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15/09/2022 | FRANCE | N°18/02270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 septembre 2022, 18/02270


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45MT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016039906





APPELANTE



SOCIETE NEF SERVICE CONSEIL

anciennement dénommée SA NEF INVESTISSEMENT

agissant tan

t en son nom propre qu'en qualité de société de gestion et représentante du FPCI SENS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45MT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016039906

APPELANTE

SOCIETE NEF SERVICE CONSEIL

anciennement dénommée SA NEF INVESTISSEMENT

agissant tant en son nom propre qu'en qualité de société de gestion et représentante du FPCI SENS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représentée par Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030, avocat plaidant

INTIMEES

SAS LPCR GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 5]

SAS BIO CRECHE CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant

Représentées par Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La SAS Bio Crèche Concept, créée en 2011, exploite des crèches pour enfants.

La FCPI Sens, gérée par la société Nef Investissement , est un fonds d'investissement qui a investi dans la société Bio Crèche le 31 mai 2012, puis a renforcé sa participation en janvier 2013 pour un montant total de 705.250 euros.

La société LPCR Groupe a pour activité l'exploitation d'établissements d'accueil de jeunes enfants, elle est devenue associée de Bio Crèche par le biais d'une augmentation de capital en juillet 2013 pour un montant de 600.000 euros.

Le 8 juillet 2013, les parties et les fondateurs ont conclu un pacte d'actionnaire ayant pour objet d'organiser leurs rapports et de définir les droits et obligations de chacun, lequel comprenait, notamment, à l'article 5, une promesse de cession consentie par le FCPI Sens à LCPR Groupe, à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 30 juin 2017.

Le démarrage de l'activité ayant pris plus de temps que prévu, un besoin de trésorerie de Bio Crèche étant nécessaire et un changement de gouvernance étant intervenu avec la démission du président en place, fondateur de la société, un avenant au pacte d'associés a été signé le 22 septembre 2015.

Par courrier du 25 mars 2016, LPCR Group a adressé au FCPI Sens une notification d'exercice de la promesse de cession prévue au pacte d'associé pour un prix symbolique de 1 euro.

La société Nef Investissement a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonnée l'ajournement de toute assemblée générale de la société Bio crèche jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au fond sur la question de la validité de la cession au profit de LPCR groupe des 1085 actions de la société Bio crèche concept appartenant au FCPI Sens et d'interdire au FPCI Sens tout acte de disposition et d'administration des actions.

Par ordonnance du 10 juin 2016, le juge des référés a placé les actions litigieuses sous séquestre.

Considérant que la nullité de la cession était encourue en raison de son prix dérisoire, la SA Nef Investissement a assigné la SAS LPCR Group et la SA Bio Crèche Concept devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 22 juin 2016.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Nef Investissement de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société LPCR et de la société Bio Crèche Concept,

- Condamné la société Nef Investissement à payer 5 000 € à la société LPCR et 5 000 euros à société Bio Crèche Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société LPCR et la société Bio Crèche Concept du surplus de leurs demandes.

La société Nef Service Conseil a interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2018.

Par arrêt avant dire droit du 13 février 2020, la présente cour a désigné M. [E] [Z] en qualité d'expert afin de donner son avis sur la valeur de la société Bio Crèche Concept et des actions détenues par FCPI Sens à la date du 25 mars 2016 et de fournir tous éléments permettant de déterminer si le prix de vente des actions pour un montant d'un euro était dérisoire.

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 202. Il conclut que la valeur de la société Bio Crèche Concept est négative.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 21 février 2022, la société NEF INVESTISSEMENT demande à la cour de':

1) Prononcer la nullité de cession intervenue au profit de la société LPCR GROUPE des 1.085 actions de la société BIO CRECHE détenues par le FPCI SENS';

2) Condamner in solidum la société LPCR GROUPE et la société BIO CRECHE à verser à la société NEF SERVICE CONSEIL':

- en sa qualité de société de gestion FPCI SENS, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts';

- en son nom et pour son compte propre, la somme globale de 338.000 euros à titre de dommages intérêts';

