La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°19/13151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 septembre 2022, 19/13151


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHD7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 11/11113





APPELANTS



Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23] (Portugal)

[Ad

resse 6]

[Localité 16]



Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant : Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : P01...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 11/11113

APPELANTS

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23] (Portugal)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant : Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

Madame [A] [U]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21] (Portugal)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant : Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

INTIMES

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942

Madame [J] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 22]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 24] (28)

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Michel SEREZO, AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

Madame [S] [Z]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17] (28)

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Michel SEREZO, AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Guillaume COSTE FLORET - SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Guillaume COSTE FLORET - SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748

Siège social : [Adresse 9]

[Localité 12]

Adresse postale : [Adresse 11]

Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

Société MAAF ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580

[L]

[Localité 14]

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] ET [Adresse 10] représenté par son administrateur provisoire Maître [K] [Y]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 15]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 6] était initialement un pavillon unique qui a été remanié pour constituer trois logements d'habitation. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Cette copropriété est composée de trois appartements, appartenant à :

- M. et Mme [P], assurés auprès de la société Covea Risks, venant aux droits de la société Azur Assurances,

- Mme [Z] et M. [V], assurés auprès de la société ACM Iard, venant aux droits de la société CIC Assurance,

- Mme [U] et M. [M], assurés auprès de la société Maaf Assurances.

Par acte notarié en date du 18 juillet 2001, M. et Mme [P] ont acquis de Mme [E] leur bien sis [Adresse 10] et [Adresse 6].

Le 12 janvier 2009, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent sur le bien de M. [P] suite à l'aggravation des fissures apparues dès l'année 2007 et à la désignation d'un expert en date du 3 novembre 2008. Aux termes de cet arrêté de péril, il a été fait injonction aux copropriétaires de faire procéder à des sondages de sol, puis, le cas échéant, à des travaux de reprise en sous-oeuvre. Les époux [P] n'habitent plus dans leur logement depuis cet arrêté.

Par acte du 17 avril 2009, M. et Mme [P] ont fait assigner les autres copropriétaires en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 17 août 2009, le magistrat chargé des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné en qualité d'expert M. [F], lequel a déposé son rapport, en l'état, le 26 mai 2010, aux motifs qu'aucun des copropriétaires n'a accepté de préfinancer l'étude de diagnostic, ou de soumettre des devis utiles à l'évaluation des travaux.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2011, la société Covea Risks venant aux droits de la société Azur Assurances, assureur de M. [P] a fait assigner M. et Mme [P], Mme [Z] et M. [V], Mme [U] et M. [M], la société ACM Iard, la MAAf Assurances devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin qu'il soit statué sur les responsabilités, les préjudices subis par ses assurés, M. et Mme [P], ainsi que l'application des garanties d'assurance.

Par jugement avant dire droit en date du 13 août 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [B] [D], en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 décembre 2014.

Par acte en date du 17 mai 2016, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée Mme [E] aux fins d'obtenir la somme de 75.309,81 € au titre du prix de vente, de la condamner in solidum avec M. [V], Mme [Z] et les époux [M] à la somme de 250.000 € au titre du préjudice matériel, celle de 80.000 € au titre du préjudice moral.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2016 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2017 :

- pour désignation d'un administrateur provisoire afin que le syndicat des copropriétaires soit régulièrement représenté dans l'instance,

- pour régularisation de la procédure à son égard.

Par ordonnance du 10 avril 2018, Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble en copropriété, sis [Adresse 6], [Adresse 10] sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

Par acte en date du 5 septembre 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée Mme [K] [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut d'intérêt et de la qualité à agir des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks,

- déclaré le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [K] [Y], entièrement responsable des désordres affectant les lots de copropriété des époux [P],

- dit que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks sont tenues de garantir les époux [P] à hauteur de 40 % du dommage matériel subi, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [K] [Y] et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. et Mme [P] la somme de 66.000 € au titre du préjudice matériel,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [P] la somme de 99.000 € au titre du préjudice matériel et la somme de 59.985 € au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société ACM Iard et de la société Maaf Assurances,

- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes à l'encontre de M. [V], ès qualités de syndic bénévole,

- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [K] [Y] à garantir entièrement les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,

- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [E],

- débouté Mme [Z] et M. [V] de leur demande de remboursement de la quote-part des époux [P] au titre des travaux effectués pour le compte de la copropriété ainsi que de leur consommation d'eau potable,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [Y] et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. et M. [P] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [K] [Y] et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, in solidum aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire,

- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [K] [Y] à garantir entièrement les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement contre toutes les parties à l'exception de Mme [E] et des sociétés MAAF Assurances et ACM IARD, par déclaration remise au greffe le 28 juin 2019.

Mme [Z] et M. [V] ont relevé appel de ce jugement contre toutes les parties à l'exception de Mme [E], par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2019.

