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15/09/2022 | FRANCE | N°20/02906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 septembre 2022, 20/02906


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02906

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/00397



APPELANTE



Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adress

e 7]

[Localité 22]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02906

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/00397

APPELANTE

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 7]

[Localité 22]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [K]-[D]

[Adresse 11]

[Localité 32]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [J] [K]

[Adresse 10]

[Localité 32]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [E] [K]

[Adresse 24]

[Localité 32]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [Y] [K]

[Adresse 20]

[Localité 32]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 32]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [I] [K]

[Adresse 8]

[Localité 32]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [UK] [K]

[Adresse 17]

[Localité 32]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [X] [K]

[Adresse 34]

[Localité 32]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [O] [K]

[Adresse 21]

[Localité 27]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [PB] [K]

[Adresse 20]

[Localité 32]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [U] [K]

[Adresse 6]

[Localité 33]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Agissant en leurs noms personnels et venant tous aux droits de leur mère Madame [C] [K]-[M], née le [Date naissance 23] 1933 et décédée le [Date décès 12] 2021

Madame [R] [FT]

[Adresse 15]

[Localité 31]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [PE] [P]

[Adresse 14]

[Localité 29]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [BD] [P]

[Adresse 9]

[Localité 25]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Monsieur [UE] [P]

[Adresse 1]

[Localité 26]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Madame [V] [P]

[Adresse 14]

[Localité 29]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

Venant tous les quatre aux droits de leur épouse et mère Madame [A] [K]-[P] née le [Date naissance 18] 1963 et décédée le [Date décès 13] 2018,

Madame [W] [K]

[Adresse 19]

[Localité 30]

Venant aux droits de son père M. [B] [K], né le [Date naissance 16] 1971 et décédé le [Date décès 5] 2021

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 28]

représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [K] a été victime le 28 mars 1975 d'un accident de manège. Le manège était exploité par les époux [N], assurés auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA).

Par arrêt du 15 décembre 1982, la cour d'appel de Paris a déclaré les époux [N] responsables de l'accident à hauteur de 50 %.

Sur le fondement d'un rapport d'expertise en date du 1er juillet 1981 de M. [S], et en exécution de la décision rendue par la cour d'appel de Paris, la société MMA a indemnisé les préjudices de [G] [K].

A la suite d'une première aggravation de l'état de santé de [G] [K], la société MMA lui a versé une indemnité complémentaire suivant procès-verbal transactionnel du 21 octobre 1996.

A la suite d'une nouvelle aggravation de l'état de santé de la victime, une expertise amiable a été organisée et effectuée le 25 juillet 2016 par le Docteur [H].

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2016.

Le 8 octobre 2016, [G] [K] a fait l'objet d'une transplantation hépatique puis est décédé le [Date décès 4] 2016.

Par actes délivrés les 21 décembre 2017 et 8 janvier 2018, Mme [C] [K]- [M], mère de [G] [K], Mme [A] [K]-[P], Mme [F] [K]-[D], M. [J] [K], M. [E] [K], Mme [Y] [K], M. [PE] [K], M. [I] [K], Mme [UK] [K], Mme [X] [K], M. [B] [K], Mme [O] [K], Mme [PB] [K], Mme [U] [K], frères et soeurs de [G] [K] et Mme [R] [FT], compagne de [G] [K], ont fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de- Marne (la CPAM) et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir indemnisés leurs préjudices.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- rappelé que le droit à indemnisation de [G] [K] a été réduit de 50 % par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 1982,

- reçu M. [PE] [P], M. [BD] [P], M. [UE] [P] et Mme [V] [P], venant aux droits de Mme [A] [K]-[P] décédée le [Date décès 13] 2018, en leur intervention volontaire,

- condamné la société MMA à réparer le préjudice subi par les ayants droit de [G] [K] du fait de la nouvelle aggravation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 28 mars 1975 ayant conduit à son décès, en tenant compte de la part de responsabilité fixée à 50 %,

- ordonné l'exécution provisoire de ce chef,

- avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, renvoyé à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel du tribunal, 19ème chambre civile, pour conclusions des parties exclusivement sur la réparation,

- réservé les dépens et les frais irrépétibles,

- rejeté toute autre demande.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, a :

condamné la société MMA à payer aux consorts [K] au titre de l'action successorale les sommes suivantes :

- tierce personne temporaire : 1 060,40 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 037,50 euros