3) Débouter les sociétés LPCR GROUPE et BIO CRECHE de l'intégralité de leurs demandes, fins de conclusions';

4) Condamner in solidum les sociétés LPCR GROUPE et BIO CRECHE à verser à la société NEF SERVICE CONSEIL la somme de 40.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

5) Condamner in solidum les sociétés LPCR GROUPE et BIO CRECHE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETRAU, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 9 février 2022, la société LPCR GROUPE et la société BIO CRECHE CONCEPT demandent à la cour de':

- Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions formulées par NEF INVESTISSEMENT pour la première fois en cause d'appel ;

En tout état de cause

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société NEF INVESTISSEMENT représentant le FCPI Sens ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

- Prononcer la levée du séquestre des actions BIOCRECHE ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de son ordonnance de référé du 10 juin 2016 ;

Y ajoutant,

- Condamner la société NEF INVESTISSEMENT à payer aux sociétés LPCR GROUPE et BIO CRECHE CONCEPT la somme de 185 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société NEF INVESTISSEMENT représentant le FCPI Sens à payer aux sociétés LPCR GROUPE et BIO CRECHE CONCEPT la somme de 113 373,90 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la nullité de la cession d'action

La société Nef Investissement fait valoir qu'en application des articles 1591 et 1131 du code civil la cession d'actions intervenue à un prix dérisoire est nulle pour défaut de cause.

Elle indique qu'il appartient au juge de rechercher si le prix de vente des titres déterminé par application de la méthode contractuellement prévue revêtait un caractère sérieux et souligne que l'appréciation du caractère non dérisoire du prix doit être estimée à la date de formation du contrat de vente, soit le jour de la levée de l'option.

Elle précise qu'en l'absence de toute contrepartie monétaire ou extra monétaire, hors de toutes concessions réciproques, notamment dans le cadre d'une transaction, la cession est nulle.

Elle soutient qu'à la date de l'exercice de la promesse de vente en mars 2016, l'évaluation par application de la méthode de cash-flow net actualisé, de la méthode analogique ou de la méthode des transactions comparables donnait une estimation des 36,6% du capital social entre 878.000 euros et 915.000 euros, loin des 1 euro symbolique proposé en application de la formule.

Elle critique les conclusions du rapport de M.[Z] et indique que M. [K] [O] [L], expert qu'elle a mandatée, conclut que malgré les résultats déficitaires, l'actif incorporel des sociétés exploitant des crèches est valorisé entre 11.400 euros et 13.194 euros par berceau et reproche à M. [Z] de ne pas s'être basé sur des transactions commerciales comparables pour évaluer la valeur de la société Bio Crèche Concept. Se fondant sur ce rapport non contradictoire de M. [K] [O] [L], elle en déduit que la participation de la FCPI Sens dans la société Bio Crèche Concept s'élève à un montant compris entre 395.000 et 540.000 euros, ce qui selon elle, démontre que le prix de un euro proposée par courrier du 25 mars 2016 de LPCR Group a adressé au FCPI Sens au titre de l'exercice de la promesse de cession prévue au pacte d'associé est dérisoire.

En droit, le contrat synallagmatique doit comporter une contrepartie réelle et sérieuse et un contrat qui comporte une contrepartie illusoire ou dérisoire doit être annulé pour absence de cause en application de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de février 2016, applicable au présent litige.

En l'espèce, il résulte du rapport de M. [Z] que le prix proposé n'est pas vil, dans la mesure où il considère que compte tenu de l'état d'endettement de la société Bio Crèche Concept, sa valeur était négative.

La cour constate que les rapports non contradictoires versés au débat par l'appelante ne prennent en considération que l'actif de la société et en aucune façon son passif, ce qui aboutit à une valorisation partiale et inexacte.

Il convient donc, entérinant le rapport de M. [Z], de constater que la valeur des titres objets de la promesse de cession était négative au jour de la levée de la promesse, puisqu'il précise qu'au 31 août 2015, l'EBITBA de Biocrèche était négatif à hauteur de -82.888 euros et que ses dettes financières s'établissaient à un montant minimum de 1.861.326 euros.

