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14/09/2022 | FRANCE | N°19/09524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/09524


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 septembre 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUN2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00185



APPELANTE



EPIC AFPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représe

ntée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271



INTIMES



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 septembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00185

APPELANTE

EPIC AFPA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

INTIMES

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SUD FPA SOLIDAIRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [T], né le 19 mars 1957, a été embauché par l'Agence Nationale Pour La Formation Professionnelle des Adultes, désignée sous le sigle l'AFPA, selon contrat à durée déterminée du 3 juin 1982, en qualité d'agent administratif. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.

A compter de juin 2003, il a exercé diverses fonctions de représentant du personnel, tel que délégué du personnel et syndical. Il occupait en dernier lieu et depuis juin 20014, les fonctions de responsable de projet.

Début 2016, il a été détaché à mi-temps auprès de SUD-FPA.Solidaires.

Il a saisi le 20 janvier 2017 le conseil des prud'hommes de Bobigny sur le fondement de la discrimination syndicale et a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes en réparation :

- 40 809 euros de perte de salaire dû au retard pris dans sa rémunération ;

- 6 634,63 euros au titre de la perte de points de retraite ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Subsidiairement, il invoquait l'inégalité de traitement et demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer en réparation les sommes suivantes :

- 11 829,48 euros de perte de salaire ;

- 1 941,70 euros au titre de la perte des points de retraite ;

- 35 902,55 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.

En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de l'AFPA à lui payer la somme de 35.171,36 euros d'indemnité en réparation de l'exécution déloyale du contrat et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUD-FPA.Solidaires sollicitait pour sa part l'allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé à la profession par la discrimination syndicale reprochée.

L'AFPA s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil a reconnu la discrimination et a condamné l'employeur à verser M. [Z] [T] les sommes suivantes :

- 40.809 euros au titre des pertes de salaires subséquentes ;

- 6.634,63 euros au titre de la perte des points de retraite complémentaire perdus du fait de la discrimination ;

- 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction allouait en outre la somme de 100 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif.

Il était précisé que les intérêts au taux légal courraient sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision.

Les demandes de l'AFPA étaient rejetées et celle-ci était condamnée aux dépens.

Appel a régulièrement été interjeté par l'AFPA le 27 septembre 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, l'appelant prie la cour d'infirmer le jugement déféré et reprend ses demandes de première instance en élevant à la somme de 5 000 euros l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2020, les intimés demandent la confirmation de la décision déférée s'agissant de la discrimination, des dommages-intérêts sollicités au titre de la perte de salaire et de la perte de points de retraite complémentaire ainsi que de l'indemnité au titre des frais irrépétibles. Il demande l'infirmation pour le surplus et la condamnation de la partie adversaire à payer à M. [Z] [T] la somme de 35 171,36 euros d'indemnité en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail et à SUD-FPA.Solidaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Il convient d'observer de manière liminaire, qu'en l'absence de demandes dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié relative à l'inégalité de traitement, la cour n'est pas saisie de ce chef.

1 : Sur la discrimination syndicale et ses conséquences

1.1 : Sur l'existence de la discrimination syndicale

M. [Z] [T] appuie la discrimination qu'il revendique sur les éléments suivants :

- Il a été maintenu à l'écart de toute augmentation depuis 2004 ;

- Sa position dans la grille des emplois n'a progressé qu'une fois en 19 ans, puisqu'il est demeuré

en classe 12 de 1996 à 2014 ;

- Il a reçu une rémunération inférieure à celle du personnel de sa catégorie ;

- L'article 42 de l'accord de 1996 dispose que le salarié bénéficie chaque année d'un entretien destiné à évaluer ses compétences et arrêter les actions de formation nécessaires, ce qui n'a pas été son cas ;

- N'a pas plus été appliqué, en ce qui le concerne, l'article 14 de l'accord d'entreprise de 1996 selon lequel un dispositif doit être mis en place pour examiner la situation des salariés n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle pendant trois années consécutives ;

- Aucune convention de détachement n'a été conclue comme cela est prévu par ledit accord d'entreprise, lorsque M. [Z] [T] a été détaché auprès de son syndicat, pas plus qu'il n'a été pris de mesure pour répondre à sa demande du 9 février 2016 de reprendre ses fonctions au sein de l'entreprise et d'abandonner ses responsabilités syndicales.

L'AFPA conteste toute discrimination en objectant que le salarié ne l'a jamais demandé la mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article 14 précité de l'accord d'entreprise concernant les salariés qui n'ont pas eu d'augmentation pendant trois années consécutives, que depuis 2004, il y a eu neuf années sans aucune augmentation individuelle au sein de l'agence, que, ces années là, seules des primes ou des augmentations liées à la résorption des écarts hommes-femmes, à un repositionnement salarial collectif pour des classes d'emploi les plus basses ou en raison d'une promotion ou d'un changement d'emploi ont été allouées, qu'il n'a jamais fait les démarches manifestant son souhait d'être réintégré pour cessation de son détachement au sein de SUD-FPA.Solidaires, qu'il a obtenu une augmentation l'année qui a suivi son premier mandat et qu'il a bénéficié d'une promotion en juin 2014, peu après avoir été nommé en décembre 2013 SSE Sud et sa candidature comme délégué du personnel.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il convient d'analyser chacun des éléments de fait invoqué par M. [Z] [T] à l'appui de sa position.