Les deux affaires ont été jointes le 16 septembre 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 avril 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 30 décembre 2019 par lesquelles M. [M] et Mme [U], appelants, invitent la cour, à :

pour une bonne administration de la justice,

- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le n°19/14031,

à titre principal,

- les recevoir en leurs écritures et y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater de défaut d'intérêt et de qualité à agir des MMA venant aux droits de la société

Covea Risks,

- constater leur absence de responsabilité dans la réalisation du sinistre,

- juger que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement aux époux [P],

- constater l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du sinistre,

en conséquence,

- débouter les époux [P] de leurs demandes fins et conclusions,

subsidiairement,

- condamner les MMA relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnation qui pourraient être mise à sa charge,

- condamner les époux [P] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement tout succombant aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022 par lesquelles M. et Mme [P], intimés

ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et suivant du code civil, de :

- les recevoir en leurs écritures et demandes reconventionnelles et les y déclarer bien fondés,

- débouter Mme [Z] et M. [V], les époux [M] et MMA et assurance mutuelles MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut d'intérêt à agir et de la qualité à agir des MMA,

déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des désordres affectant leurs lots de copropriété,

débouté Mme [Z] et M. [V] de leur demande de remboursement de leur quote-part au titre des travaux effectués pour le compte de la copropriété ainsi que de leur consommation d'eau potable,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

juger que les MMA et MMA Assurances Mutuelles ne sont tenues de les garantir qu'à hauteur de 40% du dommage matériel subi étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les MMA et MMA Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 66.000 € au titre du préjudice matériel,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à leur payer la somme de 99.000 € au titre de préjudice matériel et la somme de 59.985 € au titre du préjudice de jouissance,

rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

les a débouté de leurs demandes à l'encontre de M. [V], ès qualités de syndic bénévole,

statuant à nouveau,

- juger que le décaissement de leur maison était antérieur à l'acquisition de leur bien,

- juger que les désordres décrits sont imputables à la copropriété,

- juger que 'l'écoulement constant des eaux des consorts [Z] /[V] dans le réseau commun, après la découverte du sinistre et le départ de M. [P] a aggravé les désordres',

- juger que le comportement des consorts [Z], [V] et [M] a été dilatoire,

- juger que le comportement des consorts [Z], [V] et [M] leur a, avec leur trois enfants, volontairement causé un préjudice grave, important et répété au cours des 15 dernières années,

- juger que le comportement des consorts [Z], [V] et [M] a été source d'aggravation de leur préjudice et du préjudice de la copropriété,

- relever les carences de la copropriété et de son syndic M. [V],

- juger que M. [V] syndic est responsable,

- condamner les MMA et MMA Assurances Mutuelles à les garantir de l'ensemble de leurs dommages et préjudices,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et MMA et MMA Assurances Mutuelles, les consorts [Z], [V] et [M] à leur payer la somme de 306.040 € au titre du préjudice matériel,

- condamner le syndicat des copropriétaires et MMA et MMA Assurances Mutuelles, les consorts [Z], [V] et [M] à leur payer la somme de 250.000 € au titre du préjudice

de jouissance,

- condamner le syndicat des copropriétaires et MMA et MMA Assurances Mutuelles, les consorts [Z], [V] et [M] à leur payer la somme de 100.000 € au titre du préjudice

moral,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et MMA et MMA Assurances Mutuelles, les consorts [Z], [V] et [M] à leur payer la somme de la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu les conclusions en date du 4 février 2022 par lesquelles M. [V] et Mme [Z], appelants, invitent la cour, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté les époux [P] de leurs demandes à l'encontre de M. [V] ès qualités de syndic bénévole,

débouté les époux [P] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

débouté les époux [P] et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA de leurs demandes à leur encontre,

sur ce dernier point et à titre infiniment subsidiaire,

- condamner les époux [P] à les garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre au profit des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA,

- infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- juger que les époux [P] sont responsables de la survenance des désordres et de leur aggravation,

- les débouter de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs fins demandes et

prétentions,

- débouter les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs fins demandes et prétentions,

- condamner les époux [P] à les rembourser de la somme de 3.927,47 € au titre de leur consommation d'eau,

- condamner les consorts [P] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner in solidum les consorts [P] et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA à leur payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :

à titre principal

- dire que les désordres qui affectent l'immeuble d'habitation, propriété de M. [P], ont pour cause première un vice de construction et pour cause aggravante, un défaut d'entretien des parties communes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dommages causés par un vice de construction sont non garantis par le contrat d'assurance,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à garantir la part des dommages imputée au défaut d'entretien des canalisations,

subsidiairement

- limiter la part des dommages imputable au caractère fuyard des canalisations à 20% des dommages matériels,

- dire que seuls sont couverts au titre de la garantie dégât des eaux les dommages matériels directs, évalués par l'expert à 165.000 €,

- fixer le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à leur charge au titre de la garantie dégât des eaux à hauteur de 33.000 €,

- débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes,

en tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à les garantir entièrement,

subsidiairement,

- fixer la part des dommages imputables à chaque copropriétaire au prorata des tantièmes de copropriété,

- condamner M. [V], Mme [Z] d'une part et les époux [M] d'autre part, chacun à hauteur de leurs tantièmes de copropriété,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 4 février 2022 par lesquelles la société anonyme ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel) ès qualités d'assurances de M. [V], intimée, invite la cour, à :

