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14/09/2022 | FRANCE | N°19/07963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/07963


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07963 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALA2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01004



APPELANT



Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représent

é par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023



INTIMEE



SAS SFR DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07963 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01004

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023

INTIMEE

SAS SFR DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'10 avril 1998, M. [F] [C] a été engagé par la société [Localité 1] CABLE en qualité d'attaché commercial.

Le 1er janvier 2006, il a été promu responsable de secteur.

Suite à divers rachats successifs, son contrat de travail a été transféré à la

société Lyonnaise Communication, puis à NC NUMERICABLE et en dernier lieu à la société SFR Distribution.

Entre avril 1998 et janvier 2007, M. [F] [C] a exercé son activité au sein de l'établissement de la société situé dans le [Localité 1].

Dans le cadre de la fermeture de l'établissement de [Localité 6] et à compter du 15 janvier 2007, M. [F] [C] a été rattaché à l'établissement de [Localité 7].

A compter d'août 2005, M. [F] [C] a représenté le syndicat FO-COM à travers différents mandats, dans les entités qui l'ont successivement employé.

Le 12 août 2005, M. [F] [C] a été désigné en qualité de délégué syndical central FO-COM pour l'établissement de [Localité 1] [Localité 6]. Il a également été candidat aux élections professionnelles de septembre 2007 au sein de la Société (NC Numéricable), sans être élu.

Entre janvier 2012 et novembre 2014, il a exercé des mandats d'élu au comité

d'entreprise et de délégué du personnel.

Ensuite, il a exercé le mandat de délégué syndical central FO-COM entre mai 2014 et

décembre 2014.

Après son transfert au sein de SFR Distribution, M. [F] [C] a été désigné en tant que représentant de section syndicale FO-COM à compter du 27 octobre 2016.

La Société a notifié son licenciement pour faute grave à M. [F] [C] le 7 avril 2008, après autorisation de l'inspection du travail du 4 avril 2008.

A la suite du recours hiérarchique de M. [F] [C] contre la décision de l'Inspection du travail du 4 avril 2008, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement. Le salarié a réintégré son poste.

Sur saisine de la société, par arrêt du 18 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du ministre du travail et validé le licenciement du salarié.

La salarié a saisi le Conseil d'Etat lequel a décidé que le changement de secteur géographique de M. [F] [C] constituait une modification de son contrat de travail et que, par conséquent, le refus de ce changement ne constituait pas une faute et a renvoyé le litige devant la cour administrative d'appel.

La cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 23 mai 2016, a confirmé l'annulation de l'autorisation de licenciement de Monsieur [C].

La société a alors réglé diverses sommes à son salarié.

Après son rachat, la Société SFR Distribution a mis en 'uvre un projet de restructuration de ses activités, impliquant une réduction de ses effectifs sans départs contraints.

Dans ce contexte, Monsieur [C] a signé avec la direction un protocole de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique le 16 mai 2017. Il a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'au 11 septembre 2017.

M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 10 novembre 2016 aux fins de voir la société SFR Distribution condamnée à lui payer les sommes suivantes':

- fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 5.324,80 € brut, à effet rétroactif au 1er avril 2016.

- 15.974,40 € brut à titre de rappel de commissions pour la période du 1 er avril 2016 au 30 novembre 2016,

- 20.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 2.000 € net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a par la suite modifié ses demandes. Il a notamment sollicité une indemnité pour discrimination syndicale.

Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en formation de jugement a condamné la société SFR Distribution à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes':

- 3.114,90 € brut correspondant au rappel de salaire au titre des heures de délégation,

- 311,49 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.166,25 € brut à titre de rappel de commissions sur l'année 2016,

- 416,62 € brut au titre des congés payés afférents,

Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation

devant le bureau de conciliation.

