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14/09/2022 | FRANCE | N°20/13343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 septembre 2022, 20/13343


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° 127/2022, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLYJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 18/07888





APPELANTE



S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE

Immatriculée au Registre du C

ommerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 480 081 306

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° 127/2022, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLYJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 18/07888

APPELANTE

S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 480 081 306

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Alexandre RUDONI du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S.U. INFO6TM

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARISsous le numéro 815 380 498

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée de Me Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

WOLTERS KLUWER est un groupe néerlandais d'édition professionnelle. Sa filiale française, la société WOLTERS KLUWER FRANCE (ci-après, la société WKF), a été créée en 1989 avec l'acquisition des éditions Lamy, puis des Editions Liaisons en 1996.

La société WKF édite des revues juridiques, des logiciels et propose des services de formation et de conférences à destination des professionnels du droit, de la réglementation et des ressources humaines.

En 1985, la société WKF a décidé de décliner la revue Liaisons Sociales Quotidien, créée en 1945 dans le cadre du groupe Editions Liaisons, sous la forme d'un magazine mensuel ayant pour titre Liaisons Sociales Magazine et un positionnement éditorial distinct, fondé sur le monde du travail, des ressources humaines, ses évolutions et intégrant des entretiens avec des professionnels.

La société WKF est titulaire de plusieurs marques françaises et notamment :

- la marque semi-figurative 'LIAISONS SOCIALES' n° 4142393 (ci-après, la marque 393) déposée le 16 décembre 2014 en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 :

- la marque verbale 'LIAISONS SOCIALES' n° 4132338 (ci-après, la marque 338) déposée le 7 novembre 2014 en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 ;

- la marque semi-figurative 'LIAISONS SOCIALES' n° 1522990 déposée le 16 novembre 1978 en classe 16 :

- la marque semi-figurative 'LIAISONS SOCIALES BREF SOCIAL' n° 1522989, déposée le 16 novembre 1978, en classe 16 :

- la marque verbale 'FIL AFP LIAISONS SOCIALES' n° 3711199, déposée le 8 février 2010, en classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;

- la marque verbale 'LIAISONS SOCIALES THEMATIS' n° 3165292, déposée le 22 mai 2002, en classes 9, 16, 35, 38 et 41.

Le groupe 6TM est un groupe de presse français, anciennement dénommé GROUPE ATC, spécialisé depuis 1987 dans l'édition de presse professionnelle.

La société INFO6TM, filiale du groupe 6TM, est spécialisée dans l'édition de périodiques et d'ouvrages destinés aux professionnels dans les domaines du transport, du tourisme, des ressources humaines, du droit et de l'action sociale.

Par un acte de cession de fonds de commerce du 1er juillet 2016, la société WKF a cédé son pôle 'presse' à la société INFO6TM au prix de 1 € symbolique. Douze revues ont ainsi été cédées à INFO6TM, parmi lesquelles la revue Liaisons Sociales Magazine, outre les annuaires, newsletters, et événements associés auxdites publications.

En suite de cette cession, la société WKF, affirmant ne pas avoir cédé à la société INFO6TM les marques antérieures 'LIAISONS SOCIALES', lui a reproché de faire usage du signe 'Liaisons sociales magazine' et d'avoir déposé la marque 'LIAISONS SOCIALES MAGAZINE' auprès de l'INPI, lequel dépôt a finalement été retiré suite à l'opposition formée par la société WKF.

Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée au litige, la société WKF, par acte d'huissier du 29 juin 2018, a fait assigner la société INFO6TM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater que la société INFO6TM ne bénéficiait d'aucun droit sur la dénomination "Liaisons Sociales Magazine", de voir juger que cette société a commis des actes de contrefaçon de ses marques verbale et semi-figurative 'LIAISONS SOCIALES' n° 338 et 393 et d'obtenir qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser les termes 'Liaisons sociales magazine' ou tout autre signe comportant les termes 'Liaisons sociales'.

Par jugement en date du 6 août 2020, le tribunal - devenu tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon des marques françaises verbale 'LIAISONS SOCIALES' n°338 et semi-figurative ' LIAISONS SOCIALES' n° 393 appartenant à la société WKF ;

- rejeté les demandes reconventionnelles et subsidiaires de la société INFO6TM ;

- condamné la société WKF aux dépens ;

- condamné la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 15 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais de constat d'huissier qui n'ont pas la nature de dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société WKF a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2020.

