Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07392 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F14/02620
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
INTIMEE
SARL [V] Représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] a été engagé par la SARL [V] par contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008 à effet du même jour, jusqu'au 31 mars 2008, en qualité de second de cuisine, niveau 1, échelon 1 moyennant un salaire mensuel brut de 658,32 euros pour une durée de travail de 78 heures par mois. Le contrat de travail s'est poursuivi au delà de son terme et à compter du 1er mars 2009, M. [D] a été employé à temps complet. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de base de M. [D] s'élevait à 1 430,25 euros pour 151,67 heures.
Par courrier du 17 novembre 2013, M. [D] a présenté sa démission à effet au 31 décembre 2013, correspondant au dernier jour travaillé, en invoquant l'existence de douleurs récurrentes au poignet l'empêchant d'exercer ses fonctions de commis de cuisine.
La société [V] est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et occupait moins de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 13 novembre 2014, M. [D] contestait auprès de la société [V] avoir librement démissionné.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, aux fins de condamnation de la société [V] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [D], à son initiative, est bien une démission;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SARL [V] ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [D].
M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 21 juin 2019.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2017, la dissolution amiable de la société [V] a été décidée et M. [V] [Z] désigné en qualité de liquidateur amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de:
- constater l'absence de prescription de ses demandes ;
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- requalifier sa démission en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- requalifier sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la société [V] ;
- dire que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits au chômage,
* 1 893,19 euros à titre de rappel sur les primes de réduction de TVA liées à l'ancienneté 2009 à 2013 et 189,32 au titre des congés payés afférents,
* 10 769,19 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 2008 à 2013,
* 3 601,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 360,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 161 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 32 415,96 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1 800,89 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant du défaut d'information des droits acquis au titre du DIF,
* remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal,
- condamner la société [V] en tous les dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [V] [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société [V], prie la cour de :
- débouter M. [D] de son appel à toutes fins qu'il comporte ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de M. [D], à son initiative, est bien une démission,
* débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de primes :
- sur la recevabilité de la demande :
M. [D] sollicite le paiement des sommes de 1 893,19 euros à titre de rappel sur les primes de réduction de TVA liée à l'ancienneté au titre des années 2009 à 2013 et 189,32 au titre des congés payés afférents, en application de l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective et correspondant à 2 % du salaire de base.
Il allègue qu'ayant acquis un an d'ancienneté au mois de janvier 2009 et étant présent dans l'entreprise jusqu'au mois de décembre 2013, il est bien fondé à solliciter le paiement de ladite prime pour la période de juillet 2009 à juillet 2013. Il conteste la prescription soulevée par l'employeur en soutenant qu'une prime d'expérience était sollicitée devant le conseil de prud'hommes.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, soulève l'irrecevabilité de la demande en invoquant le fait qu'elle soit présentée pour la première fois en cause d'appel et est prescrite comme ayant été présentée en 2019 alors qu'elle porte sur le paiement de primes afférentes aux années 2008 à 2013.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, il résulte de l'article 566 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige issue du décret N°2017-891 du 6 mai 2017, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et de l'article 565 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour observe que le jugement du conseil de prud'hommes mentionne la demande de rappel de primes d'ancienneté de M. [D] ainsi que des congés payés afférents, le montant étant identique ainsi que son fondement juridique, à savoir l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective, aux prétentions formées devant la cour de céans, de sorte que les demandes de M. [D] concernant des primes liées à son ancienneté ne sont pas nouvelles.
Dans ces conditions, ce premier moyen sera écarté.
En application de l'article L. 3145-1 du code du travail, en sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
L'article L. 3145-1 du code du travail, en sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, réduit le délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour observe cependant que M. [D] a sollicité dès la saisine du conseil de prud'hommes le 8 décembre 2014, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi de sa demande, une somme de 3 180 euros au titre d'une 'prime d'expérience', modifiée par son conseil le 26 septembre 2017, par sa demande de rappel de primes d'ancienneté.
La cour retient que la dénomination de prime 'd'expérience' s'apparente en fait à une demande de prime liée à l'ancienneté, elle-même constituant une condition d'octroi de la prime liée à la réduction du taux de TVA.
Dès lors, en application des textes susvisés, seule la prime prévue par l'avenant précité afférente à l'année 2009 , exigible en juillet 2009 est prescrite, M. [D] étant recevable en ses demandes en paiement pour les années 2010 à 2013. Le jugement est infirmé de ce chef.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 5 de l'avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective prévoit une prime liée à la réduction du taux de la TVA dans les termes suivants :
' Les partenaires sociaux conviennent que la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la restauration est strictement conditionnée à l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la branche d'activité des hôtels, cafés, restaurants.
Dès lors que ce taux de TVA de 5,5 % ne serait plus en vigueur dans cette branche et qu'un nouveau taux supérieur serait appliqué, la prime liée à la réduction du taux de la TVA serait immédiatement supprimée. Les salariés ne pourraient, dans ces conditions, se prévaloir d'une quelconque façon d'un avantage acquis au titre de ladite prime. Des négociations seraient par ailleurs engagées par les partenaires sociaux pour définir, le cas échéant, une nouvelle prime et ses modalités d'octroi aux salariés.
Dans l'hypothèse où le taux de la TVA demeure inchangé à 5,5 %, et le 30 septembre 2012 au plus tard, un bilan sera établi par les partenaires sociaux sur l'application de la présente stipulation, ses modalités d'octroi selon notamment l'activité des entreprises ainsi que sur l'évolution du taux de TVA dans la branche.
À la suite de ce bilan, et au plus tard le 31 octobre 2012, une commission mixte paritaire de branche sera réunie à la demande de la partie la plus diligente. Elle aura pour objet une négociation sur la rémunération des salariés de la branche en lien avec cette prime, celle-ci pouvant prendre notamment la forme d'une grille des rémunérations, d'une prime pérenne, d'une prime de fin d'année ou de tout autre élément de rémunération.
Les partenaires conviennent que si cette négociation n'aboutissait pas, la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la branche d'activité des hôtels, cafés, restaurants serait maintenue comme telle. Le présent article définit le montant et les bénéficiaires de cette prime.
1. Bénéficiaires de la prime
Le droit à la prime qui est lié à la réduction du taux de la TVA à 5,5 % dans la restauration est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant à la convention collective nationale des HCR, sous réserve qu'ils remplissent deux conditions cumulatives :
' avoir 1 an d'ancienneté à la date de versement de la prime ;
' être présent dans l'entreprise le jour du versement de la prime.
Les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de cette prime au prorata de la durée de leur contrat de travail, sous réserve qu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté au sein d'un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail.
En tout état de cause, les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de cette prime au prorata de la durée de leur contrat de travail dès l'expiration de la deuxième saison consécutive effectuée au sein d'un même établissement et/ou entreprise sans condition d'ancienneté.
2. Montant de la prime
Le montant de la prime liée à la réduction du taux de la TVA est égal à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de 500 € par an pour un salarié employé à temps complet.
Pour les autres salariés, la prime, plafonnée le cas échéant, est calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.
Enfin, cette prime, plafonds y compris, est modulée en fonction de l'activité de l'entreprise et de l'impact de la réduction du taux de la TVA par l'application de coefficients définis ci-dessous en raison du code NAF de l'entreprise. (...)
3. Conditions de versement
Le premier versement de la prime liée à la réduction du taux de la TVA aura lieu à l'échéance de la paie du 1er juillet 2010 ; les versements suivants se feront chaque année à la même date de la même échéance de paie.
S'agissant des salariés des entreprises saisonnières et des salariés saisonniers des établissements permanents, cette prime sera versée au terme du contrat saisonnier (à l'exclusion de toute rupture à l'initiative du salarié).
En tout état de cause, pour les entreprises ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne.