- constater qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté toutes les parties de toute demande à son encontre,

- statuer comme de droit sur l'appel principal mais confirmer la disposition du jugement qui déboute toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre,

- débouter le cas échéant toute partie qui formulerait une demande quelle qu'elle soit à son encontre en appel y compris les demandes formulées contre 'tout succombant',

- condamner Covea Risks à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 4 février 2021 par lesquelles la société anonyme MAAF Assurances, intimée, invite la cour, au visa des articles 4 et 561 du code de procédure civile, à :

- juger l'appel principal des consorts [Z] [V] dépourvu d'objet en tant que dirigé à son encontre et les en débouter,

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

en tout état de cause, et à toutes fins,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application des garanties souscrites pour des désordres affectant les parties communes et débouter tout prétendant de ses demandes qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner les consorts [Z] [V] aux dépens d'appel ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [M] et Mme [U] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété par acte du 27 août 2019 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de M. [M] et Mme [U] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par acte du 3 octobre 2019 remis à domicile ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de M. et Mme [P] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par acte du 31 janvier 2022 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [V] et Mme [Z] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété par acte du 30 septembre 2019 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de M. [V] et Mme [Z] délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par acte du 16 octobre 2019 remis à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête des sociétés MMA IARD délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par acte du 10 février 2022 remis à personne habilitée ;

Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de la société ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel) délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, par acte du 9 février 2022 remis à personne habilitée ;

SUR CE,

La déclaration d'appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) par acte du 27 août 2019 déposé à étude ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

A l'exception de la demande formée au titre de la consommation d'eau, les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur l'intérêt et la qualité à agir des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA

Vu les articles 30, 31 et 32 ainsi que l'article 122 du code de procédure civile ;

Comme l'a dit le tribunal, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks, n'agissent pas en qualité de subrogé de leurs assurés, les époux [P], mais forment des appels en garantie à l'encontre de la copropriété dans l'hypothèse où leur garantie d'assurance souscrite par les époux [P] est mobilisable et qu'elles sont condamnées à indemniser leurs assurés en application des conditions de leur police ;

Le tribunal a exactement retenu que les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks justifient d'un intérêt et de la qualité à former des appels en garantie à l'encontre de la copropriété ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut d'intérêt et de la qualité à agir des MMA Iard Assurances Mutuelles et MAA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks ;

Sur les demandes d'indemnisation des époux [P]

Devant la cour, M. [M] et Mme [U] concluent à l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Ils font valoir que l'atteinte portée aux parties communes relève de la responsabilité de M. et Mme [P] en raison de leur extension construite hors normes et règles de l'art, de l'origine des fuites et infiltrations constatées et des dégradations volontaires des canalisations par M. [P] ;

Mme [Z] et M. [V] concluent dans le même sens et font valoir que la responsabilité de M. et Mme [P] est engagée en leur qualité de copropriétaire, peu importe qu'ils soient ou non à l'origine des travaux litigieux de décaissement du séjour ;

Ils affirment en outre que leur salle de bain non réglementaire et fuyarde constitue l'une des causes des désordres et ajoutent qu'ils ont toujours refusé de participer aux dépenses d'entretien et de conservation de la copropriété ;

Sur la nature des désordres et leur origine

Les désordres affectant le lot d'habitation de M. et Mme [P] ne sont pas contestés en appel ;

Il résulte des pièces produites aux débats (procès-verbal de constat d'huissier du 6 mars 2008, rapport du 17 novembre 2008 de M. [R], expert désigné dans le cadre de la procédure de péril imminent, rapport d'intervention Aquanef du 24 octobre 2008), que les murs sont fissurés, que le bâtiment est fortement déstabilisé, que le dallage présente un affaissement, que le réseau d'évacuation des eaux, situé sous le bâti est fortement détérioré, ce qui a participé à dénaturer le sol et à déstabiliser le bâtiment ;

Ces désordres sont confirmés par le constat et les photographies de M. [F], expert judiciaire, lequel a indiqué que l'appartement sinistré était, à juste titre, interdit à l'habitation ;

Si cet expert judiciaire n'a pas été en mesure de mener à terme ses investigations, il a néanmoins déduit de ses propres constatations et des pièces qui lui ont été soumises et notamment les plans tamponnés par la mairie, les photographies, le règlement de copropriété, le relevé des réseaux par M. [W], architecte conseil des consorts [Z]/[V], et l'étude de sol, les éléments suivants :

- les lézardes importantes et pluridirectionnelles sont le signe d'un mur dépourvu de chaînage qui auraient pu contenir les fissures, lesquelles sont évolutives, ce qui montre la persistance des désordres

- deux canalisations passent sous le dallage de M. et Mme [P], à gauche vers le sud une canalisation recueille les eaux usées de la salle de bain/WC de M. et Mme [P] mais également les eaux pluviales d'une partie de la toiture de Mme [Z] et M. [V], à droite une deuxième canalisation reçoit les eaux du WC et de la salle de bain de Mme [Z] et M. [V] et celles de la cuisine de M. et Mme [P] dans un regard qui peut être fuyard

- ces réseaux anciens et fragiles ont été soumis aux mouvements d'un terrain de nature instable et en pente, des fissures se sont produites au droit des joints provoquant des infiltrations qui se sont aggravées progressivement jusqu'à la cassure des tuyaux de grès

- l'orientation des crevasses du mur de la façade nord suggère un affaissement intérieur du bâtiment là où l'inspection vidéo a localisé la rupture de la canalisation enterrée

- la présence d'humidité du terrain relevée par l'étude de sol et la consistance d'argiles vertes aggravent les désordres par des mouvements de dilatation/rétractation de la masse argileuse, phénomène connu dans cette nature de sol

- l'approfondissement du niveau des pièces centrales a sans doute provoqué un affouillement des fondations qui a favorisé le glissement du terrain dans cette direction

- les effluents de l'appartement de Mme [Z] et M. [V] ont continué à s'écouler à travers la propriété de M. et Mme [P] durant leur absence accentuant le sinistre, cette aggravation est nettement visible si l'on compare les photographies du constat de l'huissier du 6 mars 2008 et les photographies prises le 7 janvier 2010 ;

Comme l'ont dit les premiers juges, les hypothèses émises par M. [F] dans son rapport déposé en l'état en date du 26 mai 2010 ont été confirmées par les investigations menées par M. [D], qui s'est associé un sapiteur dans le cadre de la 2ème expertise judiciaire ;

Dès la première réunion d'expertise le 12 novembre 2013, M. [D] a indiqué que les fissures importantes constatées au niveau des façades du pavillon de M. et Mme [P] proviennent d'une absence de fondations, d'une construction sur de l'argile et de fuites en provenance du collecteur d'égout fuyard et engorgé ;

Dans sa note aux parties du 12 avril 2014, M. [N], sapiteur, a expliqué que l'extension du bâtiment (initialement un pavillon) qui présente des fissures très importantes, avec blocs de maçonnerie désorganisés présentant un aspect menaçant et des lézardes très fortement prononcées, maintenue par des étais métalliques bloqués sur des masses de béton, a été réalisée dans un total irrespect des règles de l'art, qu'il paraît évident qu'il n'y a pas eu de chaînages armés avec renfort d'angle ;

Il a indiqué, en ce qui concerne les parties intérieures, que le séjour était une ancienne cave ou remise dont la hauteur sous plafond était initialement de 1m35, qu'elle a été creusée pour lui donner une hauteur sous plafond habitable, que la présence de fissures particulièrement alarmantes semble indiquer une absence de linteaux ;

Il a ajouté que les cassures affectant la quasi-totalité des carrelages de sols dans l'entrée et le couloir de dégagement révèlent une déstructuration du sol et de ce fait du support maçonné des carrelages, que l'orientation des fissures et les désaffleurements attestent du mouvement de tassement et de torsion du bâtiment ;

S'agissant de la salle de bain aménagée en arrière de la courette, M. [N] a constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une étanchéité au niveau du plancher haut, provoquant des infiltrations, un pourrissement du BA13 en PH et une atmosphère humide à saturation, ayant entraîné l'effondrement d'une partie du plafond en placoplâtre ;

Concernant le pavillon principal, M. [N] a constaté l'état de dégradation prononcé de la couverture en tuiles mécaniques du bâtiment ; le faîtage présentant une flèche très prononcée avec une cheminée marquée par un effet de basculement associé à un entraînement des tuiles ;

En conclusion, il énonce que si les fuites sur réseaux d'évacuations enterrées ont été facteur déclencheur, l'extension a été réalisée de façon totalement bricolée avec des réalisations de murs extérieurs, planchers, cloisons, toiture terrasse, toiture en tuiles dans une absence totale de conformités aux règles de l'art ; qu'en effet, si la structure de l'immeuble avait été réalisée normalement et conformément aux règles de l'art, celle-ci aurait présenté les caractéristiques requises pour résister aux sollicitations du terrain, suite aux fuites des réseaux enterrés (réalisation d'un chaînage armé avec renforts au niveau des angles saillants, fondations, renforts au niveau des planchers, réalisation des linteaux, étanchéité...) ;

Le tribunal a donc retenu conformément aux conclusions d'expertise, que les causes des désordres relèvent :

- des fuites en parcours des réseaux enterrés d'évacuation,

- des malfaçons affectant l'extension, qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art,

- de l'absence de fondations et de chaînage de maçonneries du pavillon,

- d'un défaut d'entretien de parties communes ;

Sur les responsabilités

¿ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat dès lors que la propriété de l'immeuble est au moins répartie entre deux personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; ce syndicat est doté d'une personnalité morale qui dispose d'un patrimoine distinct des copropriétaires et dont la responsabilité propre est engagée à l'égard des copropriétaires comme des tiers en raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes ;

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l'obligation légale d'administrer et de conserver l'immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; l'existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, le copropriétaire victime n'ayant pas à établir la faute du syndicat des copropriétaires ; seule la preuve d'une faute du copropriétaire victime ou d'une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité ;

Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera déclaré responsable sur le fondement de l'article 14 sus- visé s'il est établi que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble et que le dommage dont le copropriétaire se plaint est imputable à un vice de construction ou d'entretien d'une partie commune ou d'un élément d'équipement collectif ;

Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions d'un technicien ou d'un expert qui n'a pas à donner d'appréciation d'ordre juridique ; si l'expert judiciaire peut donner son avis sur le caractère privatif ou commun des parties composant une copropriété, le tribunal n'est pas tenu de le suivre ;

Si les désordres proviennent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes, c'est le syndicat des copropriétaires, en tant que personnalité morale distincte des copropriétaires, qui doit être déclaré responsable et qui doit être tenu à indemniser le tiers ou le propriétaire victime, et non les copropriétaires pris individuellement dans la limite des tantièmes qu'ils possèdent au titre des parties communes ; cette répartition des charges entre copropriétaires interviendra ultérieurement lorsque les appels de fonds seront opérés en application du règlement de copropriété ;

Le tribunal a exactement énoncé que pour apprécier les responsabilités, il incombe dès lors de déterminer si les causes des désordres affectant les lots de copropriété des époux [P] proviennent des parties communes ou des parties privatives ;

Il ressort des articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 que dans un immeuble en copropriété sont présumées communes, à défaut de convention contraire créant une organisation différente ou de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ; la qualification juridique d'une partie privative ou commune de l'immeuble est donc déterminée par le règlement de copropriété et à défaut selon les critères posés aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Comme l'a énoncé l'expert M. [F], les trois familles sont liées par un règlement de copropriété du 12 juin 1997 mentionnant clairement les parties communes ;

Selon les articles du chapitre III du règlement de copropriété du 12 juin 1997, 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons (...)' constituent des parties communes et 'les conduits du tout à l'égout, les gaines des vides ordures, les gaines et branchements d'égout, les conduits, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau' relèvent également des parties communes ;

Les premiers juges ont exactement déduit de ces textes que les murs, les fondations et le chaînage du lot des époux [P] ainsi que les réseaux de canalisation enterrés constituent des parties communes, et non des parties privatives ;

Or, le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction, même s'ils ne sont pas de son fait, sauf à établir une faute du copropriétaire victime ;

Il résulte incontestablement du rapport d'expertise de M. [D] que les désordres résultent d'une absence de structure porteuse adéquate des bâtiments composant le lot de copropriété des époux [P], et par conséquent d'un défaut de construction dans la mesure où ils ne disposent pas de fondation et de chaînage ou en qualité insuffisante au regard de la nature du sol argileux et qu'il existe un décaissement effectué dans la pièce de séjour pour obtenir une hauteur habitable ;

Si les désordres affectent principalement le lot d'habitation de M. et Mme [P], les experts ayant décrit les pavillons de M. [M] et Mme [U] et de Mme [Z] et M. [V] comme sains et ne présentant pas de fissures apparentes, il doit être rappelé que les trois lots forment une copropriété et sont imbriqués les uns dans les autres, spécialement ceux de M. et Mme [P] et de Mme [Z] et M. [V], ainsi qu'il ressort des plans produits ;

Il a été rappelé que le syndicat des copropriétaires ne peut éviter sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou de celle d'un tiers ;

Il n'est pas davantage démontré devant la cour de faute de M. et Mme [P] dès lors qu'il est établi par l'acte de vente du 18 juillet 2001, que l'appartement formant le lot n° 3 de la copropriété est devenu par suite de travaux effectués par le vendeur, une maison comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine, salon, une chambre, une salle de bain et un WC et à l'étage : une chambre, un bureau avec mezzanine ;

Les travaux de transformation du séjour sont antérieurs à la vente des lots ;

La responsabilité de M. et Mme [P] en leur qualité de propriétaires pour le décaissement du séjour n'est pas engagée dès lors que l'absence de linteaux relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Egalement, comme l'ont dit les premiers juges, si le défaut d'étanchéité de la salle de bain aménagée en arrière de la courette a pu être mis en évidence, il n'est nullement démontré que cette malfaçon est à l'origine de la déstabilisation des murs du bâtiment ;

Il sera rappelé que ce défaut d'étanchéité qui a entraîné l'effondrement d'une partie du plafond en placoplâtre n'a pas été retenu par l'expert comme étant à l'origine des désordres ;

De même, le tribunal a énoncé à juste titre que le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de son obligation d'entretien au motif que le copropriétaire victime n'a pas payé ses charges ; l'entretien de l'immeuble comprenant non seulement les réparations courantes mais aussi les réfections de toute nature, indispensables pour assurer tant la conservation de l'immeuble que la jouissance par chaque copropriétaire de son lot ;

Les canalisations enterrées, qu'elles soient utilisées par un ou plusieurs lots de copropriété, sont des parties communes dont le syndicat des copropriétaires est responsable tant en raison d'un défaut d'entretien que d'un vice de construction ;

Or, comme l'a énoncé le tribunal, il ressort des constatations faites par le rapport Aquanef de novembre 2008 et par les deux rapports d'expertise judiciaire que les réseaux d'évacuation enterrés sont dans un état vétuste, mal conçus et mal exécutés ainsi que fuyards et engorgés et le fait que les époux [M] se soient réservés une évacuation spécifique des eaux est sans incidence sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, cette évacuation, même spécifique, constituant une partie commune au regard du règlement de copropriété ;

M. [N] a indiqué dans la note aux parties du 12 avril 2014, que les conduites fuyardes sont 'parties communes' dans le sens du règlement de copropriété et concourent aux désordres ;

Les rapports d'expertise ont également mis en avant la carence de la copropriété pour réparer les réseaux et effectuer des sondages de sol, alors que ces investigations auraient permis de circonscrire le sinistre et d'éviter son aggravation ;

Le tribunal a justement énoncé là encore, que ces éléments suffisent à caractériser non seulement un vice de construction mais également un défaut d'entretien des canalisations enterrées récoltant les eaux usées et pluviales, que ce soit celles desservant un ou plusieurs lots de copropriété et qu'il importe peu de savoir si les époux [P] ont participé aux dépenses afférentes à la copropriété dès lors que le non-paiement des charges ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Au surplus, il doit être relevé que les factures produites témoignent de dépenses engagées (étaiement de l'appartement de M. et Mme [P] pour 2.479,25 € en mai 2010, remplacement et mise en conformité de la gouttière du garage de Mme [Z] et M. [V] pour 569,10 € en août 2010, études Safran et 3G Expertises pour 2.921,63 € en mars et mai 2009, dégorgement du réseau pour 413,56 € en juin 2011) totalement insuffisantes pour mettre fin aux désordres qui se sont révélés dès 2006 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 9 août 2006 ;

Comme l'a souligné M. [F] dans ses conclusions d'expertise, les copropriétaires n'ont pas reconnu leur règlement intérieur qui leur imposait une gestion commune de l'entretien de leur bien, ils ont préféré agir individuellement et ignorer leurs obligations ;

Enfin, le constat réalisé en 2014 de la présence de sacs de déchets dans le regard et de morceaux de tissus bouchant les canalisations entravant ainsi le bon écoulement des eaux usées de l'immeuble est sans incidence dès lors que le rapport Aquanef établissant le caractère fuyard et engorgé du réseau date de 2008 ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 10], représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités ;

¿ Sur la responsabilité du syndic bénévole

Le mandat de syndic ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient d'appliquer les articles du code civil applicables dans leur ancienne version ;

Vu l'article 1147 du code civil ;

L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter a son inexécution ; aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

En application de article 1315 du code civil, il appartient aux époux [P] qui recherchent la responsabilité de M. [V] en qualité de syndic bénévole d'établir des négligences et fautes dans l'exercice de son mandat à l'origine du préjudice subi ;

Devant la cour, M. et Mme [P] maintiennent que Mme [Z] et M. [V] ont toujours administré la copropriété et n'ont pas fait inscrire lors des assemblées générales de 2009, les mesures nécessaires à la reprise des désordres ; que les copropriétaires n'ont rien fait pour éviter l'aggravation du sinistre ;

M. [V] a été désigné syndic lors de l'assemblée générale du 10 mars 2009 et a démissionné lors de l'assemblée générale du 26 juin 2009 ;

Il doit être relevé que la décision n° 2 de l'assemblée générale du 10 mars 2009 concernait le mandat à donner à un architecte pour réaliser les sondages de sol, suite à l'arrêté de péril du 12 janvier 2009 ;

Egalement, il sera rappelé que M. et Mme [P] avaient la possibilité de solliciter l'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales les travaux nécessaires à la reprise des désordres ;

Le tribunal a retenu à juste titre que M. [V] n'ayant exercé son mandat de syndic bénévole que trois mois en 2009, aucune négligence dans la gestion du sinistre ne peut lui être imputée ; qu'aucune carence ou retard dans l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble n'est caractérisée à son encontre dès lors qu'il n'a pu entreprendre aucune démarche eu égard à la courte durée de l'exercice de son mandat et du manque de trésorerie de la copropriété ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [V] en qualité de syndic bénévole et rejeté les demandes de M. et Mme [P] à son encontre ;

Il sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 10], représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités, entièrement responsable des désordres affectant les lots de copropriété de M. et Mme [P] ;

Sur les garanties d'assurances

Sur la garantie d'assurance des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks

M. et Mme [P] ont souscrit une assurance-habitation auprès des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ;

Il résulte des dispositions de l'ancien article 1315 ancien du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties ; réciproquement, il incombe à l'assureur qui conteste le défaut d'une des conditions d'application de la garantie ou qui se prévaut d'un clause d'exclusion de garantie de la prouver ;

Dès lors, il appartient aux époux [P], qui demandent à l'assureur le versement d'une indemnité en exécution du contrat d'assurance, d'établir les circonstances du sinistre, et par conséquent de prouver que la ou les conditions de la garantie dont ils demandent l'application sont réunies ;

Or, cette police couvre les événements suivants 'incendie, attentats terrorismes, responsabilité propriétaire bâtiment, tempête, grêle, neige, catastrophe naturelle, assistance, défense pénale et recours-responsabilité civile privée, dégâts des eaux, vols, bris de glaces, voyages, vacances' ;

Il en résulte que la responsabilité du fait d'un vice de construction de l'immeuble n'est pas couverte par la garantie d'assurance ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Quant à la garantie 'dégât des eaux', elle couvre les dommages causés par 'l'action de l'eau, par accident, provenant des conduites ou canalisations d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau' des bâtiments assurés ;

L'article 4 relatif au dégât des eaux précise que la garantie porte sur les ' infiltrations par des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et aux travers des carrelages' ;

Comme en première instance, les MMA Assurances se prévalent du caractère non accidentel de ce sinistre et entendent se prévaloir de la clause selon laquelle sont exclus de la garantie de dégât des eaux 'les dommages résultant d'un défaut manifeste d'entretien ou de réparation nécessaires connu de l'assuré et dont il a la charge' ;

Selon l'article L113-1 et L112-4 du code des assurances, pour être valablement opposée à l'assuré, toute clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur doit être formelle, limitée et figurer en caractères très apparents dans la police ; il en résulte que la clause d'exclusion doit être expresse, précise, dépourvue de toute ambiguïté, se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, et ce, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendu de la garantie convenue ;

Or, comme l'a dit le tribunal, cette clause est libellée de manière imprécise avec des termes généraux et abstraits ne permettant pas de connaître les critères définissant les hypothèses limitativement énumérées 'du défaut manifeste d'entretien connu de l'assuré' ; elle n'est donc pas conforme aux prescriptions de l'article L113-3 du code des assurances et ne peut donc être opposée à M. et Mme [P] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la garantie 'dégâts des eaux' est mobilisable, de sorte que sont couverts les dommages matériels directs, qui correspondant, au regard de la définition donnée par la police, au coût des travaux de réparation, de démolition ou de reconstruction ;

S'agissant de la part imputable au caractère fuyard des canalisations dans l'apparition des désordres, le tribunal a exactement énoncé qu'il ressort des explications techniques du sapiteur que si le bâtiment avait été construit, avec des fondations et un chaînage adaptés, et plus généralement une structure porteuse adéquate, les fuites sur les réseaux n'auraient pas impacté le bien dans cette ampleur, et retenu, eu égard au rôle causal prépondérant du vice de construction, une part des dommages imputable au caractère fuyard des canalisations limitée à 40% ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, sont tenues de garantir les époux [P] à hauteur de 40% du dommage matériel étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;

Sur les autres garanties d'assurances

L'absence de responsabilité de Mme [Z] et M. [V] et de M. [M] et Mme [U] est confirmée en appel ;

Les demandes formées à l'encontre de leurs assureurs respectifs la société ACM Iard venant aux droits de la société CIC assurance et de la société Maaf Assurances ont donc été à juste titre rejetées ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Devant la cour, M. et Mme [P] actualisent leur préjudice matériel à hauteur de 214.500 € au motif de l'augmentation des prestations et des matériaux ;

Mme [Z] et M. [V] soulèvent l'irrecevabilité de la demande faisant valoir que les désordres affectant les parties communes, seul le syndicat des copropriétaires peut être destinataire de la somme allouée au titre du préjudice matériel ;

Il a été vu que les désordres affectent principalement le pavillon de M. et Mme [P], qui doit être entièrement démoli et reconstruit, aucune autre solution n'étant envisageable (pages 10, 11 et 29 du rapport de M. [D]) ;

Dès lors, même s'il est exact que les travaux à entreprendre affectent en partie les parties communes de l'immeuble, l'indemnisation revient bien à M. et Mme [P], puisqu'il s'agit de démolir et reconstruire le bâtiment leur appartenant ;

La contestation est inopérante ;

M. [N] a estimé les travaux comme suit :

- démolition : 30.000 €

- reconstruction à l'identique : 120.000 €

- maîtrise d'oeuvre : 15.000 € ;

Aucun devis ne vient attester d'une augmentation de 30 % du coût des travaux depuis l'évaluation réalisée par M. [N] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce que le préjudice matériel a été arrêté à 165.000 € ;

Sur les troubles de jouissance

Il résulte des pièces produites que M. et Mme [P] et leurs enfants ont été relogés, suivant convention d'occupation précaire par la ville de [Localité 20], à la suite de l'arrêté de péril, et qu'ils ont obtenu un logement conventionné dans la ville à compter du 7 juin 2018 ;

Ils sollicitent en appel une somme de 50.220 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation acquittée pendant 9 ans outre celle de 26.320,14 €, au titre des loyers mensuels acquittés depuis le 7 juin 2018, et ce, alors même qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier qui constituait leur logement familial ;

Ils produisent aux débats, la convention d'occupation précaire du 30 octobre 2009 pour 45 € par jour, la convention d'occupation précaire pour 465 € par mois, le contrat de bail conventionné à effet au 7 juin 2018 pour 487,41 € par mois ;

