros, ramenée à 21,64 euros pour rester dans les limites de la demande.

* Sur les frais de déplacement et de parking

M. [N] demande que son préjudice au titre des frais de déplacement soit évalué sur la base de la distance parcourue pour se rendre à ses séances de kinésithérapie et d'une indemnité kilométrique d'un montant de 0,574 euros en 2021 et que les frais de parking d'un montant de 119,40 euros soient actualisés.

La société Axa offre d'indemniser ces frais à hauteur de 1 207,91 euros pour les frais de déplacement et de 119,40 euros pour les frais de parking.

Sur ce, M. [N] qui se réfère dans sa pièce n° 3-12 à des déplacements dans une voiture de taille moyenne, ne justifie pas, en l'absence de production de la carte grise de la voiture utilisée pour se rendre à ses séances de kinésithérapie, avoir personnellement exposé des frais de déplacement liés à l'usage d'un véhicule automobile lui appartenant.

Toutefois, compte tenu de l'offre d'indemnisation de la société Axa, le préjudice lié aux frais de déplacement sera chiffré à la somme offerte de 1 207,91 euros.

Au vu des relevés de carte bancaire produits, les frais de stationnement exposés par M. [N] dans le parking de hôpital [10] s'élèvent entre mars 2012 et juin 2013 à la somme non contestée de 119,40 euros (84,20 euros en 2012, 35,20 euros en 2013).

Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient d'actualiser ces débours passés pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire en faisant application du convertisseur INSEE.

Compte tenu de la date d'engagement de chacune des dépenses, la dette actualisée de M. [N] au titre des frais de parking s'élève à la somme de 128,90 euros, ramenée à 127,87 euros compte tenu des limites de la demande.

L'indemnité totale due pour les frais de déplacement et de parking s'élève à la somme de 1 335,78 euros (1 207,91 euros + 127,87 euros.)

* Sur les frais vestimentaire et d'équipement

M. [N] fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande d'indemnisation du préjudice matériel lié à la destruction lors de l'accident de certains effets vestimentaires et équipements de motard.

Il réclame à ce titre une indemnité actualisée de 1 317,83 euros.

La société Axa indique dans le corps de ses conclusions s'en rapporter à justice sur ce point.

Sur ce, M. [N] justifie par la production des tickets d'achats correspondants avoir fait l'acquisition en 2011 avant son accident de moto, d'un blouson et d'un casque intégral au prix de 780,56 euros, de bottes de moto, d'un sac porte casque et d'un protège dos pour un coût de 246,47 euros ainsi que d'un tour de cou d'une valeur de 21 euros, soit un montant total d'achats de 1 048,03 euros.

Compte tenu de la violence du choc attestée à la fois par les constatations des fonctionnaires de police, le certificat médical initial et l'expertise de la moto réalisée par l'assureur de la victime dont il résulte que l'engin était économiquement irréparable et que le casque de moto devait être remplacé, il est suffisamment établi que les effets vestimentaires de M. [N] et son équipement de motard ont été détruits à la suite de l'accident.

La valeur de remplacement des vêtements et équipements détruits dans l'accident sera fixée à la date du présent arrêt à la somme actualisée de 1 153,58 euros.

**************

Le poste de préjudice des frais divers s'établit ainsi à la somme totale de 7 075,02 euros (4 564,02 euros + 21,64 euros + 1 335,78 euros + 1 153,58 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne avant consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue, les parties s'accordant sur le décompte des heures d'assistance dont a eu besoin la victime sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 995,5 heures après déduction des 45,5 heures d'aide ménagère financées par l'assureur de cette dernière.

Les parties s'opposent en revanche sur les bases d'évaluation de l'indemnité, M. [N] demandant qu'elle soit calculée en fonction d'un taux horaire de 18 euros alors que la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un tarif horaire de 15 euros.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande de M. [N] sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme réclamée de 17 919 euros (995,5 heures x 18 euros).

Le jugement sera infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance de gains professionnels que la victime directe a subies pendant cette période.

Les premiers juges ont réservé l'indemnisation de ce poste de préjudice et alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 284,56 euros.

M. [N] qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, soutient que sans la survenance de l'accident il aurait dû intégrer la filière «promotion diplômante» permettant aux collaborateurs de la société Renault âgés de 35 ans au plus, c'est-à-dire de 36 ans moins un jour, de reprendre des études supérieures et d'accéder au statut de cadre après l'obtention de leur diplôme.

Il affirme qu'il remplissait les conditions pour intégrer cette filière et qu'il aurait dû sans l'accident bénéficier comme son collègue M. [H] d'une augmentation de salaire à compter du 1er avril 2013 (passage du coefficient 305 au coefficient 335) pendant trois ans et accéder au statut de cadre de catégorie II en 2016.