4. Entreprises installées dans les départements d'outre-mer
1. Conditions de versement
Les entreprises installées dans les départements d'outre-mer versent à leurs salariés la prime liée à la réduction du taux de TVA dans les conditions ci-après :
' 50 % de la prime le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011 ;
' 100 % de la prime à partir du 1er juillet 2012.
2. Bénéficiaires et montant de la prime via la réduction du taux de la TVA
Les bénéficiaires de la prime TVA et le montant de ladite prime restent déterminés dans les entreprises implantées dans les DOM par les dispositions des 1 et 2 de l'article 5 de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.En tout état de cause, pour les entreprises implantées dans les DOM ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l'application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne.'
La cour observe que M. [D] remplit les conditions requises, à savoir qu'il justifie d'une
ancienneté supérieure à un an et était présent dans l'entreprise au jour du versement de la prime.
Il résulte des avenants relatifs aux minimas conventionnels des 29 avril 2010, 1er mars 2012 et 10 janvier 2013, que le salaire de base de M. [D] s'établit comme suit en application de son échelon et de ses fonctions contractuelles :
- au titre du 1er semestre de l'année 2010 : 151,67 x 8,86 euros = 1 343,80 euros ;
- au titre du 2e semestre de l'année 2010 : 151,67 x 8,95 euros = 1 357,45 euros ;
soit un salaire annuel de base de 16 207,46 euros et une prime due de 324,15 euros ;
- au titre de l'année 2011 : 151,67 x 9,10 euros = 1 380,20 euros, soit un salaire annuel de base de 16 562,36 euros et une prime due de 331,25 euros ;
- au titre de l'année 2012 : 151,67 x 9,31 euros = 1 412,05 euros soit un salaire annuel de base de 16 944,57 euros et une prime due de 338,89 euros ;
- au titre de l'année 2013 : 151,67 x 9,52 euros = 1 443,90 euros soit un salaire annuel de base 17 326,78 euros et une prime due de 346,54 euros .
En conséquence, la SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités de liquidateur amiable, est condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 340,83 euros au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA et à l'ancienneté du salarié, outre la somme de 134,08 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [D] sollicite le versement de la somme de 10 769,19 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 2008 à 2013.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été autorisé par son employeur à poser de jour de congé pendant l'exécution de son contrat de travail, les seuls jours de congés mentionnés sur ses fiches de paie correspondant aux jours de fermeture du restaurant imposés unilatéralement par l'employeur pendant les fêtes juives. Il soutient que l'employeur ne peut imposer à son salarié la prise de l'intégralité de ses congé pendant la période de fermeture de l'établissement.
Il allègue l'absence de bénéficie du fractionnement des congés hors la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année et réfute l'application à un restaurant de la notion de nécessité du service.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, s'oppose à la demande, invoque la prescription et soutient que les congés payés ont bien été pris par M. [D] et déduits sur la période de 2008 à 2013, et qu'en ce qui concerne les congés non pris, soit 29,5 jours, ils ont été réglés à hauteur de 2 028,71 euros lors du solde de tout compte.
Elle affirme que M. [D] était informé qu'il s'agissait d'un restaurant cacher soumis au respect des lois de la Kachrout juive, lesquelles devaient être respectées sous peine de fermeture de l'établissement et imposaient le respect du Chabat, c'est-à-dire la fermeture de l'établissement du vendredi soir au samedi soir ainsi que pour les fêtes juives.
Elle souligne que M. [D] a accepté son poste en toute connaissance de cause et avait travaillé précédemment pendant 14 ans au sein d'un restaurant casher et que l'article 6 du contrat de travail du 2 janvier 2008 précisait bien que la période de congés était déterminée par accord avec la direction compte tenu des nécessités du service et que ces nécessités du service dans un restaurant observant la Kachrout, imposaient une fermeture pour les fêtes juives.