S'il est constant qu'il n'a pas obtenu d'augmentation individuelle depuis 2004, cette observation doit être relativisée par l'absence de telles augmentations au niveau de l'entreprise pendant neuf ans en 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Par ailleurs, c'est vainement que M. [Z] [T] compare son salaire à d'autres personnes dont on ne connaît pas l'expérience, ni la formation, ni plus généralement le profil. Par ailleurs il a obtenu une promotion en 2014.

Il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien annuel ou d'un entretien lorsque son salaire n'avait pas évolué pendant trois années consécutives, que son salaire n'a progressé qu'une fois à l'occasion d'une promotion depuis son entrée dans l'entreprise. Cependant, cela ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination dans la mesure où il n'est pas allégué que les autres salariés aient été traités différemment, ni qu'il ait manifesté la volonté d'en bénéficier.

S'agissant de son souhait formulé le 9 février 2016 de rejoindre l'entreprise et de mettre fin à ses mandats, des échanges de courriels évoquent des offres de rendez-vous, mais jamais aucune proposition concrète de la part de l'employeur tendant à une mise en oeuvre du retour de M. [Z] [T] au sein de l'agence.

L'AFPA ne peut se prévaloir de ce que l'intéressé a, après cette date, maintenu son activité syndicale, en restant délégué syndical local, secrétaire général de son syndicat, ou s'est fait réélire le 28 août 2017 secrétaire général FPA Solidaires ou que le détachement à mi-temps n'ait fait l'objet d'aucun d'aucune décision manifestant la fin de celui-ci, ou encore qu'il ait poursuivi ses fonctions de délégué du personnel, de délégué local et de membre du CHSCT. En effet, devant l'absence de réaction efficace de la part de l'employeur pour répondre à sa demande, il n'y avait pas lieu pour l'intéressé de renoncer à ses responsabilités syndicales.

Ce seul dernier point laisse présumer une discrimination, dans la mesure où il laisse penser que la société ne souhaite pas réintégrer dans ses rangs, une personne au service de son syndicat.

L'AFPA ne justifie pas que cette absence de mise en oeuvre de la réintégration était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans ces conditions, la discrimination syndicale sera retenue.

1.2 : Sur les conséquences financières.

M. [Z] [T] évalue son préjudice en faisant valoir le manque à gagner qui résulte de la différence entre le salaire moyen servi aux salariés et le sien et entre la retraite qu'il aurait perçue s'il avait eu une meilleure progression de sa rémunération et la retraite qui lui est effectivement servie.

Or la discrimination à raison de la rémunération n'a pas été retenue.

En revanche c'est à bon droit que M. [Z] [T] invoque un préjudice moral caractérisé par le refus de répondre efficacement à sa demande de réintégration.

L'allocation de la somme de 3 000 euros réparera exactement le préjudice subi.

1.3 : Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

M. [Z] [T] sollicite la condamnation de l'agence à lui payer la somme de 35 171,36 euros en réparation du préjudice né de ce qu'après sa demande de réintégration intervenue le 24 mars 2016, il a été privé d'emploi. Il reprend pour soutenir cette prétention l'absence de réintégration dans l'entreprise et notamment le refus de l'employeur de le prendre en compte dans le déménagement de l'agence alors en cours et en ouvrant son poste à candidature pour les tiers.

Indépendamment du fait que ces deux derniers agissements sont contestés par l'employeur, le salarié ne précise pas la nature de son préjudice et notamment n'explique pas en quoi il diffère du préjudice moral pour lequel il a d'ores et déjà été indemnisé.

La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi sera rejetée.

2 : Sur la demande de dommages-intérêts de SUD-FPA.Solidaires

SUD-FPA.Solidaires sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

L'AFPA soulève l'irrecevabilité de cette prétention, au motif que le syndicat intervient à titre principal sans avoir été soumis à la tentative de conciliation prescrite par l'article L. 1411-1 du code du travail. Sur le fond, l'employeur objecte que le syndicat ne prouve pas son préjudice.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Le syndicat est intervenu dans la procédure postérieurement à la tentative de conciliation, qui ne s'impose qu'à la phase initiale de la procédure entre les parties à un différend qui s'est élevé à l'occasion du contrat de travail. La demande d'un tiers dans un débat déjà engagé et pour la même cause n'est dès lors pas soumise à la tentative de conciliation préalable.

En conséquence, la nullité du jugement n'est pas encourue et encore moins l'irrecevabilité de la demande du syndicat.

Le refus de prendre en compte la demande de réintégration du syndicaliste, à raison de son appartenance syndicale cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qui justifie la condamnation à payer à SUD-FPA.Solidaires de la somme de 1 000 euros.

3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour action abusive, les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que la discrimination syndicale a été retenue, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur.

Les sommes allouées au salarié qui sont toutes de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, l'agence supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constate que la cour n'est pas saisie des demandes de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;

Confirme le jugement déféré, uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de M. [Z] [T] en paiement de dommages-intérêts au titre des conséquences salariales ou en matière de retraite attachées à la discrimination syndicale dont il a été victime ;

Condamne l'AFPA à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale dont il a été victime et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne l'AFPA à payer à l'AFPA la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de l'AFPA au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'AFPA à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09524
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.09524 ?
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