Comme l'a dit le tribunal, c'est en raison de l'importance et l'aggravation des désordres affectant leur logement que M. et Mme [P] ont été contraints de le quitter et de supporter des frais supplémentaires de relogement depuis janvier 2009 ;

L'indemnisation s'élève en appel à :

- de novembre 2009 au 6 juin 2018 inclus : 47.988 € (465 € x 103 mois + 93 €)

- du 7 juin 2018 au 14 septembre 2022 : 24.987,88 € ( 487,41 € x 51 mois + 129,97 €)

total : 72.975,88 € ;

Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 59.985 € ;

Le préjudice de jouissance actualisé s'élève à 72.975,88 € ;

S'agissant de la demande formée au titre du crédit immobilier, le tribunal a exactement énoncé que M. et Mme [P] ne peuvent pas solliciter à la fois le remboursement des frais de relogement et celui du prêt immobilier dans la mesure où ils indemnisent le même préjudice, la privation de jouissance de leur bien immobilier depuis l'arrêté de péril ;

La demande formée au titre de la taxe foncière sera également rejetée, son paiement n'étant pas lié à l'occupation du bien mais à sa propriété ;

Sur le préjudice moral

M. et Mme [P] ne justifient pas davantage en appel d'un préjudice moral lié à la longueur de la procédure et à un manque de coopération des autres copropriétaires ;

Les premiers juges ont justement rappelé que le 1er rapport d'expertise a été déposé en l'état en l'absence de diligences de leur part et qu'ils ne se sont pas déplacés lors de la réunion devant le juge en charge du contrôle des expertises, alors que l'urgence de la situation avait été clairement mise en évidence par l'expert judiciaire ;

Comme l'a dit le tribunal, aucune pièce ne caractérise un préjudice moral ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

Sur la condamnation in solidum

Le syndicat des copropriétaires ayant une personnalité distincte des copropriétaires, il dispose d'un patrimoine propre ; si sa responsabilité est retenue, c'est le syndicat des copropriétaires qui doit être condamné au paiement des dommages-intérêts, et non les copropriétaires dans les limites de leurs tantièmes de parties communes ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 10] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités, et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. et Mme [P] la somme de 66.000 € au titre du préjudice matériel ;

Sur l'appel en garantie des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks

La responsabilité entière du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant les lots des copropriété de M. et Mme [P] est confirmée en appel ;

Le syndicat des copropriétaires ayant une personnalité distincte des copropriétaires, il dispose d'un patrimoine propre ; si sa responsabilité est retenue, c'est le syndicat des copropriétaires qui doit être condamné au paiement des dommages-intérêts, et non les copropriétaires dans les limites de leurs tantièmes de parties communes ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 10] représenté par Mme [K] [Y], administrateur judiciaire, ès qualités à garantir entièrement les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ;

Les demandes de garantie dirigées contre les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks seront rejetées ;

Sur les demandes de Mme [Z] et M. [V]

Devant la cour, Mme [Z] et M. [V] sollicitent le remboursement par M. et Mme [P] d'une somme de 3.927,47 € au titre de dépenses d'eau potable qu'ils ont supportées du fait du branchement de M. et Mme [P] sur leur compteur ;

Ils précisent que cette somme n'englobe pas les dépenses qu'ils ont exposées pour le compte du syndicat des copropriétaires ;

Il résulte de l'arrêté municipal du 7 novembre 2007 que Mme [Z] et M. [V] ont été invités à maintenir la mise en service de l'alimentation en eau potable au bénéfice du logement de M. et Mme [P] ;

L'article 2 précisait que les sommes dues à Mme [Z] et M. [V] pour la consommation d'eau à venir des occupants seront payées par M. et Mme [P] ;

Toutefois, le tableau établi par Mme [Z] et M. [V] (leur pièce n° 2) ne peut constituer la preuve de leur créance à hauteur de la somme réclamée, dès lors qu'aucune pièce justificative (factures, consommation mesurée, règlements effectués) n'est jointe ;

Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la demande de Mme [Z] et M. [V] au titre de la consommation d'eau potable sera rejetée ;

Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] et M. [V] au titre de la quote-part des époux [P] au titre des travaux effectués pour le compte de la copropriété ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] et M. [V]

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de Mme [Z] et M. [V] pour procédure abusive et injustifiée ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [M] et Mme [U] d'une part et Mme [Z] et M. [V] de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes globales de 5.000 € à M. et Mme [P] et 1.000 € aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ACM IARD et MAAF Assurances ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;

Il n'y a pas lieu à application de ces dispositions au bénéfice de M. et Mme [P] dès lors que l'instance d'appel a été introduite par M. [M] et Mme [U] et Mme [Z] et M. [V] et non par le syndicat des copropriétaires ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [M] et Mme [U] et Mme [Z] et M. [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut :

Dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à payer à M. et Mme [P] la somme de 59.985 € au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à payer à M. et Mme [P] la somme de 72.975,88 € au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [M] et Mme [U] d'une part et Mme [Z] et M. [V] de seconde part, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer globalement, à M. et Mme [P] la somme de 5.000 € et aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles la somme de 1.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/13151
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.13151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award