La SARL [V] allègue enfin que M. [D] bénéficiait de six semaines de congés par an, trois semaines l'été, deux semaines l'hiver et une semaine pendant la Pâque juive, ces six semaines entrant dans le cadre des congés payés par l'employeur et qu'ayant dû s'absenter durant quatre mois au Sri-Lanka suite au décès de son père, M. [D] a perçu l'intégralité de son salaire durant cette période.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables correspondant à 5 semaines.
L'article L. 3141-18 du code du travail, en sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Il résulte de l'article L. 3141-19 du code du travail, en sa version applicable au litige, que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les jours restant dus pouvant être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées à ces dispositions, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L'article L. 3141-20 du code du travail, en sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Enfin, l'article L. 3141-24 du code du travail, édicte que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler.
La cour observe à titre liminaire, que M. [D] a sollicité dès la saisine du conseil de prud'hommes le 8 décembre 2014, une somme de 10 769,19 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 2008 à 2013. Dès lors, et comme la cour l'a retenu précédemment, il est prescrit en sa demande portant sur l'exercice 2008/2009, mais recevable pour les périodes ultérieures. Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant le bien fondé de sa demande, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, au regard de la spécificité de l'établissement, s'agissant d'un restaurant Casher soumis à des règles strictes quant à son fonctionnement et son organisation, la fermeture de celui-ci était fixée en fonction du calendrier des fêtes juives dans le respect de cette religion.
En outre, l'article 6 du contrat de travail signé le 2 janvier 2008 relatif aux congés payés précise que ' la période des congés est déterminée par accord avec la Direction compte tenu des nécessités du service ', l'employeur pouvant imposer au salarié la prise de ses congés en cas de fermeture temporaire de l'entreprise.
Par ailleurs, M. [D] ne fournit aucun élément sur les périodes litigieuses ni ne justifie de la moindre doléance de sa part à cet égard, la cour observant qu'il ne conteste pas avoir précédemment travaillé dans un établissement casher durant 14 ans et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a accepté son poste au sein de la SARL [V]. Au surplus, il est établi par les bulletins de paie versés aux débats qu'il a disposé d'au moins 12 jours continus de congés payés durant les périodes estivales.
Enfin, il ressort tant des bulletins de paie produits aux débats que du reçu pour solde de tout compte, que :
- sur la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, M. [D] a bénéficié de 24 jours de congés payés sur la période légale, outre 12 jours au mois de février 2010, 2 jours pour événement familial et 3 jours au mois de mars 2010, soit un total de 41 jours, la cour observant que le fractionnement de 6 jours a été compensé par l'octroi de 2 jours supplémentaires outre une 6ème semaine de congés, soit un total de 38 jours, de sorte que le salarié a disposé de 3 jours supplémentaires devant être imputés sur la période suivante ;
- sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, M. [D] a bénéficié de 25 jours de congés payés sur la période légale, outre 18 jours pris au mois de janvier 2011, soit un total de 43 jours, les 5 jours de fractionnement ayant donné lieu à un jour supplémentaire, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits et a disposé de 12 jours supplémentaires devant être imputés sur la période suivante ;
- sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, M. [D] a bénéficié de 20 jours de congés payés sur la période légale, outre les 12 jours précités, de sorte qu'il a été rempli de ses droits ;
- sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, M. [D] a bénéficié de 6 jours au mois d'avril 2012, donnant lieu à 2 jours supplémentaires pour fractionnement, 18,5 jours sur la période légale, 5,5 jours au mois de mars 2013, donnant lieu à un jour supplémentaire pour fractionnement, et 3 jours au mois d'avril 2013, soit un total de 33 jours de congés, de sorte que M. [D] a été rempli de ses droits ;
- sur la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013 : M. [D] a bénéficié sur la période légale de 19,5 jours de congés payés et a perçu une somme de 2 028,71 euros au titre du solde des congés payés le 31 décembre 2013 lors de l'établissement du solde de tout compte correspondant à 31,5 jours de congés.
Dans ces conditions, la cour retient que M. [D] a été intégralement désintéressé de ses droits à congés payés, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, ' Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.'
La lettre de démission du 17 novembre 2013 est rédigée dans les termes suivants :
« Je tiens à attirer votre attention, via ce courrier, sur mon état de santé ces derniers temps. En effet, ayant de nombreux problèmes de santé au niveau de la main usagère, j'ai de plus en plus de mal à exercer mes fonctions. Le poste de commis de cuisine nécessitant les deux mains, il m'est impossible d'exercer pleinement mon métier. C'est pour cela que je vous demande, à travers ce courrier, de bien faire le nécessaire afin de régulariser ma situation ainsi que mon solde de tout compte car je compte mettre fin à mes fonctions à la fin de l'année, soit le 31 décembre 2013. Je tiens à préciser que mon état de santé est la seule raison de cette décision.»
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Sur la requalification de la démission en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] allègue avoir présenté sa démission sous la pression morale de son employeur constitutive de violences au visa de l'article 1109 du code civil.
Il invoque l'augmentation de sa charge de travail, ainsi que ses conditions de travail dégradées par l'accroissement de son temps de travail alors qu'il assurait seul le service de cuisine à partir du mois de janvier 2009. Il allègue également le fait que la SARL [V] n'a pas tenu compte de son état de santé en l'obligeant à travailler à un rythme particulièrement soutenu et en ne prenant aucune mesure durant son préavis pour préserver sa santé. Enfin, il évoque le fait que la SARL [V] :
- l'empêchait de prendre ses repas du midi ;
- lui imposait de prendre l'intégralité de ses congés aux dates de fermeture de l'établissement ;
- lui demandait de gérer seul le service cuisine à compter de l'année 2009 sans augmentation de salaire (étant précisé que l'entreprise comptait deux autres salariés en cuisine, un plongeur et un pizzaiolo).
Il qualifie l'attitude adoptée par l'employeur de harcèlement.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, conteste toute pression de sa part et tout harcèlement. Elle rappelle que M. [D] n'ayant jamais été chef de cuisine, ni diplômé, occupait un poste d'aide cuisinier d'un pizzaïolo dans un restaurant d'une petite commune et ne pouvait en aucun cas être considéré comme un chef de cuisine ; qu'il travaillait en outre en binôme avec d'autres salariés.
Elle précise que le cuisinier que M. [D] soutient avoir remplacé est M. [E] [P] qui a travaillé jusqu'au 1er avril 2009, que d'autres cuisiniers étaient présents, à savoir M. [F] [T], qui a travaillé comme pizzaïolo du 2 mars 2009 au 31 octobre 2014 et M. [F] [G] [K] qui a travaillé comme aide cuisinier du 3 avril 2011 au 7 août 2011. Elle conteste avoir empêché M. [D] de prendre ses repas.
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, la cour observe que M. [D] ne verse aux débats aucune pièce établissant la matérialité de ses allégations concernant d'une part, l'exercice des fonctions de chef de cuisine, alors qu'il résulte de sa lettre de démission que lui-même qualifie le poste qu'il occupe de commis de cuisine et qu'il reconnaît la présence de deux autres salariés en cuisine, d'autre part, que la cour a retenu précédemment l'absence de violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et le droit de ce dernier d'imposer les congés lors des jours de fermeture de l'établissement et qu'enfin, au vu de ses horaires il lui était possible de prendre ses repas sans qu'il établisse une quelconque entrave de l'employeur à cet égard.
Dès lors, la cour retient que M. [D] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ni de pressions de la SARL [V] à son encontre caractérisant des violences ayant entraîné sa démission, le salarié échouant dans l'administration de la preuve d'un vice de son consentement, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
M. [D] sollicite la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Les manquements invoqués par M. [D] au soutien de sa prise d'acte sont les suivants :
- le non-paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir ;
- le refus d'accorder les repos réglementaires et les vacances demandées ;
- les conditions de travail contraires aux règles élémentaires de sécurité ou d'hygiène ;
- la non prise en compte de son état de santé ayant des conséquences physiques et psychologiques avérées pour lui.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, réfute tout caractère équivoque de la démission de M. [D].
La cour rappelle que même si elle est notifiée sans réserve, la démission peut être jugée équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties. La démission équivoque doit être requalifiée en prise d'acte.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Sur le défaut de paiement des salaires conventionnels :
M. [D] sollicite de voir constater que la SARL [V] a gravement manqué à ses obligations en ne se conformant pas à la législation en vigueur et en ne réglant pas à son employé le salaire minimum prévu pour son poste contractuellement classé niveau 1- échelon 1. Il affirme en outre, qu'il travaillait 44 heures par semaine mais que l'employeur lui versait un salaire sur la base de 86,96 heures mensuelles soit 21,74 heures hebdomadaires, tout en déduisant les journées de fermeture de l'établissement ou congés payés imposés.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, reconnaît que les horaires de M. [D] étaient bien de10h30 à14h30 et de 18h30 à 22h30 du lundi au jeudi et le dimanche, et le vendredi de10h30 à 14h30, et qu'il bénéficiait d'un temps de repos du vendredi après-midi au dimanche 10h30. Elle conteste en revanche le fait qu'il ait été payé sur la base d'un temps partiel, alors qu'il était rémunéré sur la base d'un temps complet à compter de l'exécution des horaires précités.
La cour relève, au vu des bulletins de paie communiqués que M. [D] accomplissait 169 heures mensuelles et qu'il était rémunéré sur la base de 151,67 heures, soit à temps plein à hauteur de 1 321,05 euros à compter du 1er mars 2009, outre le paiement des heures supplémentaires (17,33), à l'exception de la période écoulée entre le 1er octobre 2010 et le 31 mars 2011 au cours de laquelle le salaire correspondait à un temps partiel, et que dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de base s'établissait à 1 430,25 euros et les heures supplémentaires à 204,28 euros au taux majoré de 125%.
En revanche, la cour observe que l'employeur a appliqué un taux inférieur au taux conventionnel pour les périodes du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, de sorte que ce manquement est établi même s'il a appliqué un taux supérieur pour la période interstitielle. Il n'est cependant pas justifié que ce taux a fait l'objet d'un différend entre les parties pendant l'exécution du contrat de travail.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur :
M. [D] soutient que bien qu'informé des pathologies dont il souffrait, l'employeur ne s'est jamais soucié ni d'adapter son poste de travail ni même de faire contrôler son aptitude physique à son poste de travail par la médecine du travail. Il indique avoir commencé à ressentir à la fin de l'année 2013 d'importantes douleurs à la main droite, la réalisation de ses missions devenant particulièrement pénible ; que son employeur ne prenant aucune disposition face à ce problème de santé de son salarié lui a demandé de poursuivre ses tâches comme auparavant.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, conteste tout manquement et fait valoir qu'aucun élément ne vient conforter dans les faits et de façon factuelle toute défaillance de sa part au bien-être et à la sécurité de son employé. Elle précise qu'au contraire, M. [Z], époux de la gérante, a pris soin d'emmener M. [D] consulter son médecin traitant.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail en sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement de principes généraux parmi lesquels notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. En cas de risque avéré ou réalisé, l'employeur engage sa responsabilité sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.
En l'espèce, la cour observe que M. [D] ne verse aux débats aucun élément médical contemporain de sa relation de travail avec la SARL [V], ni ne justifie avoir alerté la SARL [V] à ce sujet, la seule évocation de ses problèmes de santé résultant de la seule lettre de démission.
Lui-même allègue avoir ressenti ses premières douleurs à la fin de l'année 2013, soit au moment où il notifie sa lettre de démission. Or, il ne justifie ni de la matérialité de l'existence d'une quelconque pathologie, ni du lien de causalité des douleurs dont il se prévaut avec l'exercice de ses fonctions.