- souffrances endurées : 2 250 euros

- préjudice esthétique temporaire : 750 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

condamné la société MMA à payer à Mme [C] [K], la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

condamné la société MMA à payer à Mme [F] [K]-[D], M. [J] [K], M. [E] [K], Mme [Y] [K], M. [PE] [K], M. [I] [K], Mme [UK] [K], M. [X] [K], M. [B] [K], Mme [O] [K], Mme [PB] [K], Mme [U] [K], la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

condamné la société MMA à payer à Mme [R] [FT] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

condamné la société MMA à payer à M. [PE] [P], M. [BD] [P], M. [UE] [P] et Mme [V] [P] en leur qualité d'ayants droit de [A] [K]-[P], décédée, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

condamné la société MMA à payer à M. [E] [K] la somme de 1 069,90 euros au titre des frais d'obsèques,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

condamné la société MMA à payer à la CPAM la somme de 133 970,23 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,

condamné la société MMA à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MMA à payer à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA aux dépens, pouvant être recouvrés directement par la société Bossu & associés et par Me [Z] pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 février 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/02906 et par déclaration du 2 mars 2020, enregistrée sous le numéro 20/04542 la société MMA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 133 970,23 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018.

Ces appels ont été joints par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 décembre 2020 pour être suivis sous le numéro RG 20/02906.

Par arrêt du 3 février 2022 la présente cour, a :

- confirmé le jugement sur les préjudices d'affection des proches de [G] [K],

Avant dire-droit sur la demande de la société MMA relative à sa condamnation au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2022 à 14 heures,

- invité la société MMA et la CPAM à produire aux débats l'état détaillé des débours définitifs de la caisse afférents à la première aggravation de l'état de santé de [G] [K] survenue le 29 juin 2011 et consolidée le 29 août 2011 et à la deuxième aggravation de cet état de santé survenue le 12 novembre 2015,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA et les consorts [K] n'ont pas conclu après l'arrêt du 3 février 2022.

La société MMA, par message RPVA du 16 mai 2022, a communiqué des attestations de créances et d'imputabilité émanant de la CPAM.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société MMA, notifiées le 5 février 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

A titre principal,

- juger que le tribunal ne pouvait accueillir la demande de la CPAM faute d'avoir évalué préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime directe résultant des aggravations de son état de santé, et faute de préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse et de procéder aux imputations correspondantes,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la CPAM la somme de 133 970, 23 euros,

- condamner la CPAM à rembourser la somme de 89 813, 49 euros à la société MMA,

A titre subsidiaire,

- juger a minima que le tribunal n'a pas tenu compte du partage de responsabilité limitant le droit à indemnisation de la victime directe, limitation du droit à indemnisation pareillement opposable à la CPAM,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la CPAM la somme de 133 970, 23 euros sans tenir compte du partage évoqué ci-dessus,

- juger que dans cette hypothèse, la créance s'élève à la somme de 66 985, 11 euros,

En conséquence,

- condamner la CPAM à régler la différence à la société MMA soit la somme de 22 828, 38 euros,

Dans tous les cas,

- confirmer l'évaluation des préjudices moraux des ayants droits telle que retenue par le jugement du 2 décembre 2019,

- confirmer en conséquence le jugement de ce chef,

- condamner la CPAM à régler à la société MMA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Baechlin, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions Mme [F] [K]-[D], M. [J] [K],M. [E] [K], Mme [Y] [K], M. [PE] [K], M. [I] [K], Mme [UK] [K], Mme [X] [K], Mme [O] [K], Mme [PB] [K], Mme [U] [K], agissant en leurs noms personnels et venant tous aux doits de leur mère [C] [K]-[M], Mme [R] [FT], M. [PE] [P], M. [BD] [P], M. [UE] [P], Mme [V] [P], ces quatre derniers venant aux droits de leur épouse et mère [A] [K]-[P], Mme [W] [K] venant aux droits de son père, [B] [K] (les consorts [K]), décédé, notifiées le 15 novembre 2021, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

- recevoir les consorts [K] en leurs écritures, les disant bien fondées,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'obligation indemnitaire de la société MMA à l'égard des consorts [K], dans la limite de 50 %, est établie en raison de deux aggravations présentées par M. [K] et de son décès,

- confirmer le jugement entrepris s'agissant des sommes allouées aux consorts [K] au titre de l'action successorale et au titre des frais d'obsèques,

- réformer le jugement entrepris s'agissant des sommes allouées au titre du préjudice moral des consorts [K],

Et statuant à nouveau,

- condamner la société MMA à indemniser le préjudice moral des consorts [K], après application de la part de 50 %, comme suit :

- 20 000 euros pour l'ensemble des frères et soeurs de M. [K] en leur qualité d'ayants droit de leur mère Mme [C] [K]

- 15 000 euros pour Mme [F] [K]

- 15 000 euros pour M. [J] [K]-[D]

- 15 000 euros pour M. [E] [K]