Précisant qu'il n'est devenu cadre de catégorie II qu'en 2021 en suivant la filière «promotion cadre en cours de carrière» ouverte aux collaborateurs de la société Renault âgés de plus de 35 ans, il considère que l'accident est à l'origine d'un retard de cinq ans dans sa progression de carrière, ajoutant que les cadres issus de la filière diplômante bénéficient d'une augmentation de revenus supérieure.

Par comparaison avec les salaires de son collègue M. [H] devenu cadre par la filière diplômante, il évalue sa perte de gains professionnels actuels à la somme actualisée de 18 407,10 euros.

Il conteste enfin que son préjudice, en l'absence d'aléa, puisse être qualifié de simple perte de chance.

La société Axa qui sollicite également l'infirmation du jugement considère d'abord que le retard allégué par M. [N] dans son avancement ne peut constituer qu'une perte de chance dont la réparation ne peut être totale.

En se fondant sur un rapport d'expertise réalisé à son initiative par le cabinet Equad, elle fait valoir qu'il n'est pas pertinent de comparer l'évolution de carrière et de revenus de M. [N] avec celle de son collègue, M. [H], alors qu'il n'avaient ni le même profil, ni le même âge, ni les mêmes diplômes, ni les mêmes expériences professionnelles, que comme le relève le cabinet Equad, il était impossible pour M. [N] de devenir cadre par la filière diplômante avant ses 35 ans compte tenu de son âge et de la nécessité d'une période de mise en situation préalable d'une durée de trois ans, laquelle n'avait pas encore débuté en 2010.

Au vu des attestations de l'employeur sur les pertes de primes et d'intéressement reprises dans la note technique du cabinet Equad, la société Axa offre sous réserve que les indemnités journalières aient bien été déduites, d'indemniser la perte de gains professionnels actuels de M. [N] par le versement d'une somme de 5 072,09 euros, dont à déduire la somme de 329,82 euros correspondant à la perte d'une prime d'intéressement au titre de l'année 2015 qu'elle rattache à la perte de gains professionnels futurs.

Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (bulletins de salaire, entretiens individuels) que M. [N] a été embauché par la société Renault en septembre 2004 et qu'il occupait au moment de l'accident un poste de technicien en tant qu' «animateur délais prototypes», qu'il avait atteint le coefficient 305 et percevait un salaire net fiscal moyen d'un montant de 2 471,83 euros par mois.

Il résulte des documents produits et en particulier de l'accord du 6 décembre 2011signé entre la société Renault et diverses organisations syndicales qu'il existe au sein de cette société deux filières permettant à ses collaborateurs d'accéder au statut de cadre.

La première filière dite de «promotion supérieure diplômante» est accessible aux ETAM remplissant l'ensemble des conditions suivantes lors de la sélection par la DRH France :

- être âgé de 35 ans au plus,

- avoir 4 ans d'ancienneté dans le groupe,

- être au moins au coefficient 305,

- être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2,

- avoir fourni un effort de formation supplémentaire,

- obtenir un score minimal de 600/990 au test TOEIC (test de maîtrise de l'anglais).

Les collaborateurs sélectionnés par la DRH France et dont la candidature a été validée par un jury d'entreprise accèdent à des formations proposées par des écoles de commerce, d'ingénieurs ou à un cursus universitaire à l'issue desquels ils sont promus au statut de cadre s'ils obtiennent leur diplôme et atteignent un score minimal de 750/990 au test TOEIC.

La seconde filière, dénommée «promotion cadres en cours de carrière» qui est celle que M. [N] a suivie après l'accident et qui lui a permis d'être promu cadre en 2021 est ouverte aux ETAM âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ans, ayant une ancienneté minimale de 4 ans dans le groupe, un coefficient d'au moins 335 et ayant obtenu un niveau d'anglais suffisant, attesté par un score minimal de 600/990 au test TOEIC.

Selon cette même convention, l'identification et la sélection des collaborateurs ayant le potentiel de devenir cadre en suivant l'une ou l'autre de ces filières sont effectuées selon un processus précisément défini incluant la décision par le comité de carrière d'inscrire le collaborateur sur la liste des ETAM à potentiel cadre, la définition d'une mise en situation professionnelle permettant au collaborateur de développer ses compétences, l'évaluation par le comité de carrière à l'issue de la période mise en situation de la «maturité de la candidature» et la confirmation ou le report par ce comité de la présentation de cette candidature à la DRH France.