Ainsi, le salarié communique un certificat médical et l'ordonnance associée établis le 12 mai 2016, soit plus de deux ans après la cessation de son contrat de travail, aux fins d'une échographie de son poignet droit, mentionnant : ' tendinopathie ' Douleur en fin de journée (cuisinier).', la cour relevant qu'il résulte de bulletins de paie communiqués par M. [D] qu'il travaillait depuis le 4 avril 2016 au sein de la SARL Luna en qualité de cuisinier.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas de manquements imputables à l'employeur concernant son obligation de sécurité.
En définitive, la cour relève les éléments suivants :
- la lettre de démission fait clairement référence à l'état de santé du salarié ;
- la démission a été remise en cause près d'un an après sa remise soit au-delà d'un délai raisonnable ;
- aucun différend antérieur ou contemporain à la rupture n'opposait les parties.
Il s'en déduit qu'aucun élément ne permet d'établir le caractère équivoque de la démission et dès lors l'appelant est débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information des droits acquis au titre du DIF :
M. [D] sollicite la somme de 1 800,89 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant du défaut d'information des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au visa des dispositions de l'article L. 6323-21 du code du travail. Il soutient que la SARL [V] s'est abstenue de l'informer de ses droits à ce titre et qu'il a nécessairement subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur concernant l'information sur ses droits acquis.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, s'oppose à la demande en invoquant la prescription de celle-ci dans la mesure où s'agissant d'un droit acquis en 2013, elle n'aura été présentée pour la première fois qu'en 2017.
Il résulte de l'article 2224 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, en sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions sont applicables aux prescriptions en cours au moment de sa promulgation soit le 17 juin 2013, sans que la durée de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, M. [D] a formé pour la première fois devant les premiers juges sa demande en indemnisation du préjudice issu du défaut d'information concernant ses droits au DIF, le 26 septembre 2017, selon les termes du jugement, aucune demande de cette nature n'apparaissant sur l'acte de saisine du conseil de prud'hommes. Toutefois, la cour rappelle que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. La demande est donc recevable.
Sur le fond, M. [H] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le préjudice lié à l'impossibilité de bénéficier des allocations chômage :
M. [D] soutient qu'il a subi un préjudice suite à sa démission forcée dans la mesure où il n'a pu percevoir les allocations chômage et qu'il n'a retrouvé un emploi qu'à compter du mois d'avril 2016. Il sollicite la somme de 3 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits au chômage.
La SARL [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités, s'oppose à la demande.
La cour n'ayant pas retenu le caractère contraint de la démission et la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [D] de ce chef de demande, étant observé qu'elle n'apparaît pas dans le jugement entrepris.
Sur la remise des documents :
M. [D] sollicite la remise par la SARL [V], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir :
- dans le dispositif de ses conclusions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;
- d'un certificat de travail ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au vu de la solution du litige, la cour fait droit à la demande de remise d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de remise de pièce mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur le cours des intérêts :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La société [V], représentée par M. [V] [Z], ès qualités, succombant à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, la société [V], représentée par M. [V] [Z], ès qualités, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande mais confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [V] de cette prétention.
La société [V], représentée par M. [V] [Z], ès qualités, est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [D] en sa demande en paiement du rappel de primes liées à la réduction du taux de TVA et à l'ancienneté du salarié et de sa demande de remise des documents sociaux, en ce qu'il a condamné M. [J] [D] aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite la demande présentée au titre du rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure à 2010,
CONDAMNE la société [V] représentée par M. [V] [Z] ès qualités de liquidateur amiable, à verser à M. [J] [D] la somme de 1 340,83 euros au titre du rappel de la prime liée à la réduction du taux de TVA et à l'ancienneté du salarié pour les années 2010 à 2013, outre la somme de 134,08 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la remise par la société [V] représentée par M. [V] [Z], ès qualités de liquidateur amiable, du solde de tout compte et de l'attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. [J] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [V] représentée par M. [V] [Z] ès qualités de liquidateur amiable à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [V] représentée par M. [V] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [V] représentée par M. [V] [Z] ès qualités de liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE