Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09584 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06636
APPELANTE
SAS EXPERTISE ET CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
Mademoiselle [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
PARTIE INTERVENANTE :
Société GROUPE LEGRAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 février 2012, Mme [V] [N] a été engagée par la SAS Expertise et conseil en qualité d'office manager, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 11 mars 2016, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 suivant.
Par déclaration du 9 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 13 septembre 2019, a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, annulé le licenciement au motif que l'inaptitude trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral et sexuel dont la salariée aurait été victime et condamné l'employeur aux conséquences financières de cette annulation et de ce harcèlement, outre 2.000 euros pour les frais irrépétibles.
Le 27 septembre suivant, la société a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 précédent.
Suivant arrêt du 23 février 2022, une médiation a été ordonnée.
Par conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats les 7 et 8 juin 2022, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties, la société Expertise et conseil s'est désistée de son appel principal et Mme [N], appelante à titre incident, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société expertise s'est désistée de son appel. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée, appelante incidente.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, la société Expertise et conseil supportera la charge des éventuels dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Constate le désistement d'appel de la SAS Expertise et conseil et le déclare parfait ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SAS Expertise et conseil supportera la charge des éventuels dépens engagés en cause d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT