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14/09/2022 | FRANCE | N°19/05687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/05687


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75HY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00899



APPELANT



Monsieur [U] [H]

Chez Madame [N] - [Adresse 3]

[Localité 4]
r>Représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033069 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75HY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00899

APPELANT

Monsieur [U] [H]

Chez Madame [N] - [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033069 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Maître [I] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SENECHAL nommé à ces fonctions suivant un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 novembre 2017

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

Association L¿UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PAR IS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [H], né le 16 février 1986, a été embauché, selon contrat verbal, le 28 décembre 2016 par la société Sénéchal, en qualité d'ouvrier d'exécution.

La relation de travail était régie par le convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 11 mai 2017, préalablement à un éventuel licenciement, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2017, la rupture lui était notifiée dans les termes suivants :

« Nous venons par la présente vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave qui prendra effet au jour de la première présentation pour le motif suivant. Vous assurez la fonction d'ouvrier d'exécution au sein de l'entreprise depuis le 28 décembre 2018.

Le 10 avril dernier, vous vous êtes présenté de votre propre initiative à notre bureau pour exiger un rendez-vous avec votre direction, car vous aviez selon vous des difficultés administratives avec les autorités françaises. Ce faisant vous avez été absent de votre poste de travail créant à cette occasion un véritable préjudice à la production de l'entreprise. Puis vous avez réitéré une absence inopinée et sans information préalable de l'entreprise le 25 avril dernier.

Pour cette dernière absence inopinée, vous avez prétexté avoir reçu l'accord de votre chef de chantier. Or il n'appartient nullement à celui-ci dans le cadre de ses attributions d'autoriser une absence. Seule la direction de l'entreprise signe les feuilles de demande d'absence.

Ces faits graves, qui déstabilisent la réalisation de nos travaux, ne permettent pas votre maintien au sein des effectifs de l'entreprise ».

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 30 juin 2017 et a sollicité le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Sénéchal en redressement judiciaire. Par une seconde décision du 8 novembre 2017, la même juridiction a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et a désigné M. [I] [R] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 11 mars 2019, le conseil des prud'hommes précité a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur et l'a condamné aux dépens.

Celui-ci a interjeté appel le 29 avril 2019.

Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 22 juin 2019, l'appelant prie la cour d'infirmer la décision entreprise, de prononcer la nullité du licenciement et de condamner M. [I] [R], es-qualité, à lui payer les sommes suivantes :

- 10.800 euros « d'indemnité compensatrice de licenciement » ;

- 450 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.800 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 900 euros d'indemnité de préavis et 90 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.800 euros d'indemnité de congés payés ;

- 1.800 euros d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 1.579,27 euros de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2017 ;

- 100 euros au titre du rappel du versement santé ;

- 88 euros d'indemnité de déplacement ;

- 125 euros de prime de salissure, soit 25 euros par mois ou 1 euro par jour ;

- ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;

- 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 12 août 2019, M. [I] [R], es-qualité, soulève l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant pour la première fois en cause d'appel, sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et subsidiairement, pour le cas où la faute grave serait écartée, entend voir limiter le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire à une somme de 1.680 euros, l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 168 euros, l'indemnité de préavis à la somme de 900 euros et les congés payés y afférents à la somme de 90 euros. Si la faute simple n'était pas reconnue, il souhaite voir limiter les dommages-intérêts demandés à de plus justes proportions.

Par conclusions remises le 30 juillet 2019 par le réseau virtuel privé des avocats, l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est conclut dans le même sens que le liquidateur, es qualité, en objectant en outre qu'eu égard à la procédure collective, aucune condamnation à paiement de sommes d'argent ne peut être prononcée contre le prétendu débiteur, de sorte que de telles demandes ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, elle prie la cour de constater que l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est ne peut garantir les créances du salarié que dans les limites légales de sa garantie.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

La cour n'est pas saisie de la demande de communication sous astreinte de bulletins de paie conformes à la décision demandée, car si M. [U] [H] évoque cette prétention dans les motifs de ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif.

1 : Sur la recevabilité des demandes en paiement d'indemnité au titre de la mutuelle obligatoire, d'indemnité de déplacement et d'indemnité de salissure

M. [U] [H] sollicite la condamnation de la société Sénéchal, d'abord à lui payer la somme de 100 euros pour n'avoir pas bénéficié d'une mutuelle obligatoire en application de l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, ensuite la somme de 125 euros pour ne pas lui avoir fourni gratuitement les vêtements appropriés à son travail comme le prescrivent les articles R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail, enfin une somme forfaitaire de 88 euros en réparation du préjudice né de l'absence de versement d'une indemnité de trajet prévue par l'article 8.17 de la convention collective applicable. Il soutient que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur ces points.

Les parties adverses soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel.

