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14/09/2022 | FRANCE | N°19/09352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/09352


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09352 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 17/00371



APPELANTE



SARL BONNEUIL FOOD prise en la personne de ses représentants lÃ

©gaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314



INTI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09352 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 17/00371

APPELANTE

SARL BONNEUIL FOOD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

INTIME

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058282 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [P] été embauché par la société Bonneuil Food, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de plongeur du restaurant La Criée situé à Bonneuil à effet du 23 juillet 2006.

A compter du 1er janvier 2007, il assurait les fonctions de commis de cuisine.

La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2015, il a été notifié à M. [M] [P] une mise à pied disciplinaire de cinq jours à exécuter les 15, 22 et 29 septembre 2015 et les 6 et 13 octobre 2015, pour sanctionner une absence injustifiée entre le 20 juillet 2015 et le 7 août 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016, la société Bonneuil Food lui a notifié une nouvelle mise à pied disciplinaire d'une durée de quatre jours à exécuter les 6, 13, 20 et 27 septembre 2016 pour neuf jours d'absence injustifiée, les 6, 20 et 30 juin 2016 et le 4 juillet 2016.

Le 28 mars 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil d'une demande d'annulation de ces deux dernières mises à pied et paiement des sommes suivantes :

- 205,27 euros de rappel de salaire couvrant les jours de mise à pied infligés par la décision de l'employeur du 26 août 2015 ;

- 20,52 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 164,20 euros de rappel de salaire couvrant les jours de mise à pied infligés par la décision de l'employeur du 12 juillet 2016 ;

- 16,42 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Par jugement en date du 3 septembre 2019, les mises à pied du 26 août 2015 et du 12 juillet 2016 ont été annulées et la défenderesse a été condamnée à verser à M. [P] [M] les sommes suivantes :

- 205,27 euros de rappel de salaire au titre des 15,22 et 29 septembre 2015 et des 6 et 13 octobre 2015

- 20,52 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 164,20 euros de rappel de salaire au titre des 6,13,20 et 27 septembre 2016

- 16,42 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

Le demandeur a été débouté du surplus de ses prétentions.

La société Bonneuil Food a été déboutée de la sienne et les dépens ont été mis à sa charge.

Par déclaration au greffe du 20 septembre 2019, la société a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats, le 8 juin 2020, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de rejeter les demandes adverses et de condamner l'intimée à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sollicite la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2020, l'intimé prie la cour de confirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées en sa faveur et l'infirmant pour le surplus, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 du de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, qu'il a finalement obtenue. Il sollicite en outre les intérêts au taux légal des sommes accordées à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes et la mise des dépens à la charge de la société Bonneuil Food.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur la mise à pied du 26 août 2015

Le salarié sollicite l'annulation de la mise à pied du 26 août 2015, en expliquant que l'absence injustifiée qu'elle sanctionnait correspondait en réalité à une prise de congé demandée comme chaque année sur cette période de l'année et acceptée oralement par l'employeur.

Celui-ci répond que la demande avait été refusée par le chef de cuisine et le directeur de l'établissement et que la sanction d'un tel comportement est prévue par le règlement intérieur et qu'il ne pouvait obtenir 18 jours de congés, dès lors qu'il en avait déjà pris 23 et que le nombre total de jours de congés était limité à 30 jours par an.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La mise à pied en question portait sur cinq jours à effectuer en septembre et octobre 2015, à titre de sanction de son absence injustifiée du 20 juillet 2015 au 7 août 2015.

Un courriel du 27 juin 2015 établit que différents salariés ont sollicité par oral des congés et que M. [M] [P] a, quant à lui, demandé une période recouvrant la période d'absence reprochée.

Cependant le salarié n'apporte aucun élément de nature à laisser penser qu'il a obtenu l'autorisation.

En revanche, au cours de l'absence précitée, l'employeur a expédié deux lettres recommandées des 27 juillet et 4 août demandant au salarié de justifier du motif de son absence, ni autorisée, ni justifiée. De plus, une attestation circonstanciée et précise de la directrice d'exploitation de la société indique que la demande de congés formulée par le salarié a été refusée et que celui-ci a néanmoins répondu à cette décision en indiquant qu'il partirait quand même.

Par conséquent l'absence injustifiée reprochée est bien établie.

Le règlement intérieur de la société dans ses articles 5 et 11 disposent que les absences non autorisées constituent une faute et entraînent le cas échéant l'application de sanctions disciplinaires et que tout comportement violant les dispositions du règlement intérieur ou considéré comme constitutif d'une faute est passible d'une sanction disciplinaire et notamment d'une mise à pied d'une durée compris entre 3 et 7 jours.

Compte tenu de la longueur de l'absence considérée et de l'insubordination qu'elle traduit, au regard du refus de prendre ses congés qui lui avait été opposé, la mise à pied de 5 jours apparaît proportionnée et la demande d'annulation sera rejetée. Les demandes de rappel de salaire au titre des ces jours de mise à pied ne sauraient dans ces conditions prospérer.

2 : Sur la mise à pied du 12 juillet 2016

M. [M] [P] conteste la mise à pied du 12 juillet 2016, en ce qu'elle porte sur des absences justifiées selon lui. En effet il souligne que les jours en cause ne figurent pas comme non justifiés sur les bulletins de salaire et qu'ils correspondaient à l'accompagnement de sa fille mineure à des rendez-vous médicaux.

La société Bonneuil Food objecte que le rendez-vous chez un dentiste invoqué par le salarié ne présentait aucune urgence et pouvait être pris en dehors des heures de travail, que l'intéressée avait déjà bénéficié des trois jours d'absence pour enfant malade autorisés par la convention collective et que plus généralement ces trois jours d'absence n'étaient pas justifiés.

Sur ce

La mise à pied du 12 juillet 2016 porte sur quatre jours d'absence les 6, 20 et 30 juin 2016, ainsi que le 4 juillet 2016.

La mention sur les bulletins de paie de juin 2016 de la mention 'absence autre' s'agissant des 6, 20 et 30 juin ne signifie pas qu'elles étaient justifiées.

Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail auquel renvoie la convention collective, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans.

Différents documents à l'en-tête de la polyclinique d'[Localité 5] démontrent que l'intéressé s'est présenté le 6 juin 2016 avec sa fille à la réception sans rendez-vous et n'a pu être reçu, qu'il s'est à nouveau rendu le 20 juin pour voir le dentiste, qu'un rendez-vous a été pris pour la fille de l'intéressé sans évoquer l'accompagnement du père le 30 juin 2016 et enfin qu'il s'est présenté au service dentiste pour sa fille le 4 juillet 2016.

Il ne peut se déduire de ces documents, l'existence d'une urgence dentaire ou plus généralement d'une maladie au sens de l'article L1226-1 du code du travail expliquant la nécessité pour le père de conduire sa fille à la polyclinique pendant les heures de travail, en raison d'une maladie.

En conséquence, ces absences ont été déclarées injustifiées à juste titre par l'employeur et la sanction apparaît proportionnée.

3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au vu de l'échec de la demande de M. [M] [P] tendant à voir annuler les mises à pied critiquées, sur quoi reposait sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande en paiement de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subséquent sera rejetée.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter le salarié qui succombe de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En revanche, il sera mis à sa charge la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dépens lui incomberont.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Infirme pour le surplus ;

Rejette les demandes de M. [M] [P] en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents au titre des jours de mise à pied infligés par décisions de l'employeur des 26 août 2015 et 12 juillet 2016 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la société Bonneuil Food la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de M. [M] [P] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la société Bonneuil Food la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09352
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.09352 ?
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