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14/09/2022 | FRANCE | N°19/09584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/09584


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09584 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06636



APPELANTE



SAS EXPERTISE ET CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09584 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06636

APPELANTE

SAS EXPERTISE ET CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

Mademoiselle [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

PARTIE INTERVENANTE :

Société GROUPE LEGRAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 février 2012, Mme [V] [N] a été engagée par la SAS Expertise et conseil en qualité d'office manager, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 11 mars 2016, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 suivant.

Par déclaration du 9 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 13 septembre 2019, a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, annulé le licenciement au motif que l'inaptitude trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral et sexuel dont la salariée aurait été victime et condamné l'employeur aux conséquences financières de cette annulation et de ce harcèlement, outre 2.000 euros pour les frais irrépétibles.

Le 27 septembre suivant, la société a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 précédent.

Suivant arrêt du 23 février 2022, une médiation a été ordonnée.

Par conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats les 7 et 8 juin 2022, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties, la société Expertise et conseil s'est désistée de son appel principal et Mme [N], appelante à titre incident, a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société expertise s'est désistée de son appel. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée, appelante incidente.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, la société Expertise et conseil supportera la charge des éventuels dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Constate le désistement d'appel de la SAS Expertise et conseil et le déclare parfait ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SAS Expertise et conseil supportera la charge des éventuels dépens engagés en cause d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09584
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.09584 ?
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