Il s'ensuit que le prix proposé n'était pas dérisoire et il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société Nef en nullité de la cession des titres et, y ajoutant, de faire droit à la demande de levée du séquestre des actions BIOCRECHE ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de son ordonnance de référé du 10 juin 2016.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société LCPR

Les sociétés LPCR Groupe et Biocrèche font valoir que l'action en justice engagée par la société Nef Investissement est abusive, qu'elle leur a causé un préjudice et sollicite leur condamnation à leur verser à chacune la somme de 185.000 euros chacune au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elles soutiennent que la mise sous séquestre des actions Biocrèche leur a causé un préjudice. La société LPCR précise qu'elle est une société de gestion dont le métier est d'investir dans diverses sociétés et de conclure de rationnaliser et d'optimiser son organigramme , ce qu'elle a été empêchée de faire en raison de la mise sous séquestre des actions Biocrèche. Elle indique que le fait de ne pas avoir pu effectuer une réorganisation interne a eu pour effet de laisser en l'état diverses sociétés distinctes (Biocrèche Concept, Biocrèche Romainville, Biocrèche Nymphéas, Biocrèche Convention, Biocrèche République) et que ce défaut d'intégration a été source de coûts inutiles ( désignation de commissaires aux comptes, coûts liés aux obligations comptables, coûts liés au secrétariat juridique et à la fonction paye) et que le coût a été de 50.000 euros par an depuis 2016, soit un total de 185.000 euros.

La société Nef répond que les sociétés LPCR Groupe et Biocrèche ne démontrent aucunement l'existence d'une faute et critique les montants sollicités.

La cour constate que la société Nef Investissement, qui est une société de gestion, avait une connaissance de la situation financière de la société Biocrèche et avait donc connaissance des résultats déficitaires et de l'existence d'une dette financière dont M. [Z] précise qu'elle est évaluée à 2.793.000 euros. Elle ne pouvait donc sérieusement prétendre que la cession a été effectuée à vil prix et que c'est donc de façon abusive qu'elle a fait procéder au séquestre des actions de Biocrèche, empêchant ainsi un fonctionnement normal. Elle a donc commis une faute dont elle doit réparation.

Pour prouver leur préjudice, les sociétés LPCR Groupe et Biocrèche ne versent au débat que les factures des commissaires aux comptes démontrant qu'elles ont dû multiplier les missions de commissaires aux comptes pour les différentes sociétés Biocrèche, aboutissant à 4 factures annuelles de 10.000 euros hors taxes

Par ailleurs, la cour considère que les sociétés LPCR Groupe et Biocrèche ont perdu une chance de se réorganiser même si cette réorganisation n'aurait pas été forcément immédiate. Compte tenu de ces éléments, la cour fixe leur préjudice commun à une somme de 60.000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Nef

La société Nef Investissement qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté.

Sur les dépens et les frais hors dépens

La société Nef Investissement, représentant le FCPI Sens sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Les sociétés LPCR Groupe et Biocrèche demandent sa condamnation à payer la somme de 113 373,90 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles expliquent qu'elles ont du conclure 4 fois en appel, qu'elles ont dû suivre l'expertise, rédiger de nombreux dires devant l'expert et se faire assister d'un cabinet d'expertise.

Compte tenu de ces éléments et notamment de la lourdeur de la procédure, de la nécessité de faire appel à un cabinet d'expert privé pour le suivi de l'expertise judiciaire, l'équité commande de condamner la société Nef Investissement à payer aux sociétés LPCR Groupe et Biocrèche, ensemble, une somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Nef Investissement en nullité de la cession des titres,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Nef Investissement ,

Y ajoutant,

Ordonne la levée du séquestre des actions BIOCRECHE ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de son ordonnance de référé du 10 juin 2016,

L'infirmant pour le surplus,

Condamne la société Nef Investissement à payer aux sociétés LPCR Groupe et Biocrèche, ensemble, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Nef Investissement aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer aux sociétés LPCR Groupe et Biocrèche, ensemble, une somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/02270
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.02270 ?
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