Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00094
APPELANTE
Madame [S], [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
INTIMEE
Association INNOCENCE EN DANGER (IED)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel de Paris a dit que Mme [S] [C] avait subi un harcèlement moral de son ancien employeur l'association Innocence en Danger et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, avait condamné l'association à lui payer diverses sommes.
Par requête remise par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, la salariée a demandé la correction de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt précité, en ce que, dans le dispositif de la décision, l'association Innocence en Danger est dénommée à tort association Enfance en Danger.
Par note remise par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022, cette dernière a déclaré s'en remettre à la cour sur les mérites de cette demande.
Il convient de statuer sans audience en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles d'une de ses décisions, selon ce que le dossier recèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.
La substitution dans le nom de l'association du mot Enfance au mot Innocence résulte d'une erreur matérielle, puisque toutes les pièces du dossier à commencer par les statuts de l'employeur ne font référence qu'au nom 'Innocence en Danger'.
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que, dans le dispositif de l'arrêt 2022/102 du 16 février 2022, il convient de remplacer les mots 'Enfance en Danger' par les mots 'Innocence en Danger' ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE
POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''