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14/09/2022 | FRANCE | N°19/05689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/05689


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75IF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03868



APPELANT



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeann

e BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



INTIMEE



SAS AFPP ES PARTICULIERS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barre...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75IF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03868

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

SAS AFPP ES PARTICULIERS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626

PARTIE INTERVENANTE :

ACE Patrimoine anciennement dénommé Société JB HOLDING

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [O] a été embauché par la société AFPP Agence pour le Financement et le Patrimoine des Particuliers, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2005 en qualité d'agent commercial.

Par avenant du 11 février 2011, il a été promu agent de maîtrise pour l'exercice des fonctions de directeur grands comptes de l'agence de [Localité 7]. Il était stipulé : 'En rémunération de ses services, M. [D] [O] percevra une rémunération globale (fixe +variable) équivalente à 39% du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence et qui a été encaissé par la société.

Cette rémunération sera composée d'un salaire mensuel minimum fixe de 2 180 euros brut.

M. [D] [O] percevra, en outre, une rémunération variable correspondant dans la limite ci-dessus indiquée, à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes (Il est rappelé que le chiffre d'affaires hors taxes subira, dans les conditions définies au présent contrat, un abattement de 30%). Les commissions versées incluent les congés payés'.

Le salarié avait pour activité la prospection, le suivi et le développement de la clientèle dite 'grands comptes', il proposait les services de la société et constituait les dossiers destinés aux banques et d'autres organismes partenaires de la société.

Par lettre du 18 décembre 2017, le salarié a notifié à l'employeur sa démission.

Selon procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société AFPP du 14 novembre 2018, il a été décidé :

- la dissolution par anticipation de la société AFPP Agence pour le Financement et le Patrimoine des Particuliers en application des dispositions de l'article 1844-17 alinéa 4 du code civil ;

-la transmission universelle du patrimoine de cette société à la société A.C.E.J.B.

Entre-temps, le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 23 mai 2018. Dans le dernier état de ses demandes, il entendait voir condamner la société AFPP, au paiement des sommes suivantes :

- 144.391,24 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017 ;

- 14.439,12 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 153.648,89 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

- 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de paiement par la société des cotisations de sécurité sociale ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal sur toutes ces sommes.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 26 mars 2019, la société AFPP a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 19.450,26 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2015 à 2017 ;

- 1.945,02 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes de l'une et l'autre des parties étaient rejetées.

Appel contre ledit jugement a été interjeté par le salarié le 29 avril 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2019, la société AFPP Agence pour le Financement et le Patrimoine des Particuliers conclut au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et sollicite l'allocation de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon procès-verbal de décision de l'associé unique de la société A.C.E.J.B., à savoir la société JB Holding, du 14 novembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution par anticipation de la société A.C.E.J.B. en application des dispositions de l'article 1844-7 alinéa 4 du code civil ;

- la transmission universelle du patrimoine de cette société à la société JB Holding.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, l'appelant priait la cour de confirmer la décision entreprise sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société JP Holding à lui verser les sommes suivantes :

- 152.818,86 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 15.281,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 49.934,62 euros de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, outre 4.993,46 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 157.754,94 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

- 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'absence de paiement par la société des cotisations de sécurité sociale ;

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- et délivrance de bulletins de salaire au titre de la période écoulée entre mi 2015 et décembre 2017 et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, la société JB Holding qui vient aux droits de la société AFPP Agence Pour le Financement et le Patrimoine des Particuliers est intervenue volontairement. Elle conclut au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et sollicite l'allocation de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2022, M. [D] [O] a sollicité la révocation de la clôture pour lui permettre de communiquer des pièces nouvelles et a repris des prétentions contenues dans ses écritures précédentes en désignant la partie adverse sous sa nouvelle dénomination de la société JB Holding, à savoir ACE Patrimoine.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur les demandes de la société AFPP Agence pour le Financement et le Patrimoine des Particuliers

Aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

Il s'ensuit qu'eu égard à la transmission universelle du patrimoine de la société AFPP Agence pour le Financement des Particuliers à la société JB Holding, les écritures de cette société sont sans objet, puisqu'elles ont été écrites au nom d'une entité dissoute depuis lors.

2 : Sur la demande de révocation de la clôture

M. [D] [O] fonde sa demande de révocation de la clôture sur le fait qu'ont été portés à sa connaissance après cette clôture : deux arrêts rendus par la cour de Paris, l'un d'entre eux du 2 février 2022, dans des affaires opposant au même adversaire, des salariés d'autres établissements que celui de l'intéressé ; un extrait K bis de la société ACE Patrimoine, nouvelle dénomination de la société JB Patrimoine ; et le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 25 octobre 2021, portant changement de dénomination sociale de l'employeur.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Le changement de dénomination de la société JB Holding devenu ACE Patrimoine révélé par l'extrait KBIS versé aux débats postérieurement à la clôture justifie d'un simple changement de nom de la société JB Patrimoine, ce qui ne se confond pas avec une disparition de la personnalité morale. La communication de ce document ne saurait dés lors caractériser une cause grave de nature à emporter la révocation de la clôture.

Les arrêts de la cour de Paris invoqués à l'appui de la demande de révocation de la clôture ne concernent pas les mêmes parties et n'ont pas le même objet. Ils n'ont pas de portée sur la présente affaire. Leur communication ne constitue pas une cause grave au sens du texte précité.

Par suite la cour rejette la demande de révocation de la clôture.