Par ordonnance du 8 juin 2021, la conseillère de la mise en état, statuant sur un incident en radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile formé par la société intimée INFO6TM, a notamment constaté que cette dernière se désistait de sa demande, débouté la société WKF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société INFO6TM aux dépens de l'incident ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 15 février 2022, la société WKF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société INFO6TM de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires,

- statuant à nouveau,

- de condamner la société INFO6TM à verser à WKF des dommages-intérêts d'un montant de 100 000€ au titre des actes de contrefaçon des marques françaises verbale « LIAISONS SOCIALES » n° 4132338 et semi-figurative « LIAISONS SOCIALES » n° 4142393 appartenant à la société WKF,

- de condamner la société INFO6TM à verser à WKF des dommages-intérêts d'un montant de 100 000€ au titre de l'atteinte portée à ses marques,

- d'interdire à la société INFO6TM d'utiliser les termes « LIAISONS SOCIALES MAGAZINE »

et tout autre signe comportant les termes « LIAISONS SOCIALES » sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ou par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner la publication de l'intégralité de l'arrêt à intervenir, aux frais exclusifs d'INFO6TM, sous la forme d'un document PDF reproduisant l'entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site Internet www.info-socialrh.fr de la société INFO6TM, quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ces sites Internet, le titre du lien étant, dans la langue appropriée : « La Cour d'appel de PARIS a jugé que la société INFO6TM a commis des actes de contrefaçon des droits de la société WOLTERS KLUWER FRANCE sur ses marques « LIAISONS SOCIALES » en exploitant le signe « LIAISONS SOCIALES MAGAZINE », dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000€ par jour de retard,

- d'autoriser la société WKF à faire publier l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou quotidiens, au choix de WKF et aux frais avancés de la société INFO6TM, sur présentation de devis, sans que le coût de ces publications ne dépasse 50 000€ au total, selon le texte suivant : « La Cour d'appel de PARIS a jugé que la société INFO6TM a commis des actes de contrefaçon des droits de la société WOLTERS KLUWER FRANCE sur ses marques « LIAISONS SOCIALES » en exploitant le signe « LIAISONS SOCIALES MAGAZINE »,

- de condamner la société INFO6TM à verser à WKF la somme de 70 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 10 janvier 2022, la société INFO6TM demande à la cour :

- de constater que par contrat de cession de fonds de commerce signé le 1er juillet 2016 la société INFO6TM est propriétaire du titre de la revue « Liaisons Sociales Magazine » et donc expressément autorisé à l'exploiter pour désigner la revue cédée,

- de juger la demande de la société WKF en contrefaçon de marque irrecevable en tous les cas non fondée,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société WKF de toutes ses demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INFO6TM de ses demandes reconventionnelles,

- de juger les demandes reconventionnelles de la société INFO6TM en procédure abusive et en responsabilité contractuelle recevables et bien fondées,

- de condamner la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et dilatoire,

- de condamner la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 750 000 € à parfaire, à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels en application des articles 1104, 1109, 1112, 1117, 1128, 1145 et suivants du code civil, et L 141-5 du code de commerce,

- d'ordonner une expertise comptable afin de donner tous éléments à la cour notamment les investissements assumés et les pertes subies du fait des manquements contractuels de la société WKF jusqu'au jour de la décision à intervenir et nommer à cette fin tout expert agréé que la cour choisira avec mission de :

- convoquer les parties dans le respect du contradictoire ;

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge pour l'expert d'opérer un tri parmi ces documents pour en extraire seulement ceux qui se révèleront pertinents à l'accomplissement de sa mission, au besoin en occultant toute donnée ou information non pertinente et susceptible de relever du secret des affaires des personnes concernées ;

- donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait du non-respect du contrat de cession de fonds de commerce et en proposer le chiffrage ;

- du tout dresser rapport,

- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Paris (au contrôle des expertises) avant une date qu'il plaira à la cour de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle de l'expertise de la présente section du pôle 5 chambre 1 de la cour,

- de dire qu'en cas de difficultés sur l'une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la présente section du pôle 5 chambre 1 de la cour,

- de renvoyer l'affaire à une audience du juge de la mise en état qu'il plaira à la cour de fixer pour vérification de la consignation avant le suivi de l'expertise,

- subsidiairement, de constater ou prononcer la nullité ou la résolution de la cession de la revue 'Liaisons sociales Magazine' signée le 1er juillet 2016 avec effet rétroactif en application des articles 1109, 1112, 1117, 1128 et suivants du code civil,

- de condamner la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 1 000 000 € à parfaire, en remboursement des pertes subies du fait de l'édition de la revue 'Liaisons Sociales Magazine',

- d'ordonner une expertise comptable afin de donner tous éléments à la cour notamment les investissements assumés et les pertes subies dans le cadre de la cession du fonds de commerce concernant la revue 'Liaisons Sociales Magazine' mise en cause jusqu'au jour de la décision à intervenir et après cette décision si elle annulait la cession et nommer à cette fin tout expert agréé que la cour choisira avec mission de :

- convoquer les parties dans le respect du contradictoire ;

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge pour l'expert d'opérer un tri parmi ces documents pour en extraire seulement ceux qui se révéleront pertinents à l'accomplissement de sa mission, au besoin en occultant toute donnée ou information non pertinente et susceptible de relever du secret des affaires des personnes concernées ;

- donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait du non-respect du contrat de cession de fonds de commerce et en proposer le chiffrage ;

- du tout dresser rapport,

- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Paris (au contrôle des expertises) avant une date qu'il plaira à la cour de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle de l'expertise de la présente section du pôle 5 chambre 1 de la cour,

- de dire qu'en cas de difficultés sur l'une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la présente section du pôle 5 chambre 1 de la cour,

- de renvoyer l'affaire à une audience du juge de la mise en état qu'il plaira à la cour de fixer pour vérification de la consignation avant le suivi de l'expertise,

- en tout état de cause :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure en première instance,

- de condamner de plus la société WKF à payer à la société INFO6TM la somme de 60 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est du 12 avril 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes en contrefaçon de marques de la société WKF

Sur la portée du contrat de cession du fonds de commerce du 1er juillet 2016

La société WKF soutient que la société INFO6TM ne détient aucun droit, sur les marques 'LIAISONS SOCIALES' ou sur le nom commercial « Liaisons Sociales Magazine », de la cession du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2016. Elle fait valoir que le contrat de cession énumère précisément les éléments du fonds de commerce qui ont été transmis (article 3.1), parmi lesquels ne figurent pas les marques antérieures, et liste par ailleurs de façon exhaustive les marques qui ont, elles, été transférées (annexe 3.1. a (iii)), cette liste ne comprenant aucune des marques antérieures ; qu'en listant ainsi exhaustivement l'ensemble des marques transférées avec la cession de son fonds de commerce, elle a clairement exclu la cession d'autres marques que celles expressément listées, ce d'autant qu'elle continue d'exploiter les marques 'LIAISONS SOCIALES' pour proposer ses services et publier ses propres ouvrages et périodiques de la collection « Liaisons sociales », ce que la société INFO6TM sait parfaitement ; que les parties n'avaient donc pas l'intention d'inclure les marques antérieures dans la cession ; que si elle avait eu l'intention de céder ses marques 'LIAISONS SOCIALES', elle n'aurait pas manqué de le mentionner expressément au contrat comme elle a toujours pris soin de le faire lors de précédentes transactions ; que la cession d'une marque doit être constatée par écrit, à peine de nullité. De même, la société WKF fait valoir que faute de mention expresse, le nom commercial « Liaisons Sociales Magazine » n'a pas plus été transféré avec le fonds de commerce ; qu'une cession de fonds de commerce n'entraîne pas obligatoirement cession de tous les signes distinctifs dès lors que contrairement à la clientèle, l'enseigne ou le nom commercial n'en constitue pas un élément essentiel, et peut donc être exclu de la cession sans la dénaturer ; qu'elle a d'autant moins eu l'intention de céder le nom commercial qu'elle a maintenu son activité d'édition sous la marque « LIAISONS SOCIALES » et conservé la propriété des six noms de domaine comprenant le signe « Liaisons Sociales » en ne les intégrant pas dans la liste des noms de domaine cédés en annexe 3.2 (f) du contrat de cession. Elle argue que la société INFO6TM ne bénéficie pas non plus d'une licence tacite d'utiliser les marques antérieures qui irait à l'encontre de son intention de continuer d'exploiter lesdites marques pour des produits identiques et qui aurait dû en toute hypothèse faire l'objet d'une mention expresse dans le contrat ; que l'intimée en est parfaitement consciente puisqu'elle a tenté a posteriori de lui imposer un accord de coexistence ; que le couplage prévu à l'article 9.2 du contrat ne peut valoir autorisation d'utiliser la dénomination litigieuse mais vise seulement à offrir, de manière temporaire, un abonnement couplé entre les deux périodiques Liaisons Sociales Quotidien et Liaisons Sociales Magazine ; que le titre de la revue Liaisons Sociales Magazine est utilisé dans le contrat à seule fin de référence au contenu de la revue, afin de faciliter la compréhension de l'article, les couplages pouvant parfaitement avoir lieu en cas de changement du titre de la revue.