- 15 000 euros pour M. [PE] [P], M. [BD] [P], M. [UE] [P] et Mme [V] [P] en leur qualité d'ayants droit de Mme [A] [K]-[P]

- 15 000 euros pour Mme [Y] [K]

- 15 000 euros pour M. [PE] [K]

- 15 000 euros pour M. [I] [K]

- 15 000 euros pour Mme [UK] [K]

- 15 000 euros pour Mme [X] [K]

- 15 000 euros pour Mme [W] [K] en qualité d'ayant droit de M. [B] [K], frère de M. [K]

- 15 000 euros pour Mme [O] [K]

- 15 000 euros pour Mme [PB] [K]

- 15 000 euros pour Mme [U] [K]

- 15 000 euros pour Mme [FT], compagne de M. [K],

- condamner la société MMA à verser la somme de 10 000 euros aux consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de Me [Z], avocat au barreau de Paris.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 23 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu les attestations de créance et d'imputabilité versées aux débats,

- juger que la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société MMA à lui rembourser les prestations servies dans l'intérêt de la victime,

- juger la nouvelle argumentation soulevée pour la première fois par la société MMA, en cause d'appel, est irrecevable et doit être écartée par la cour,

- juger la société MMA irrecevable et mal fondée à demander à la cour de condamner la CPAM au remboursement de la somme de 89 813, 49 euros,

- juger que la CPAM ne conteste pas le partage de responsabilité retenu définitivement dans cette affaire,

- juger que la CPAM s'en rapporte à la sagesse de la cour pour dire que la créance de la CPAM doit être soumise au partage de responsabilité, 133 810, 23 euros divisée par deux, soit la somme de 66 985, 11 euros,

- condamner la société MMA à prendre en charge les dépens d'appel dont recouvrement au profit de la SELARL Bossu et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour a statué dans son arrêt du 3 février 2022 sur les préjudices des proches de [G] [K].

Sur la recevabilité des moyens invoqués par la société MMA

La CPAM est recevable à invoquer des moyens nouveaux conformément à l'article 563 du code de procédure civile selon lequel 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.

Sur les créances de la CPAM

Le tribunal a évalué le montant du recours subrogatoire de la CPAM au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, franchises et indemnités journalières à la somme de 30 101,93 euros pour la première aggravation et à celle de 103 557,42 euros pour la seconde aggravation et a condamné en conséquence la société MMA à verser à la CPAM la somme de 133 970,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, date de sa demande formée par conclusions.

La société MMA soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] et qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de connaître les préjudices de cette victime issus des aggravations et ceux pris en charge par les prestations versées par la CPAM ni de faire les imputations prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte du droit de préférence de [G] [K] ; elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 89 813,49 euros correspondant à ce qu'elle a réglé à la CPAM en vertu de l'exécution provisoire des 2/3 assortissant le jugement.

La CPAM répond qu'elle verse aux débats pour chaque aggravation l'état détaillé de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des indemnités journalières versées à [G] [K] et sollicite la condamnation de la société MMA à lui verser la somme totale de 133 810,23 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande.

Les consorts [K] ne formulent pas de demande.

Sur ce, l'expert, le Docteur [H] a indiqué dans son rapport en date du 6 septembre 2016 que depuis la dernière expertise pratiquée par le Docteur [T] le 7 mai 1996 ayant porté à 40 % le taux d'IPP consécutive à l'accident du 28 mars 1975, l'état de santé de [G] [K] s'est aggravé à deux reprises, le 29 juin 2011 puis le 12 novembre 2015.

Cet expert a fixé ainsi qu'il suit les préjudices corporels de [G] [K] en rapport avec chacune des aggravations :

aggravation du 29 juin 2011

- gêne temporaire totale du 29 juin 2011 au 13 juillet 2011 et du 17 juillet 2011 au 25 juillet 2011 correspondant aux périodes d'hospitalisation

- arrêt de travail : du 25 juillet 2011 au 29 août 2011

- consolidation le 29 août 2011,

aggravation du 12 novembre 2015

- gêne temporaire totale du 12 novembre 2015 au 16 novembre 2015, du 24 novembre 2015 au 29 décembre 2015, du 29 janvier 2016 au 5 février 2016, du 25 février 2016 au 29 février 2016, le 18 mars 2016 et le 22 mars 2016 correspondant aux périodes d'hospitalisation

- arrêt de travail : total du 10 novembre 2015 au 20 février 2016 et mi-temps thérapeutique à compter du 30 mars 2016

- souffrances endurées non inférieures à 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 1/7

- aide humaine : 3 heures par semaine pour les gros travaux ménagers et le port de charges de lourdes

- absence de consolidation, [G] [K] étant en attente de greffe hépatique.