Après avoir fixé le salaire annuel de référence de Monsieur [C] à la somme de 81.296,22 € brut, le CPH a condamné la société au paiement des montants suivants :

- 4.140,57 € brut en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, également appelée indemnité de base

- 18.267,70 € brut au titre du solde à recevoir sur l'indemnité complémentaire de licenciement,

- 5.562,66 € brut au titre de complément à l'allocation de reclassement et indemnité de solution professionnelle,

- 1.200 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes.

M. [F] [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 janvier 2022 , M. [F] [C] demande à la cour de':

Infirmer le jugement querellé,

Statuant à nouveau :

Condamner la société SFR DISTRIBUTION à lui verser :

- 4.633,67 €, à titre de rappel de salaire au titre des heures de délégation ;

- 463,36 €, de congés payés afférents ;

- 6.624,96 €, à titre de rappel de commissions sur l'année 2016 ;

- 662,49 €, de congés payés afférents ;

- 9.246,88 €, au titre des augmentations individuelles de 2014 à 2017 ;

- 924,68 €, de congés payés afférents ;

- 30.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement résultant de la discrimination syndicale ;

- 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Enjoindre à la société SFR Distribution de produire les bilans sociaux postérieurs à 2012, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bilan.

Subsidiairement

Porter les dommages et intérêts au titre de la discrimination syndical à la somme de 80.000 €.

Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 6.945,07 €.

Ce faisant condamner la SFR DISTRIBUTION à lui verser un rappel d'indemnité de rupture sur les bases suivantes :

- 7.238,82 €, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 22.931,22 €, à titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement ;

- 2.106,40 €, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 210,64 €, à titre de solde de congés payés sur préavis ;

- 408,81 €, à titre de solde d'allocation de reclassement ;

- 4.426,98 €, à titre de solde d'indemnité de solution professionnelle ;

- 3.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Débouter la société SFR Distribution de sa demande reconventionnelle.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juin 2022, la société SFR Distribution demande à la cour de':

Sur l'exécution du contrat de travail :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire dû au titre des heures de délégation à la somme de 3.114,90 € brut (outre 311,49€ brut au titre des congés payés afférents),

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a limité le montant dû au titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2016 à la somme de 4.166,25 € brut (outre 416,62 € brut au titre des congés payés afférents),

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté

Monsieur [C] de sa demande de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles de 2014 à 2017,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté

Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue

inégalité de traitement,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté

Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue

discrimination syndicale,

Sur la rupture du contrat de travail :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a jugé que le salaire annuel de référence de Monsieur [C] à prendre en considération pour le

calcul de ses indemnités de rupture était égal à la somme de 81.296,22 € bruts (soit

6.774,69 € bruts en moyenne par mois),

Fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] à la somme de 6.367,35 € brut

(soit 76.408,20 € brut annuel),

En conséquence,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a

jugé que Monsieur [C] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de

l'indemnité de préavis,

- Infirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société

tendant à voir Monsieur [C] condamné à lui rembourser le trop-perçu sur

l'indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau, condamner Monsieur [C] paiement de la somme de 499,33 € à titre de trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a

condamné la Société au paiement de la somme de 4.140,57 € brut au titre de

l'indemnité « de base »,

Statuant à nouveau, rapporter le montant dû à ce titre à la somme de 2.247,26 € brut,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a

condamné la Société au paiement de la somme de 18.267,70 € brut au titre de

l'indemnité complémentaire de licenciement,

Statuant à nouveau, rapporter le montant dû à ce titre à la somme de

7.118,94 € brut,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a

débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'indemnité

d'ancienneté,

-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a

condamné la Société au paiement de la somme de 5.562,66 € brut au titre de

l'allocation de reclassement et de l'indemnité de solution professionnelle,

Statuant à nouveau, rapporter le montant dû à ce titre à la somme de

2.739,84 € brut,

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a rejeté la

demande de la Société tendant à voir Monsieur [C] condamné à lui rembourser

les sommes allouées à titre provisionnel pour « préjudice financier »,

Statuant à nouveau, condamner Monsieur [C] à rembourser à la Société la somme de 3.700 € brut indûment allouée à titre d'indemnisation provisionnelle pour « préjudice financier »,

-Ordonner la compensation des sommes respectivement dues par chacune des

Parties à l'autre au titre de la présente instance,

- Dire que les sommes restants dues par Monsieur [C] à la Société après

application de cette compensation porteront intérêt au taux légal à compter de la date

du prononcé de l'arrêt à intervenir.

