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14/09/2022 | FRANCE | N°19/09360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/09360


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATBI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00922



APPELANT



Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repré

senté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833



INTIMEE



SAS KUEHNE + NAGEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATBI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00922

APPELANT

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833

INTIMEE

SAS KUEHNE + NAGEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a société débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant société préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 9 février 2022, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de M. [E] [S] à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Meaux le 5 septembre 2019, a :

- Dit l 'exception d'incompétence soulevée par la société KUEHNE+NAGEL irrecevable,

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [S] de sa demande de bonus au titre de l'année 2017, de ses demande de dommages et intérêts pour manquement de la société KUEHNE+NAGEL à son obligation de prévention et de sécurité, pour discrimination à raison de l'état de santé et pour retard dans la mise en 'uvre de la portabilité de la prévoyance et en ce qu'il a condamné la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. [E] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et mis à la charge de la socisociété les dépens de première instance,

- Infirmé le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que le licenciement de M. [E] [S] est nul comme fondé sur un harcèlement moral,

- Condamné la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes :

*10.000 euros pour harcèlement moral,

*870 euros au titre du solde du bonus dû pour l'année 2016,

- Ordonné la réintégration de M. [E] [S] à compter du 3 janvier 2018, sans qu'il ne soit prononcée d'astreinte,

- Fixé à la somme de 9458,45 brut le salaire de référence de M. [E] [S],

- Dit qu'il est dû à M. [E] [S] une indemnité d'éviction du 3 janvier 2018 à la date effective de sa réintégration, dont à déduire tout type de revenus de remplacement perçus sur la même période,

- Ordonné la réouverture des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile sur cette seule question du montant de l'indemnité d'éviction déjà due aux fins de justification par le salarié de ses revenus de remplacement sur la période concernée, ainsi qu'il est dit dans les motifs de la décision.

- Dit que M. [E] [S] devra déposer une note avant le 15 avril 2022,

- Dit que La société KUEHNE+NAGEL devra déposer une note en réponse avant le 15 mai 2022 ;

- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 13 juin 2022 à 9 heures,

- Ordonné à la société KUEHNE+NAGEL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [S] dans la limite de six mois d'indemnisation,

- Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

- Condamné société KUEHNE+NAGEL à payer à M. [E] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- Condamné société KUEHNE+NAGEL aux dépens d'appel.

Les parties ont produit chacune une note.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société KUEHNE+NAGEL indique que l'indemnité d'éviction est de 465.355,74 euros correspondant aux salaires du 3 janvier 2018 au 9 février 2022, date de la réintégration du salarié, les parties étant d'accord sur ce montant. La société prend acte des montants justifiés au titre des indemnité journalières de la sécurité sociale, des allocations pôle emploi, des indemnités de prévoyance et de la rente incapacité, à déduire au titre des revenus de remplacement. Elle indique que doit également être déduit le salaire de janvier 2022 versé par la société GEFCO et que la proratisation du salaire de février 2022 ( du 1er au 8 février 2022) est de 1904,76 euros et non de 1.553,16 euros comme indiqué dans le décompte du salarié.

Enfin, la société indique que l'indemnité de licenciement versée au salarié, d'un montant de 23.495 euros ( bruts) doit être déduite en raison de sa réintégration.

M. [E] [S] souligne que l'indemnité d'éviction est bien de 465.355,74 euros et qu'il a justifié de l'ensemble de ses revenus de remplacement sur la période concernée. Il indique d'une part que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne donne pas lieu à répétition en cas de réintégration et qu'en tout état de cause, le litige ne porte que sur les revenus de remplacement dont l'indemnité en question ne fait pas partie.

Les parties s'accordent pour fixer à 465.355, 74 euros l'indemnité d'éviction pour la période du 3 janvier 2018 au 9 février 2022, date de réintégration.

Le salarié justifie de ses revenus de remplacement pour cette même période, le décompte produit n'intégrant cependant pas le salaire de janvier 2022 versé par la société GEFCO ( 5.436,08 euros). Par ailleurs, le prorata du salaire de février 2022 a été fait sur la base d'un salaire brut de 5436,08 euros alors que le bulletin de paie de février 2022 mentionne un brut de 6.666,67 euros. La somme à retenir de ce dernier chef est ainsi de 1.904,76 euros ( et non de 1.553,16 euros). Ainsi, le montant des revenus de remplacement dont à bénéficié M. [E] [S] sur la période du 3 janvier 2018 au 9 février 2022 s'élève à la somme de 412.720,89 euros bruts.

Il en résulte un différentiel de 52.634,85 euros au profit du salarié.

La société a versé au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 23.495,22 euros.

Lorsque le salarié demande sa réintégration, l'indemnité de licenciement n'est pas due.

S'il ne s'agit pas d'un revenu de remplacement, la question de sa répétition est nécessairement dans les débats, notamment ceux qui se sont déroulés antérieurement à la réouverture des débats.

Dès lors il convient de déduire son montant de la somme restant due au salarié.

La société KUEHNE+NAGEL sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] [S] la somme de 29.139,63 euros au titre du solde de l'indemnité d'éviction, déduction faite de l'indemnité de licenciement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt du 9 février 2022,

Statuant après réouverture des débats,

Condamne la société KUEHNE+NAGEL à payer à M. [E] [S] la somme de 29.139,63 euros au titre du solde de l'indemnité d'éviction, déduction faite de l'indemnité de licenciement.

Dit que les dépens seront à la charge de la société KUEHNE+NAGEL.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09360
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.09360 ?
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