Les évaluations de M. [N] antérieures à l'accident permettent de constater que s'il avait envisagé dès 2009 de suivre la filière diplômante, il devait encore avant d'être éventuellement sélectionné effectuer une mise en situation dans un poste de management qu'il n'avait pas encore accomplie avant la date de l'accident, le 25 novembre 2011.

Par ailleurs, la promotion par la filière diplômante étant subordonnée à l' obtention d'un diplôme de fin d'étude nécessairement affectée d'un aléa, M. [N] ne peut se prévaloir le cas échéant que d'une perte de chance de gains et non d'un préjudice entièrement consommé.

Il convient ainsi de rechercher si l'accident a fait perdre à M. [N] une chance d'intégrer la filière diplômante et de bénéficier en avril 2013 au moment de sa sélection d'une augmentation de salaire en passant au coefficient 335 puis d'accéder au statut de cadre en 2016 après l'obtention de son diplôme dans une école d'ingénieur.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les experts ont retenu qu'étaient en lien avec l'accident les périodes d'arrêt de travail du 25 novembre 2011 au 21 avril 2012, du 4 février 2013 au 27 mars 2013, du 10 juin 2013 au 15 septembre 2013, du 3 février 2015 au 13 février 2015 et du 1er décembre 2015 au 15 décembre 2015, la consolidation étant fixée au 11 janvier 2016.

En dehors de ces périodes d'arrêt de travail qui se sont échelonnées sur 5 ans, M. [N] a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société Renault.

Pour attester de la perte de gains qu'il invoque, M. [N] verse aux débats une attestation établie le 28 mai 2021 par son supérieur hiérarchique M. [G] aux termes de laquelle ce dernier expose qu'il a été son manager à partir de juillet 2012 et jusqu'au 1er semestre 2014 et qu' «en 2012, [T] [M. [N]] était inscrit dans le vivier interne au niveau de la direction des prototypes pour les ETAM à potentiel, dans le but d'accéder à un parcours vers un passage cadre ingénieur accessible avant ses 35 ans (filière diplômante en alternance avec une école d'ingénieur)» précisant que «l'objet était qu'il puisse prétendre à une formation, après nécessairement une mise à l'épreuve et un parcours de sélection interne réussis, pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Ainsi [T] aurait pu viser un passage cadre ingénieur en 2016».

Si cette attestation témoigne de ce que M. [N] faisait partie en 2012, soit postérieurement à l'accident, de la liste des collaborateurs ayant le potentiel de devenir cadre, il devait encore selon cette même attestation être mis à l'épreuve et être sélectionné pour intégrer la filière diplômante avant d'avoir atteint l'âge limite.

Or, M. [N] étant né le [Date naissance 3] 1977, il ne pouvait comme il l'avance être sélectionné en avril 2013 par la DRH France pour intégrer la filière diplômante alors qu'il aurait eu à cette date plus de 35 ans.

Par ailleurs son intégration en avril 2012 dans cette filière qui n'est d'ailleurs pas invoquée était totalement illusoire dans la mesure où il n'avait avant l'accident ni effectué de mise en situation à un poste de management ni débuté le processus de sélection ci-dessus décrit.

Il n'est pas établi dans ces conditions que l'accident ait fait perdre à M. [N] une chance, même faible, de devenir cadre par la filière diplômante et de bénéficier des augmentations de salaire correspondantes.

En revanche, il résulte des attestations établies par la société Renault, que M. [N] a subi consécutivement à l'accident et avant la date de consolidation des pertes de salaire et de primes d'intéressement d'un montant de 5 072,09 euros se décomposant comme suit :

* au titre de l'année 2011

- pertes de salaire : 779,37 euros

- pertes de primes d'intéressement : 164,60 euros

* au titre de l'année 2012

- pertes de salaire : 1 098,66 euros

- pertes de primes d'intéressement : 564,78 euros

* au titre de l'année 2013

- pertes de salaire : 1 581,83 euros

- pertes de primes d'intéressement : 553,03 euros

* au titre de l'année 2015

- pertes de primes d'intéressement : 329,82 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'il s'agit de pertes non compensées par les indemnités journalières versées par la CPAM à la société Renault, subrogée dans les droits de son salarié pour la perception de ces prestations qu'elle a reversées à ce dernier.

Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient d'actualiser cette perte de revenus pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire en faisant application du convertisseur INSEE.

L'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels s'élève ainsi après actualisation à la somme de 5 469,84 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Sur la demande d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle temporaire

M. [N] réclame en réparation de l'incidence professionnelle du dommage antérieure à la consolidation une indemnité d'un montant de 19 939,52 euros calculée la base d'un pourcentage de 10% ou de 15% de son salaire selon les périodes.

Il soutient que si dans la nomenclature Dintilhac, l'incidence professionnelle n'est envisagée que comme un poste de préjudice patrimonial postérieur à la consolidation, le principe de la réparation intégrale impose que l'incidence professionnelle temporaire, distincte des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire qui sont des postes de préjudice extra-patrimoniaux soit indemnisée séparément dès lors qu'elle est caractérisée.

Il fait valoir qu'il a subi jusqu'à la date de la consolidation une incidence professionnelle caractérisée d'une part, par son exclusion de la vie professionnelle pendant presque 2 ans et le sentiment d'inutilité sociale ressenti, d'autre part par une pénibilité accrue depuis la date de sa reprise d'activité intervenue avant la consolidation.

La société Axa conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui a écarté la demande tendant à une indemnisation distincte d'une incidence professionnelle pour la période antérieure à la consolidation.

Sur ce, les souffrances morales et physiques ressenties par la victime avant la date de consolidation, y compris son éventuel sentiment de dévalorisation sociale et la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation distincte d'une incidence professionnelle temporaire.

Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Les premiers juges ont réservé l'indemnisation de ce poste de préjudice.

M. [N] réclame à ce titre une indemnité actualisée d'un montant de 257 494,66 euros en reprenant les mêmes arguments que ceux développés au soutien de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, à savoir que sans l'accident il aurait dû intégrer la filière «promotion diplômante»et accéder au statut de cadre de catégorie II en 2016 alors qu'il n'a pu être accéder à ce statut qu'en 2021 en suivant la filière «promotion cadre en cours de carrière», ce retard dans son évolution de carrière générant une perte de gains qu'il évalue par comparaison avec l'évolution des salaires de son collègue, M. [H].

La société Axa offre d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 329,82 euros, correspondant à la perte d'une prime d'intéressement au titre de l'année 2015 que la cour a d'ores et déjà indemnisée avec les pertes de revenus antérieures à la consolidation dont elle relevait.

Sur ce, la promotion par la filière diplômante étant subordonnée à l'obtention d'un diplôme de fin d'étude nécessairement affectée d'un aléa, M. [N] ne peut se prévaloir le cas échéant que d'une perte de chance de gains et non d'un préjudice entièrement consommé.

Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant des pertes de gains professionnels actuels auxquels il convient de se reporter, il n'est pas établi que l'accident ait fait perdre à M. [N] une chance, même faible, de devenir cadre par la filière diplômante et de bénéficier des augmentations de salaire correspondantes.

Sa demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [N] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d'un montant actualisé de 51 984,76 euros calculée la base d'un pourcentage de 5% de son salaire.

Il avance qu'il subit non seulement une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession mais également une dévalorisation sur le marché de travail en raison de son handicap et du fait que la promotion cadre en cours de carrière qui n'est reconnue qu'au sein du groupe Renault n'a pas la même valeur que l'obtention d'un diplôme d'Etat.

S'agissant des modalités d'évaluation de son préjudice, il reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une indemnisation forfaitaire et estime justifié d'asseoir cette évaluation sur une fraction du salaire.

La société Axa qui conteste cette méthode de calcul conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.

Sur ce, les experts ont relevé dans leur rapport que les séquelles de l'accident induisaient pour M. [N] une gêne à la station debout prolongée dans le cadre de son activité professionnelle ; ce dernier subit ainsi une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.

S'il n'est pas établi pour les motifs qui précèdent que M. [N] ait perdu en raison de l'accident une chance d'accéder au statut de cadre par la filière diplômante, ses séquelles consistant en une gêne à la mobilisation du membre inférieur droit (hanche, genou, cheville), des douleurs au niveau de ce membre et des adhérences multiples entraînant une gêne fonctionnelle à la mobilisation de la cheville le placent dans une situation de dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide.

Il n'est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [N] d'opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et l'évaluation des composantes de l'incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l'importance n'est pas liée au niveau de rémunération.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [N] à la date de la consolidation, soit 38 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.

Le jugement sera infirmé.

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a réservé ce poste de préjudice aux motifs que M. [N] ne justifiait pas être propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur avant l'accident, ni du modèle ou de la valeur de celui-ci.

M. [N] qui sollicite l'infirmation du jugement fait valoir qu'il était propriétaire avant la date de l'accident d'une motocyclette ainsi qu'il résulte de la carte grise du véhicule versée aux débats, qu'en raison de ses séquelles il ne peut plus piloter un tel engin comme l'ont relevé les experts et qu'il a dû faire l'acquisition le 31 janvier 2014 d'un scooter pour un coût de 10 565 euros.

Il conclut qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation du surcoût de 1 066 euros existant entre le prix d'achat du scooter, soit 10 565 euros et la valeur à neuf de la motocyclette dont il était propriétaire qu'il évalue à la somme de 5 999 euros, dont il déduit la valeur résiduelle de ce véhicule après l'accident fixée à 3 500 euros par l'expert désigné par son assureur (10 565 euros - 5 999 euros - 3 500 euros).

Il demande que son préjudice soit évalué en tenant compte d'un renouvellement tous les 6 ans en rapport avec le nombre de kilomètres qu'il parcourt par an, soit 52 000 km, très supérieur à la moyenne des français et de ce qu'en 2021, son scooter qu'il aurait dû remplacer en janvier 2020 coûte 11 999 euros alors qu'un modèle équivalent à sa motocyclette vaut 7 299 euros, de sorte que le surcoût s'élève à la somme de 4 700 euros sur 6 ans, soit 783,33 euros par an.

Il réclame ainsi près actualisation, une indemnité d'un montant de 37 868,14 euros et subsidiairement de 35 178,25 euros.

La société Axa objecte que les experts n'ont pas retenu le besoin d'un véhicule adapté, qu'ils ont constaté qu'en dépit de ses séquelles M. [N] avait pu reprendre la conduite automobile et la pratique du vélo et estime qu'il n'est pas établi que ce dernier soit dans l'impossibilité de piloter une motocyclette.

Elle expose que dans un souci de modération, elle ne s'est pas opposée au principe d'une indemnisation devant les premiers juges mais a contesté le montant de la demande en l'absence de pièces justificatives suffisantes.

Elle soutient que les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas de justifier d'un surcoût entre la motocyclette que la victime conduisait avant l'accident et le scooter dont elle a fait l'acquisition le 31 janvier 2014 et conclut à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice.

Elle propose à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 883,40 euros calculée sur la base d'un surcoût de 1 109 euros avec un renouvellement tous les 7 ans.

Sur ce, le Docteur [I] a retenu que M. [N] ne pouvait pas reprendre la moto du fait de l'impossibilité d'utiliser le sélecteur de vitesses et utilisait à présent un scooter, ces conclusions n'étant pas utilement critiquées.

M. [N] qui était propriétaire avant l'accident d'une motocyclette Honda de type RC 36 ainsi qu'il résulte de la copie de la carte grise versée aux débats doit pour être replacé dans la situation qui était la sienne avant l'accident pouvoir disposer d'un scooter adapté à son handicap.

Par ailleurs l'acquisition d'un scooter Yahama XP 530 T Max au prix de 10 565 euros dont il est justifié par la production de la facture correspondante n'apparaît nullement somptuaire.

Contrairement à ce que soutient la société Axa, M. [N] justifie de la différence de coût entre le scooter dont il a fait l'acquisition le 31 janvier 2014 et un modèle équivalent à la motocyclette qu'il pilotait avant l'accident (pièce n°5-8), étant observé que sa moto accidentée a été reconnue économiquement irréparable et sa valeur résiduelle fixée par l'expert désigné par son assureur à la somme de 3 500 euros.

En revanche il n'est pas établi par M. [N] que le prix de son scooter actuel s'élève à présent à la somme de 11 999 euros alors que le document produit pour justifier ce cette majoration concerne un scooter d'un modèle différent, à savoir un scooter Yamaha T Max 560 (pièce n° 5-7).

Il convient dans ces conditions après application du convertisseur INSEE de retenir un coût actualisé de 11 250,94 euros à la date du premier renouvellement tenant compte des effets de l'inflation.

Si les frais de véhicule adapté exposés le 31 janvier 2014, avant la date de consolidation, relèvent en principe du poste de préjudice temporaire des frais divers, il convient par commodité de les intégrer dans ce poste de préjudice.

Au vu de ces éléments, le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté sera fixé de la manière suivante en retenant une périodicité de renouvellement tous les 6 ans :

- surcoût lié à la première acquisition le 31 janvier 2014 : 1 066 euros (10 565 euros - 5 999 euros - 3 500 euros), soit après actualisation en fonction du convertisseur INSEE, 1 135,21 euros

- surcoût lié au renouvellement en janvier 2020 : 3 951,94 euros (11 250,94 euros - 7 299 euros) soit après actualisation en valeur 2021 en fonction du convertisseur INSEE, 4 016,84 euros

- arrérages annuels : 4 016,84 euros / 6 = 669,47 euros

- arrérages échus entre le 31 janvier 2020 et la date de la liquidation :

* 669,47 euros x 2,62 ans = 1 754,01 euros

- dépenses à échoir à compter de ce jour :

* 669,47 euros x 35,394 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation) = 23 695,22 euros

Soit une somme totale de 26 584,44 euros (1 135,21 euros + 1 754,01 euros +23 695,22 euros).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Les parties s'opposent sur l'évaluation de ce poste de préjudice que M. [N] demande à voir fixer à la somme de 14 392,50 euros en fonction d'une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit total alors que la société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 13 837,50 euros en retenant une base d'indemnisation journalière de 25 euros.