La société WKF soutient qu'en l'absence de droits transférés, l'utilisation par la société INFO6TM de la dénomination 'Liaisons Sociales Magazine' pour exercer son activité d'édition est constitutif d'actes de contrefaçon de ses marques antérieures LIAISONS SOCIALES en raison de l'identité des produits et services concernés, de la très grande similitude des signes et du risque de confusion évident pour le public, qui s'est en l'occurrence réalisé.

La société INFO6TM soutient quant à elle que le contrat de cession de fonds de commerce a emporté cession du titre de la revue Liaisons Sociales Magazine de sorte que l'usage de la dénomination étant autorisé par le contrat, il ne peut y avoir contrefaçon au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Rappelant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que conformément à l'article 1188 du code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes », elle argue que le titre de la publication cédée constitue l'élément déterminant du fonds de commerce et de ralliement de la clientèle en ce qu'il est indispensable à la pérennité de la publication et que son exclusion aurait eu pour conséquence de vider totalement de sa substance le fonds cédé ; qu'elle n'aurait jamais signé le contrat si une disposition imposant la modification du titre avait été stipulée ; que si les parties voulaient exclure le titre du périmètre de la cession, elles l'auraient prévu expressément par une clause ; que le contrat ne mentionne pas le titre litigieux dans les 'actifs exclus' de la cession (article 3.2) ; que bien au contraire, la transmission du titre est expressément visée dans le contrat de cession, notamment par la mention de ce titre dans le descriptif préalable du fonds cédé, sans aucune réserve ou exclusion, et résulte également de la persistance de ce titre, et même de sa coexistence avec les autres titres Liaisons de la société WKF, prévues dans le contrat lui-même et les conditions d'exécution de ce contrat pendant plus d'un an ; que le titre « Liaisons Sociales Magazine » n'a jamais été protégé, de sorte qu'il ne pouvait nécessairement pas figurer dans la liste des marques enregistrées annexée au contrat de cession ; qu'il convient d'interpréter le contrat de cession dans le sens de la loi applicable aux cessions de fonds de commerce qui prévoit bien une cession automatique des principaux éléments distinctifs désignant le fonds, à savoir l'enseigne et le nom commercial, à titre supplétif, même si le contrat ne le prévoit pas expressément ; qu'elle ne revendique que le droit d'utiliser et d'exploiter le titre « Liaisons Sociales Magazine », de sorte que les débats sur l'absence de cession des marques LIAISONS SOCIALES est hors sujet.

La société INFO6TM ajoute, au titre de la contrefaçon, que l'exécution du contrat de cession de fonds de commerce exclut tout risque de confusion dès lors qu'elle respecte rigoureusement les termes du contrat prévoyant un accord de partenariat et une coexistence avec les autres produits édités par WKF intégrant la dénomination 'Liaisons', qu'elle exploite le titre et la revue dans les conditions mêmes de leur exploitation avant et au moment de la signature du contrat, aucune modification n'ayant été apportée quant à la forme du logotype et au positionnement rédactionnel, qu'elle a conservé son propre nom de domaine www.info-socialrh.fr alors que la société WKF a cru bon d'adopter un nouveau nom de domaine www.liaisons-sociales.fr, que les deux revues, qui s'adressent à des publics très spécialisés, conservent chacune leurs spécificités, que c'est la société WKF qui par son nouveau site www.liaisons-sociales.fr et la modification du périmètre rédactionnel de la revue Liaisons Sociales Quotidien génère la confusion et tente de récupérer la notoriété de Liaisons Sociales Magazine.

Ceci étant exposé, le préambule du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 1er juillet 2016 indique que 'Le cédant est propriétaire du fonds de commerce constituant le pôle presse de WKF qui consiste principalement en une activité de presse et d'édition dédiée aux professionnels plus amplement décrite à l'article 3 ci-après et comprenant les publications suivantes : (...) Liaisons Sociales Magazine (...), ainsi que les annuaires, newsletters, et événements associés auxdites publications (le Fonds de commerce).'

L'article 3 'Désignation du fonds de commerce' définit :

- à l'article 3. 1, les 'Eléments du fonds de commerce transférés' : Le fonds de commerce cédé comprend (sous réserve de l'article 3.2 ci-dessous) l'ensemble des éléments entièrement affectés à l'exploitation du fonds de commerce autres que les actifs exclus (les Eléments du fonds de commerce transférés), lesquels sont cédés au cessionnaire tels que le fonds de commerce existe et dans l'état dans lequel il se trouve à la date de réalisation, à savoir les éléments d'actif identifiés suivants :

(a) Eléments incorporels :

(i) la clientèle, l'achalandage et la survaleur attachés au fonds de commerce ;

(ii) le droit pour le cessionnaire d'exploiter le fonds de commerce en qualité de successeur du cédant ;

(iii) l'ensemble des droits de propriété intellectuelle décrits en Annexe 3.1 (a) (iii) (...)'.

- à l'article 3.2, les 'Eléments du fonds de commerce exclus de la cession' ('les Actifs exclus') : parmi ces éléments, ne figure pas le titre de la revue cédée Liaisons Sociales Magazine mais, notamment, '(f) les sites internet et noms de domaine relatifs au fonds de commerce à l'exception de ceux listés en Annexe 3.2 (f)'.

Les annexes 3.1 (a) (iii) et 3.2 (f) recensent respectivement les droits de propriété intellectuelle transférés (50 marques et logos) et les logos transférés, parmi lesquels aucun ne se rapporte à la revue cédée, alors que l'article 9.1 (iv) ('Logos') du contrat prévoit expressément que WKF s'engage à conserver plusieurs logos, notamment le logo avec renvoi 'Liaisons sociales Magazine' sur le site www.wk-rh.fr'.

Enfin, l'article 9.2 prévoit parmi les 'Engagements post-cession', un 'Couplage' : 'Afin de tenir compte des liens historiques entre les périodiques 'Liaisons sociales Magazine' et 'Liaisons Sociales Quotidien', WKF s'engage (...) Pendant une durée de 24 mois à compter de la date de réalisation, reconductible par tacite reconduction sous réserve d'un préavis écrit par l'un ou par l'autre des parties (...) (i) à mener deux actions marketing par an visant à proposer un abonnement couplé pour les deux périodiques (l'Abonnement couplé), les coûts étant supportés par chacune des parties au prorata du chiffre d'affaires résultant de ces actions pour chacun des périodiques, et (ii) à maintenir et à proposer lors du renouvellement une offre d'abonnement couplé aux abonnés ayant souscrit un abonnement couplé (...)'.

Il sera rappelé que l'article 1104 du code civil dispose que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public', et que par ailleurs, aux termes de l'article 1188 du même code, 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.

Il est constant que le contrat de cession de fonds de commerce conclu le 1er juillet 2016 n'emporte aucune cession des deux marques 'LIAISONS SOCIALES' (n° 393 et 338) opposées par la société WKF, pas plus que celle d'une marque 'LIAISONS SOCIALES MAGAZINE' qui, comme le tribunal l'a justement relevé, n'existe pas. Ce constat prive de pertinence la plus grande partie de l'argumentation de la société WKF, selon laquelle elle n'a pas eu l'intention de céder ses marques en même temps que sa revue Liaisons Sociales Magazine.

Il y a seulement lieu de déterminer dans ce présent litige si le titre Liaisons Sociales Magazine a été ou non cédé à la société INFO6TM en même temps que la publication correspondante, la cession du titre emportant nécessairement autorisation donnée par le cédant au cessionnaire d'utiliser ce titre pour désigner et exploiter la revue cédée, et cette autorisation constituant un obstacle à toute contrefaçon, conformément à l'article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, applicable au cas d'espèce, qui dispose que 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque
1: Mise en gras ajoutée.

, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'.

A cet égard, la société INFO6TM ne peut qu'être suivie quand elle affirme que le titre de la publication cédée - dont le prestige, non sérieusement contesté par la société WKF, est attesté par les pièces produites par l'intimée (article de Les Echos du 13 décembre 2016 'Sauvons Liaisons Sociales Magazine' et de la pétition signée concomitamment par une soixantaine de personnalités du monde de l'université, des affaires ou de la politique) - revêtait une importance déterminante pour elle lors de la conclusion du contrat de cession, le titre de la revue étant en effet un élément essentiel permettant d'assurer le ralliement de la clientèle et par conséquent la pérennité de la publication cédée.

Le titre étant ainsi indissociable de la revue cédée, ce qui est conforté par la désignation de la publication cédée sous son titre dès le préambule précité du contrat, le contrat sera interprété en ce sens que si les parties avaient entendu l'exclure de la cession, elles l'auraient mentionné expressément.

Or, le contrat ne comporte aucune interdiction ou restriction d'usage du titre pour la société cessionnaire, ni obligation pour cette dernière de procéder au changement de ce titre. En particulier, l'article 3.2 précité recensant spécialement les 'Actifs exclus' ne mentionne pas le titre, élément essentiel, alors que le contrat contient une stipulation prévoyant spécialement que la société WKF conserve le logo'Liaisons Sociales Magazine' avec renvoi sur son site www.wk-rh.fr (article 9.1 (iv) précité).

L'intention des parties de voir maintenu le titre litigieux au-delà de la cession est en outre attestée par la coexistence de la revue Liaisons Sociales Magazine, désignée par son titre, avec la publication restée en possession de la société WKF Liaisons Sociales Quotidien, telle qu'organisée à l'article 9.2 précité du contrat sous la forme du couplage prévu pour une durée minimale de 2 ans entre les deux périodiques, ce couplage révélant au demeurant, la spécificité de chacune des publications, sous leur titre respectif, pour les lecteurs, et partant, l'absence de risque de confusion pour le public pertinent.

En l'absence de stipulation expresse excluant le transfert du titre du périmètre de la cession, ce titre a nécessairement été cédé en même temps que la revue qu'il désigne.

L'objection de la société WKF selon laquelle le titre ne figure pas à l'annexe 3.1 (a) (iii) listant les droits de propriété intellectuelle expressément transférés ne peut emporter la conviction dès lors que cette annexe concerne des marques (et quelques logos) et que le titre litigieux, n'étant pas protégé par une marque, n'avait pas vocation à y figurer.

De même, la thèse selon laquelle la société WKF, souhaitant poursuivre l'exploitation d'ouvrages et périodiques de la collection «Liaisons sociales », n'a pu consentir à la cession du titre Liaisons Sociales Magazine, se heurte au couplage prévu par le contrat qui montre au contraire son intention de permettre la vente cumulative et donc la coexistence des deux publications, qui ne lui ont donc pas paru inconciliables, au jour de la conclusion du contrat, avec la poursuite de ses propres activités.

Ainsi, le titre Liaisons Sociales Magazine ayant été cédé le 1er juillet 2016, aucune contrefaçon résultant de son exploitation ne peut être reprochée à la société INFO6TM.

Ce raisonnement doit être étendu au nom commercial qui n'est pas différent du titre de la revue cédée, ce nom commercial, élément essentiel du fond de commerce, ayant été, à défaut de stipulation contraire, transmis dès lors que le fonds lui-même a été cédé.

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société WKF fondées sur la contrefaçon de ses marques françaises verbale 'LIAISONS SOCIALES' n°338 et semi-figurative ' LIAISONS SOCIALES' n° 393.