- Laisser les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur les rappels de salaires

1-1-Sur les rappel d'heures de délégation

Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail «'L'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par 3 ans à compter

du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de

l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à

compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes

dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Le salarié sollicite un rappel de salaire à ce titre à compter de juillet 2014, soutenant que la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail court à compter du 16 mai 2014, le protocole de rupture amiable ayant été signé le 16 mai 2017.

La société indique que compte tenu du préavis, le contrat a été rompu le 11 septembre 2017 si bien que les demandes ne peuvent pas prospérer sur les périodes antérieurement au 11 septembre 2014.

Au cas d'espèce, le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de préavis soit le 11 septembre 2017, ainsi que cela résulte de l'attestation pôle emploi versée au débats, si bien que toute demande antérieure au 11 septembre 2014 est prescrite.

Le salarié justifie de son mandat syndical pour 2015.

Il résulte des pièces du dossier que le montant de ce chef est de 3.420,70 euros, outre la somme de 342,07 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

1-2 Sur le rappel de commissions pour l'année 2016

M. [F] [C] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Le jugement est confirmé de ce chef.

1-3-Sur le rappel de salaire au titre des augmentations individuelles de janvier 2014 à mai 2017

M. [F] [C] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Il est souligné que le salarié soutient bien, pour justifier de sa demande, que son employeur aurait dû compenser l'érosion monétaire due à l'inflation sur la période concernée, ce qui inopérant.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail

M. [F] [C] a signé avec l'employeur un protocole de rupture d'un commun accord de son contrat pour motif économique , le 16 mai 2017, après autorisation de l'inspection du travail, suite à la mise en place d'un plan de départ volontaire. Les règles applicables sont régies par l'accord majoritaire signé avec les organisations syndicales, le 19 octobre 2016.

Estimant que son salaire de référence a été mal déterminé, M. [F] [C] réclame un rappel de sommes en suite de la rupture du contrat de travail.

2-1 sur le salaire de référence

Les parties s'accordent pour fixer à la somme de 73286,95 euros ( soit 6107,25 euros mensuellement) le salaire annuel de référence applicable, hors tout rappel de salaires ou commissions.

Le salarié demande que son salaire mensuel de référence soit fixé à la somme de 6945,07 euros ( soit 83340,88 euros annuel), afin que soit inclus le rappel de salaire au titre des heures de délégation et des commissions.

L'employeur sollicite que le salaire de référence soit fixé à la somme de 6367,35 euros ( 76408,14 euros par an), soulignant que seules les sommes correspondant au rappel d'heures de délégation, effectuées au cours de la période de référence, soit de mai 2016 à avril 2017 peuvent être ajoutées, comme c'est le cas pour le rappel de commissions pour l'année 2016, ce qui exclu celle d'avril 2016.

Il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que, sur la période à prendre en considération ( mai 2016 à avril 2017), il est dû au salarié, en sus du salaire de référence sus-visé les sommes suivantes':

-au titre des rappel d'heures de délégations': 183,23 euros

-au titre des rappel de commission'2016 : 4166,25 euros

-au titre des commissions du 1er trimestre 2017': 3245,74 euros

Soit un salaire annuel de référence de 80.882,17 euros brut (soit 6740,18 euros mensuellement).

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2-Sur les sommes réclamées

L'article 12 de l'accord majoritaire et l'article 3 du protocole de rupture amiable pour motifs économique s'appliquent.

2-2-1- Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Il est dû trois mois de préavis de ce chef, soit la somme de 20.220,54 euros. Le salarié a déjà perçu la somme de 18.728,81 euros, soit un solde restant dû de 1.491,73 euros outre la somme de 149,17 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2-2-Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le salarié a perçu la somme de 52.766,60 euros de ce chef.

Compte tenu du salaire de référence retenu et des règles applicables, il est dû au salarié la somme de':

-80882,17 euros x3%x 9 = 21838,18 euros

+80882,17 euros x4% x 10 = 32352,86 euros

+80882,17 euros x 5% = 4044,10 euros.

Soit un total de 58235,14 euros .

La société SFR distribution reste ainsi redevable de la somme de 5.468,54 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé.

2-2-3 Sur le solde de l'indemnité complémentaire de licenciement

Compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à la somme de 27,37 mois de salaire x 6740,18 euros = 184.478,72 euros. Il a perçu la somme de 167.155,43 euros.

Il lui reste dû la somme de 17.323,29 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé.

2-2-4 Sur le solde de l'allocation de reclassement et de l'indemnité de solution professionnelle.

L'indemnité de reclassement est égale à 77% du salaire de référence. Elle est due entre la fin du préavis et l'issue du congé de reclassement,

L'indemnité de solution professionnelle, qui est payée lorsque le salarié rompt de manière anticipée son congé de reclassement en justifiant d'un projet professionnel finalisé, correspond à la somme des indemnités de reclassement restant à courir et non encore perçues, jusqu'au 12 eme mois suivant la rupture. Elle est dû pendant 9 mois pour un salarié dont le préavis est de 3 mois, comme en l'espèce.

Il est dû au salarié la somme de 44.523,28 euros de ces deux chefs dont à déduire les sommes déjà versées, soit 41.385,90 euros, soit un solde restant dû de 3.137,38 euros.

3- Sur les demandes de dommages et intérêts

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société SFR de produire les bilans sociaux postérieurs à 2012. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le salarié demande des dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement, soulignant, en cause d'appel qu'il n'a pas fait l'objet d'une évolution salariale en raison d'une discrimination syndicale.

Par ailleurs, le salarié fait une demande de dommages et intérêts distincte au titre de la discrimination syndicale, dont un des éléments mis en avant est la stagnation de son salaire.

Il apparaît que sous couvert de demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en raison de la discrimination syndicale d'une part et de discrimination syndicale d'autre part, M. [F] [C] demande deux fois la réparation d'un même préjudice, à savoir une discrimination syndicale, ce que confirme d'ailleurs son subsidiaire et son argumentation relative à la prescription.

Sa demande de dommages et intérêts à hauteur cumulée de 80.000 euros sera en conséquence examinée sous le prisme de la discrimination syndicale. En conséquence les règles de la prescription en matière de discrimination, plus favorables, seront retenues.

SUR CE

L'article L. 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur « de prendre en

considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour

arrêter ses décisions ».

L'article L.1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ».

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

De ce chef, l'employeur soutient que l'action de M. [F] [C] est prescrite celui-ci invoquant des faits de discrimination lui ayant été révélés en octobre 2008.

Le salarié soutient que la prescription trentenaire applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 lui est applicable.

3-1 sur la prescription

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription extinctive applicable aux actions personnelles ou mobilières, qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ainsi qu'en dispose l'article 2224 du code de procédure civile.

En vertu de cette loi, il en est de même en ce qui concerne l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, le délai de prescription courant à compter de la révélation de la discrimination conformément aux dispositions de l'article L 1134 ' 5 du code du travail.

L'article 2222 du code civil dispose : « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Il résulte de ce qui précède que toutes les actions reposant sur des faits reprochés à l'employeur dont le salarié avait connaissance à la date du 19 juin 2008 sont prescrites depuis le 19 juin 2013.

Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 10 novembre 2016, la prescription est bien acquise pour tous les faits antérieurs au 19 juin 2008.

3-2-Sur le fond

Selon le salarié, la discrimination syndicale dont il a été victime est caractérisée par':

1-la volonté de l'éloigner de la société durant les élections professionnelles de 2007 en le mutant sans son accord dans le Doubs, ce qu'il a refusé, en raison de son opposition à son employeur, notamment lors du plan social de 2006. Ces faits sont prescrits.

2-son licenciement pour faute grave en 2008 , ensuite annulé. Ce fait est prescrit.

3-le nom paiement d'une prime à laquelle il pouvait prétendre en janvier 2008. Ce fait est prescrit.

4-le gel de son salaire après sa réintégration en octobre 2008 et ce jusqu'en 2017, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre des accords sur la négociation annuelle obligatoire. Ce fait ayant selon le salarié duré jusqu'à son départ de la société, il n'est pas prescrit.

5-l'inadaptation de sa charge de travail à ses mandats se manifestant par la fixation d'objectifs sans prise en considération de ses heures de délégation.

6-l'absence de perception de la prime annoncée dans un mail du 3 avril 2015.

7-la privation de l'intégralité de ses commissions au titre de 2016.

8-En avril 2016, la proposition d'un avenant réduisant sa rémunération variable à 10 % alors que celle des autres responsables de secteurs était portée à 54 %.

Le salarié n'établit pas la réalité du grief n° 5, ses objectifs ayant toujours été atteints.

Le grief n° 7 est partiellement établi. En ce qui concerne le grief n° 8, le chiffre de 54 % annoncé n'est pas établi et le salarié a, en tout état de cause refusé de signer l'avenant.

Les autres éléments pris ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

En réponse, l'employeur justifie que la prime de 360 euros dont il a été question en avril 2015 était destinée aux salariés dont la rémunération était inférieure à 2.200 euros et que la rémunération du salarié étant supérieure, il ne pouvait y prétendre.

En revanche, l'employeur échoue à expliquer pourquoi les commissions dues au salarié au titre de l'année 2016 ne lui ont été que partiellement payées, comme il n'explique pas objectivement pourquoi le salaire de M. [F] [C] a effectivement stagné depuis sa réintégration, l'intéressé ne bénéficiant que d'une augmentation de 1% en 9 ans.

La discrimination syndicale est ainsi établie.

Il est allouée une somme de 15.000 euros à M. [C] à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur les demandes de la société SFR Distribution

Compte tenu de ce qui précède, la société SFR est déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 499,33 euros pour trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 3.700 euros allouée par le conseil de prud'hommes, statuant en référé, le 17 mars 2017 au titre de la réparation du préjudice financier, le salarié n'ayant pas perçu ses salaires pendant plusieurs mois.

5- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société SFR Distribution est condamnée aux dépens d'appel.

Il est alloué en cause d'appel, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [C].

La société SFR Distribution est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SFR Distribution à payer à M. [F] [C] la somme de 4.166,25 euros au titre du rappel de commission pour l'année 2016 et celle de 416,62 euros au titre des congés afférents et en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des augmentations individuelles de janvier 2014 à mai 2017,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société SFR Distribution de produire les bilans sociaux postérieurs à 2012,

Dit que les demandes de dommages et intérêts dont a été saisie la cour s'analysent en une demande unique au titre de la discrimination syndicale,

Dit l'action de ce chef non prescrite,

Fixe le salaire mensuel de référence de M. [F] [C] à la somme de 6.740,18 euros,

Condamne la société SFR Distribution à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes':

- 3.420,70 euros au titre des heures de délégation , outre la somme de 342,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.491,73 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 149,17 euros pour les congés payés afférents,

- 5.468,54 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17.323,29 à titre de solde de l'indemnité complémentaire de licenciement

- 3.137,38 euros à titre de solde de l'allocation de reclassement et de l'indemnité de solution professionnelle,

-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Déboute la société SFR de ses demande de remboursement,

Condamne la société SFR Distribution à payer M. [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute la société SFR Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société SFR Distribution aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/07963
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.07963 ?
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