Sur ce, il convient de relever que le rapport d'expertise comporte des erreurs en ce qu'il a comptabilisé deux fois certaines périodes de déficit fonctionnel en les qualifiant à la fois de déficit fonctionnel total et partiel.

La cour est toutefois en mesure au vu des constatations de l'expert relatives aux périodes d'hospitalisation de procéder à la rectification de ces erreurs.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [N] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé conformément à la demande de la victime sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 840 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2011 au 2 décembre 2011, du 4 février 2013 au 10 février 2013, du 10 juin 2013 au 15 juin 2013, du 26 juillet 2013 au 30 juillet 2013, le 3 février 2013 et le 1er décembre 2015 (28 jours x 30 euros),

- 4 890 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 3 décembre 2011 au 1er mars 2012, du 11 février 2013 au 9 juin 2013, du 16 juin 2013 au 25 juillet 2013, du 31 juillet 2013 au 15 septembre 2013 et du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2015 (326 jours x 30 euros x 50 %)

- 8 662,50 euros pour les périodes de déficit fonctionnel de classe II (25 %) du 2 mars 2012 au 3 février 2013, du 16 septembre 2013 au 2 février 2015, du 4 février 2015 au 30 novembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2016 (1155 jours x 30 euros x 25 %)

Soit une somme globale de 14 392,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, y compris la souffrance morale liée à un sentiment de dévalorisation sociale ressenti pendant les périodes d'arrêt de travail et la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle avant la date de consolidation.

M. [N] demande à voir porter le montant de l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros et subsidiairement à celle de 59 613,88 euros s'il n'était pas retenu d'indemnisation distincte au titre de l'incidence professionnelle temporaire.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice coté 5/7 par les experts du traumatisme initial, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions y compris dans la sphère professionnelle pendant toute la durée de la maladie traumatique, des différentes hospitalisations, des interventions chirurgicales réitérées incluant la mise en place d'un lambeau cutané, une reconstruction du ligament croisé, la réalisation d'une greffe adipocytaire et d'un comblement cicatriciel, de la pénibilité des soins et de leur durée ainsi que des nombreuses séances de rééducation.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 34 000 euros sur la base d'un point d'incapacité de 2 150 euros pour un homme âgé de 38 ans à la date de consolidation.

M. [N] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 86 709,40 euros qu'il évalue en fonction d'une indemnité journalière de 5 euros rapportée à son espérance de vie appréciée au regard des dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE.

Il souligne que son déficit fonctionnel permanent est constitué d'une part d'un taux d'AIPP fixé à 16 % en raison de ses séquelles fonctionnelles mais également par des souffrances chroniques quotidiennes décrites dans le rapport d'expertise et des troubles subis dans ses conditions d'existence justifiant l'indemnité réclamée.

Il soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un point d'incapacité est contraire au principe de la réparation intégrale et aboutit dans son cas en retenant une valeur du point de 2 560 euros pour un homme âgé de 38 ans à la date de consolidation à une indemnité journalière de 2,62 euros compte tenu de son espérance de vie.

Il avance que cette méthode d'évaluation ne permet pas d'indemniser à leur juste mesure les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d'existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.

Il ajoute que l'indemnisation en fonction d'une base journalière d'indemnisation et de l'espérance de vie de la victime est conforme au principe indemnitaire.

A titre subsidiaire, relevant que le tribunal en liquidant le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un capital déterminé à la date de consolidation et non à celle de l'arrêt a méconnu le principe de la réparation intégrale, il demande que l'indemnité lui revenant soit évaluée à la somme de 38 152,14 euros calculée sur la base d'une indemnité journalière de 2,20 euros rapportée à son espérance de vie appréciée en fonction des dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE.

La société Axa conteste le mode de calcul proposée par la victime et avance que la méthode objective d'évaluation du déficit fonctionnel en fonction de la valeur du point d'incapacité permet d'assurer une égalité de traitement entre les victimes.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement.

Sur ce, les experts ont retenu un taux d'AIPP de 16 % qu'ils qualifient également dans leurs conclusions communes de déficit fonctionnel permanent après avoir relevé que M. [N] conserve comme séquelles une gêne à la mobilisation du membre inférieur droit (hanche, genou, cheville), des douleurs au niveau de ce membre et des adhérences multiples entraînant une gêne fonctionnelle à la mobilisation de la cheville et qu'il n'a pas pu «récupérer tous les mouvements, faits et gestes de la vie quotidienne».

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [N], qui était âgé de 38 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice, en se plaçant à la date du présent arrêt, à la somme de 41 000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [N] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 20 000 euros en raison de l'abandon du volley-ball, du golf et de la moto et d'une gêne dans la pratique de l'Aïkido, alors que la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.

Sur ce, il ressort des attestations versées aux débats que M. [N] pratiquait régulièrement avant l'accident le volley-ball dans un club sportif, le golf, divers sports nautiques ainsi que la moto à titre de loisirs.

En revanche, il n'est pas établi qu'il pratiquait régulièrement l'aïkido, sport auquel il ne justifie s'adonner que depuis l'accident au sein de son entreprise.

Le Docteur [I] a relevé dans son rapport d'expertise que le blessé n'avait pas repris la pratique du volleyball et du golf et qu'il ne pouvait reprendre celle de la moto en raison de l'impossibilité d'utiliser le sélecteur de vitesses.

Même si l' avis de l'expert manque de clarté concernant la possibilité pour M. [N] de poursuivre le volley-ball et le golf, l'abandon ou à tout le moins la limitation de ces activités est justifiée par la nature de ses séquelles consistant en une gêne à la mobilisation du membre inférieur droit et à la station debout prolongée.

Au vu de ces éléments, le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

*****

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [N] dont la cour est saisie s'établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs:

- dépenses de santé actuelles : 1 425,37 euros

- frais divers : 7 075,02 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 17 919 euros

- perte de gains professionnels actuels : 5 469,84 euros

- indemnisation distincte d'une incidence professionnelle temporaire : rejet

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- frais de véhicule adapté : 26 584,44 euros

- déficit fonctionnel temporaire :14 392,50 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 41 000 euros

- préjudice d'agrément : 7 000 euros

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a condamné la société Axa à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 4 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 4 avril 2016.

M. [N] qui conclut à l'infirmation du jugement fait valoir que la société Axa n'a formulé dans le délai de 8 mois de l'accident aucune offre provisionnelle détaillée, que la provision versée dans ce délai ne peut être considérée comme valant offre pas plus que les provisions subséquentes ; il ajoute que si les quittances provisionnelles qu'il a signées les 28 mai 2015 et 23 mai 2016 sont détaillées, elles ne portent pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, notamment sur les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels et les dépenses de santé actuelles.

Il expose que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune offre d'indemnisation n'a été formulée le 4 avril 2016, que la première offre d'indemnisation définitive réalisée tardivement le 22 mai 2017 est incomplète et qu'il en est de même de l'offre faite par voie de conclusions signifiées le 7 mai 2019.

M. [N] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de dire que le montant total de son préjudice, incluant les créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions allouées produira intérêts au double du taux légal à compter du 16 juin 2013 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif.

La société Axa répond que des provisions d'un montant de 72 000 euros ont été versées à M. [N], que la première provision a été versée le 1er juin 2012 bien avant l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident, que la victime a été consolidée selon rapport définitif du 3 octobre 2017, qu'elle a formulé une offre d'indemnisation définitive le 22 mai 2017 alors que le délai de 5 mois expirait le 4 mars 2017, qu'elle ne conteste pas avoir eu un retard d'un mois et demi pour présenter une offre définitive, qu'en cas d'offre tardive l'assiette de la pénalité est constituée par le montant de cette offre.

La société Axa ajoute que l'offre du 22 mai 2017 n'était pas incomplète au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date à laquelle elle a été effectuée.

Elle demande ainsi en infirmation du jugement que les intérêts majorées soient limités à la période du 4 mars 2017 au 22 mai 2017, avec pour assiette le montant de l'offre du 22 mai 2017.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il est constant que la société Axa n'a pas été informée dans les trois mois de l'accident de la consolidation de l'état de santé de M. [N] qui n'a été constatée que dans un rapport d'expertise du 3 octobre 2016 et que le dommage de la victime n'était pas entièrement quantifié.

La société Axa avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [N] dont l'état n'était pas consolidé dans le délai, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

L'accident s'étant produit le 25 novembre 2011, la société Axa devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 25 juillet 2012, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que le versement de provisions ne la dispensait pas de faire une offre d'indemnisation provisionnelle détaillée dans le délai qui lui est imparti.

La société Axa encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 26 juillet 2012.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Axa et M. [N] ont, postérieurement à l'expiration du délai de 8 mois précité, signé trois procès-verbaux de transaction provisionnelle détaillés, le premier les 20 et 28 mai 2015 sur la base d'une offre d'indemnisation du 20 mai 2015 visée dans la transaction, le deuxième les 4 avril 2016 et 23 mai 2016 sur la base d'une offre d'indemnisation provisionnelle du 4 avril 2016 mentionnée dans l'acte et la troisième les 1er août 2016 et 4 août 2016 sur la base d'une offre d'indemnisation du 4 août 2016 mentionnée dans la transaction.

Toutefois ces offres d'indemnisation provisionnelles établies avant que les Docteurs [I] et [O] ne fixent la consolidation des lésions de M. [N] ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances en raison de leur tardiveté et ne dispensaient pas la société Axa de formuler une offre d'indemnisation définitive complète dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de la victime.

S'agissant de l' offre définitive, le rapport des Docteurs [I] et [O] fixant la consolidation au 11 janvier 2016 a été établi le 3 octobre 2016 et, selon ses mentions, a été envoyé le même jour à la société Axa qui ne conteste pas l'avoir reçu au plus tard le 4 octobre 2016 puisqu'elle admet qu'elle devait formuler une offre d'indemnisation définitive le 4 mars 2017.

La première offre d'indemnisation définitive dont la société Axa justifie a été adressée à M. [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mai 2017.

Cette offre d'indemnisation ne porte pas toutefois sur tous les éléments indemnisables du préjudice, dans la mesure où elle ne comprend aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures seulement mentionnées pour «mémoire» ni sur les frais de véhicule adapté alors que le Docteur [I] dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2016 a retenu la nécessité pour la victime de bénéficier de deux paires de bas et d'une paire de chaussettes de contention par an, qu'il a constaté que M. [N] ne pouvait plus conduire de motocyclette en raison de l'impossibilité d'utiliser le sélecteur de vitesses et se déplaçait à présent en scooter et qu'il incombait à l'assureur s'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour évaluer ces postes de préjudice d'adresser à la victime une demande de renseignement dans les conditions prévues à l'article R. 211-37 du code des assurances, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d'offre n'a pu interrompre le cours des intérêts au double du taux de l'intérêt légal.

L'offre d'indemnisation formulée par voie de conclusions notifiées le 9 octobre 2019 dont le jugement rappelle la teneur est également incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté sans qu'il soit justifié d'une demande de renseignement adressée à la victime dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-37 du code des assurances ; il en est de même de l'offre contenue dans les conclusions notifiées en cause d'appel le 2 mars 2021.

En revanche l'offre contenue dans les conclusions de la société Axa notifiées le 28 décembre 2021 porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les frais de véhicule adapté pour lesquels la société Axa a proposé à titre subsidiaire une indemnité d'un montant de 7 883,40 euros, étant observé que cette dernière n'était pas tenue de faire une offre au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs dont la cour a constaté qu'il n'était pas établi.

Cette offre dont il n'est pas allégué qu'elle serait manifestement insuffisante constitue ainsi le terme et l'assiette de la pénalité encourue par l'assureur.

M. [N] ne réclamant le paiement des intérêts au taux doublé qu'à compter du 16 juin 2013 dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Axa, compte tenu des limites de la demande, sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le montant de l'offre du 28 décembre 2021, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

Sur les intérêts moratoires

M. [N] demande que «le montant total de son préjudice» porte intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

Sur ce, aux termes de l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil «En toutes matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n'en dispose autrement».

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'acte introductif d'instance.

Il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités courront à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Axa qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).

Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.

Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande de M. [N] tendant à voir mettre à la charge de la société Axa l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée.

L'équité commande enfin d'allouer à M. [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Déclare irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande de M. [T] [N] tendant à obtenir le versement d'une indemnité actualisée à la date de l'arrêt au titre du poste de préjudice lié à l'assistance permanente par une tierce personne,

- Infirme le jugement sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le doublement des intérêts au taux légal,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- dépenses de santé actuelles : 1 425,37 euros

- frais divers : 7 075,02 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 17 919 euros

- perte de gains professionnels actuels : 5 469,84 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- frais de véhicule adapté : 26 584,44 euros

- déficit fonctionnel temporaire :14 392,50 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 41 000 euros

- Déboute M. [T] [N] de sa demande d'indemnisation forme au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [T] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le montant de l'offre du 28 décembre 2021, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées,

- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [T] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette la demande de M. [T] [N] tendant à voir mettre à la charge de la société Axa France IARD l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,

- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/13050
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.13050 ?
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