Sur les demandes de la société INFO6TM

Sur la demande subsidiaire en annulation ou résolution du contrat du 1er juillet 2016

La société INFO6TM voyant triompher sa cause quant à l'inexistence de la contrefaçon reprochée par la société WKF, il n'y a pas lieu à examen de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à l'annulation ou la résolution du contrat du 1er juillet 2016.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande en responsabilité contractuelle

La société INFO6TM soutient que la société WKF a manqué à ses obligations contractuelles, d'une part en engageant la présente procédure en contrefaçon de marques en violation de ses obligations de délivrance et de garantie d'éviction et du fait personnel, et plus généralement en méconnaissance de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, d'autre part en lui imposant, par lettre recommandée en décembre 2019 avec effet au 1er juillet 2020, sans aucun motif, la rupture du partenariat et des couplages prévus au contrat de cession, source pour elle d'un important préjudice financier, et en créant un nouveau site internet www.liaisonsociales.fr afin de générer une confusion avec ses activités.

La société WKF considère que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence de démonstration par la société INFO6TM de fautes qu'elle aurait commises et d'un préjudice subi en lien avec ces fautes. Elle fait valoir notamment que les marques LIAISONS SOCIALES et la dénomination « Liaisons Sociales Magazine » étant restées sa propriété, il ne saurait lui être reproché de chercher à se réapproprier des actifs qu'elle aurait cédés et d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de délivrance et de garantie d'éviction et à la garantie du fait personnel. Elle conteste de même toute faute résultant de la rupture à son initiative du couplage contractuel prévu pour 24 mois qui pouvait être résilié unilatéralement par chaque partie, ou résultant de la création de son nouveau site internet dès lors qu'elle n'édite plus de presse commerciale mais uniquement une presse professionnelle documentaire.

Le reproche relatif à la rupture du partenariat contractuel résultant du couplage prévu à l'article 9.2 du contrat n'est pas fondé dès lors que cet article prévoit que le couplage d'abonnement, prévu initialement pour 24 mois, est reconductible par tacite reconduction 'sous réserve d'un préavis écrit par l'une ou l'autre des parties notifié au plus tard 6 mois avant la date anniversaire' et qu'en l'occurrence, la société WKF a adressé à son partenaire, conformément au contrat, un courrier recommandé en date du 20 décembre 2019 à effet au 1er juillet 2020, aucun motif de rupture n'ayant à être spécialement invoqué, la durée du couplage ayant été ainsi de 4 années.

La faute résultant de la création d'un site internet www.liaisonsociales.fr aux fins de générer une confusion entre les publications des deux sociétés n'est pas démontrée, dès lors que le risque de confusion entre les publications des deux entités n'est lui-même pas démontré, étant même précisément contesté par l'intimée, et que la société appelante détient des marques et des publications en lien avec l'intitulé du site nouvellement créé.

En revanche, en engageant la présente procédure en contrefaçon de marques, motif pris de l'utilisation par la société INFO6TM du titre de la revue cédée, qui en constituait pourtant un élément indissociable et qui avait donc nécessairement été transmis avec la publication en cause, la société WKF a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, prévue par l'article 1104 précité du code civil. Cette procédure a entraîné pour la société intimée une gêne dans l'exploitation paisible de la publication cédée du fait de l'insécurité ainsi créée par la remise en cause de ses droits d'utilisation sur le titre. Le préjudice qui en est résulté pour la société INFO6TM sera définitivement indemnisé par l'allocation d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. La demande d'organisation d'une mesure d'expertise, non nécessaire, sera rejetée.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande pour procédure abusive

La société INFO6TM, qui ne démontre pas l'existence de préjudices distincts de celui déjà réparé par les dommages et intérêts accordés et de celui subi du fait de la nécessité de se défendre en justice et qui sera pris en considération ci-après par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande sur le fondement de la procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef également.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société WKF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société WKF au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société INFO6TM peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société INFO6TM fondée sur la responsabilité contractuelle de la société WKF,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la société WKF a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de fonds de commerce du 1er juillet 2016 au préjudice de la société INFO6TM,

La condamne à verser à la société INFO6TM la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société INFO6TM pour procédure d'appel abusive,

Condamne la société WKF aux dépens d'appel et au paiement à la société INFO6TM de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/13343
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.13343 ?
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