Il est mentionné dans le rapport d'expertise que [G] [K] avait repris une activité professionnelle à temps plein en qualité de régisseur de marchés à compter de 2004 ; il s'avère ainsi, contrairement aux conclusions de l'expert, que compte tenu de l'aggravation survenue le 29 juin 2011 ayant entraîné une hospitalisation, la période d'arrêt des activités professionnelles liée à la première aggravation en rapport avec l'accident s'est étendue du 29 juin 2011 au 29 août 2011 ; la période d'arrêt de travail en rapport avec l'aggravation du 12 novembre 2015 ayant également entraîné une hospitalisation a été totale du 12 novembre 2015 au 29 mars 2016, puis à 50 % à compter du 30 mars 2016.

Conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs en application de l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs, ce dont il résulte qu'elle peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés et que dans le cas d'une limitation de son droit à indemnisation son droit de préférence sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat, ces règles étant d'ordre public.

Eu égard aux éléments qui précèdent et aux attestations de créance et d'imputabilité de la CPAM, il convient de liquider ainsi qu'il suit les postes ci-après du préjudice corporel aggravé de [G] [K] en lien avec l'accident du 28 mars 1975 :

aggravation du 29 juin 2011

- dépenses de santé actuelles : ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, médicaux, et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM, soit la somme de 29 485,76 euros, les consorts [K] n'invoquant aucune dépense restée à la charge de [G] [K] ; après application de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] de 50 % la société MMA est tenue à hauteur de la somme de 14 742,88 euros qui revient en totalité à la CPAM,

- perte de gains professionnels actuels : ce poste correspond, en l'espèce, au moins au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 29 juin 2011 au 29 août 2011, soit 572,93 euros (129,72 euros + 443,21 euros), les consorts [K] n'invoquant aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus subie par [G] [K] ; après application de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] de 50 % la société MMA est tenue à hauteur de la somme de 286,47 euros qui revient en totalité à la CPAM,

- dépenses de santé futures : elles représentent les soins post-consolidation pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 155,44 euros ; après application de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] de 50 % la société MMA est tenue à hauteur de la somme de 77,72 euros qui revient en totalité à la CPAM, aucun frais restés à la charge de [G] [K] n'étant invoqué.

L'indemnité totale de 15 107,07 euros revient donc à la CPAM.

aggravation du 12 novembre 2015

- dépenses de santé actuelles : ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, pris en charge par la CPAM, soit la somme de 99 348,67 euros, les consorts [K] n'invoquant aucune dépense restée à la charge de [G] [K] ; après application de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] de 50 % la société MMA est tenue à hauteur de la somme de 49 674,34 euros qui revient en totalité à la CPAM,

- perte de gains professionnels actuels : ce poste correspond, en l'espèce, au moins au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 12 novembre 2015 au 31 juillet 2016, soit 4 208,75 euros, les consorts [K] n'invoquant aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus subie par [G] [K] ; après application de la réduction du droit à indemnisation de [G] [K] de 50 % la société MMA est tenue à hauteur de la somme de 2 104,38 euros qui revient en totalité à la CPAM,

L'indemnité totale de 51 778,72 euros revient donc à la CPAM.

L'indemnité totale due à la CPAM au titre des deux aggravations s'élève ainsi à la somme de 66 885,79 euros, augmentée à celle de 66 985,11 euros offerte à titre subsidiaire par la société MMA.

La société MMA doit ainsi être condamnée à verser à la CPAM, au titre des deux aggravations, une indemnité totale de 66 985,11 euros, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du compter du 9 octobre 2018, date des conclusions devant le premier juge contenant la demande, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Le jugement est infirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société MMA ; en effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société MMA qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer aux consorts [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter les demandes de la CPAM et de la société MMA formulées au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 3 février 2022,

- Déclare la société MMA recevable en ses moyens nouveaux,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 133 970,23 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,

- Le confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne la société MMA à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 66 985,11 euros, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du compter du 9 octobre 2018,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

- Condamne la société MMA à verser à Mme [F] [K]-[D], M. [J] [K],M. [E] [K], Mme [Y] [K], M. [PE] [K], M. [I] [K], Mme [UK] [K], Mme [X] [K], Mme [O] [K], Mme [PB] [K], Mme [U] [K], agissant en leurs noms personnels et venant tous aux doits de leur mère [C] [K]-[M], Mme [R] [FT], M. [PE] [P], M. [BD] [P], M. [UE] [P], Mme [V] [P], ces quatre derniers venant aux droits de leur épouse et mère [A] [K]-[P], Mme [W] [K] venant aux droits de son père, [B] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la société MMA de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,

- Condamne la société MMA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/02906
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.02906 ?
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