3 : Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes

M. [D] [O] sollicite le paiement de la somme de 152 818,86 euros brut en rémunération des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2017 au-delà des 35 heures par semaine stipulées au contrat de travail, outre 15 281,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il s'appuie : sur l'horaire collectif de la société qui couvre de 42,5 heures par semaine ; sur l'impossibilité d'accomplir sa tâche compte tenu de ses objectifs qui impliquaient des rendez-vous tôt le matin et tard le soir ou entre midi et quatorze heures, outre un travail de prospection et un suivi des clients, des partenaires bancaires et des montages de dossiers ; sur ses agendas mensuels ; sur sa productivité deux fois supérieures à celle des autres collaborateurs selon lui ; et sur un tableau des heures effectuées établi par ses soins.

La société JB Holding objecte : que l'horaire collectif de travail ne doit pas être confondu avec la durée individuelle de travail qui était bien de 35 heures ; que l'intéressé jouissait d'une autonomie dans son travail lui permettant d'organiser comme il l'entendait ses heures de travail ; qu'il avait le soutien d'une assistante commerciale depuis sa promotion aux fonctions de directeur grands comptes ; que le travail était particulièrement facile durant la période considérée, puisque les taux étaient bas et l'obtention de prêts dès lors plus aisée ; que l'ancienneté du salarié lui assurait un réseau d'apporteurs d'affaires qui le dispensait de rechercher les prospects ; que l'étude de ses frais de transport démontre qu'il se déplaçait peu ; et qu'il ne lui était pas demandé de travailler tôt le matin ou tard le soir comme pourrait le laisser croire les courriels versés aux débats par le salarié. L'employeur ajoute qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires et que sa charge de travail ne l'exigeait pas.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le dernier avenant du 11 février 2011 au contrat de travail précise que le salarié est assujetti aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise et selon un placard versé aux débats, ces horaires de travail s'écoulent de 9 heures 30 à 19 heures, chaque jour du lundi au vendredi, ce qui donne 45,5 heures d'amplitude.

Mais, ce document mentionne répondre à l'exigence de l'affichage obligatoire, c'est-à-dire notamment aux prescription de l'article L. 4711-1, aux termes duquel, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Les heures ainsi affichées, de portée générale, correspondent à l'horaire collectif de travail et ne sauraient comme le laisse entendre le salarié être assimilé à un horaire individuel de travail. L'horaire individuel doit en revanche et notamment quand il est de 35 heures par semaine s'insérer dans l'horaire collectif, sans nécessairement le recouvrir complètement. C'est à cela que se réduit la portée de la clause contractuelle analysée.

En l'absence de précision sur la durée de travail hebdomadaire du salarié dans les différents contrats signés avec son employeur, il était soumis au temps de travail légal de 35 heures.

Les éléments apportés par le salarié à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sont des tableaux sur lesquels est porté le nombre d'heures qu'il revendique par semaine, sans précisions sur les heures de travail quotidien. Ceci est trop imprécis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en apportant ses propres éléments.

En tout état de cause, les horaires qu'il aurait pu alléguer pour chaque jour sont sujets à caution, puisqu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant ses heures de travail.

En effet, l'avenant du 11 février 2011 stipule que le salarié bénéficiera, compte tenu de ses responsabilités et de la nature de ses fonctions, d'une relative autonomie dans l'organisation de son temps de travail.

Il profitait largement de cette liberté, puisque l'étude des agendas produits font apparaître souvent des activités personnelles en pleine journée normalement dévolue au travail. A titre d'exemple la semaine du 20 novembre 2017, il va chercher 'chou' à 18 heures 30 le lundi, il va chez l'osthéopathe à 10 heures 30 le jeudi et chez l'éthiopathe le vendredi à 14 heures 30.

Si des courriels révèlent qu'il travaillait parfois tôt le matin et tard le soir, ceci doit être relativisé au regard de l'indépendance dont il jouissait dans l'organisation de son travail.

Surtout, les heures supplémentaires ne doivent être rémunérées, que si elles ont été effectuées avec l'accord exprès ou tacite de l'employeur ou que de telles heures ont été rendues nécessaires par les taches qui lui ont été confiées.

Or étant donné la liberté dont jouissait l'intéressé dans l'organisation de son travail, il ne peut être admis que l'employeur savait qu'il effectuait les prétendues heures supplémentaires qu'au demeurant la cour ne reconnaît pas. L'accord implicite ou exprès de la société n'est pas prouvé.

Quant à la charge de travail, l'étude des frais de déplacements démontre que l'intéressé ne se déplaçait que moins de dix fois par mois, il ne démontre pas que la charge de travail qui lui était demandée lui imposait des heures supplémentaires.

Par suite, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

Il s'ensuit que seront également rejetées les demandes subséquentes :

- en paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 157 754,94 euros pour n'avoir pas porté les heures supplémentaires sur les feuilles de paie ;

- en paiement d'une indemnité de 49 934,62 euros correspondant aux rappels de salaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal de 220 heures ;

- en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros en réparation de l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaire sollicités ;

- de remise des bulletins de salaires correspondant à la période couverte par les heures supplémentaires réclamées et d'une attestation Pôle Emploi intégrant celles-ci.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe à verser à société JB Holding la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [D] [O] sera débouté de ces prétentions de ces chefs et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande de révocation de la clôture ;

Constate que les conclusions de la société AFPP Agence pour le Financement des Particuliers sont sans objet, à raison de la dissolution de ladite société ;

Confirme le jugement uniquement sur les demandes d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation de l'absence de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes de M. [D] [O] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [O] à payer à la société JB Holding la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de M. [D] [O] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel et de délivrance de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Condamne M. [D] [O] à payer à a société JB Holding la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05689
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.05689 ?
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