Sur ce

Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 566 du même code, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

La lecture du jugement et les conclusions de première instance de M. [U] [H] ne font pas apparaître les demandes en cause, qui sont donc nouvelles.

Celles-ci, qui ne sont en aucune manière liées aux demandes de première instance, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

2 : Sur l'exécution du contrat

2.1 : Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

M. [U] [H] sollicite le paiement de la somme de 1 800 euros d'indemnité de congés payés sans plus d'explication.

[I] [R], es-qualité, et l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est répondent que le salarié dépend du régime des congés payés de la région parisienne et que c'est donc la caisse des congés payés qui est débitrice.

L'intéressé ne prouve ni n'allègue ne pas avoir reçu de la caisse des congés payés de la Région parisienne l'indemnité due et encore moins que ce défaut de paiement éventuel résulterait d'un manquement de l'employeur.

En conséquence, il sera débouté de cette prétention.

2.2 : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [U] [H] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 800 euros représentant l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée le liant à l'employeur en contrat à durée indéterminée. Il explique que le 10 avril 2017, il a demandé la copie de son contrat de travail afin de réaliser des démarches à la préfecture et que l'employeur lui a alors founi deux contrats à durée déterminée antidatés.

L'UNEDIC CGEA d'Île de France Est et M. [I] [R], es-qualité, répondent qu'un contrat à durée déterminée a effectivement été proposé à l'intéressé initialement, mais que celui-ci a refusé de le signer. Ils ajoutent que, même à supposer que, comme l'indique M. [U] [H], la signature d'un contrat à durée déterminée lui ait été proposé en avril 2017 en l'antidatant, celui-ci était sans portée, puisque les parties étaient alors liées par un contrat à durée indéterminée.

Sur ce

L'article L 1242-2 du contrat de travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Selon l'article L 1245-1 du contrat de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1242-11 alina 1, L 1242-3 ete L 1242-4 du même code.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Dés lors que d'une part le seul contrat à durée déterminée versé aux débats est daté du 28 décembre 2016, que ce document n'est pas signé de M. [U] [H] et que celui-ci allègue avoir été embauché selon un contrat à durée indéterminée verbal, aucun contrat à durée déterminée ne lie les parties.

Par suite la demande de requalification sera rejetée.

3 : Sur le licenciement

3.1 : Sur la régularité de la procédure

M. [U] [H] sollicite l'allocation de la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité de la procédure caractérisée selon ses termes par « un défaut de motivation », sans plus de précision.

M. [I] [R], es-qualité, et M. [U] [H] répondent que la procédure prévue par la loi a bien été respectée.

Aucun « défaut de motivation » constituant une irrégularité de procédure et qu'au demeurant le salarié ne précise pas, n'est venu entacher la procédure de licenciement. La demande sera rejetée.

3.2 : Sur la faute

M. [I] [R], es-qualité, et l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est prétendent que la faute grave est constituée, puisque l'intéressé ne conteste pas les deux absences litigieuses et tente seulement de les expliquer par des faits qu'il ne démontre pas, tandis qu'il avait en tout accumulé en cinq mois de travail, cinq absences injustifiées.

M. [U] [H] répond que les absences sont des 13 et 14 avril 2017 et non des 10 et 25 avril 2011 comme l'indique la lettre de licenciement et qu'il avait obtenu de son chef de chantier une autorisation d'absence pour ces deux jours en vue d'effectuer des démarches liées à son titre de séjour. Il soutient que les griefs qui lui sont faits ont trait à une courte période précédant le licenciement, qui coïncide avec les réclamations respectivement des 10 et 18 avril 2017 par le salarié auprès de son employeur de pièces nécessaires à l'obtention de son titre de séjour, à savoir son contrat de travail ou un justificatif de salaire. Il invoque la nullité du licenciement en même temps que son caractère abusif.

Sur ce

Aucun moyen n'étant développé pour fonder la nullité du licenciement, celle-ci ne saurait être admise.

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le salarié ne conteste pas ses absences, même s'il prétend que les dates ne sont pas exactes.

A la suite de la convocation à l'entretien préalable, ce n'est que par lettre du 28 avril 2017, qu'il a justifié son absence par une autorisation de son chef de chantier donnée pour lui permettre d'effectuer des démarches relatives à son titre de séjour.

Une attestation partiellement et difficilement lisible versée aux débats par le salarié établit que ces absences étaient imputables aux démarches à la préfecture de M. [U] [H] en vue d'obtenir un titre de séjour.

Aucune absence non autorisée antérieure à celles visées dans la lettre de licenciement n'est établie. En particulier, la feuille de paie de janvier 2017 mentionnant une absence non rémunérée le 27 janvier 2017 ne signifie pas qu'elle n'était pas justifiée.

Le salarié ne donne pour toute preuve de sa prétendue demande à l'employeur de lui communiquer un contrat de travail et un justificatif de paiement de salaire, qu'un contrat à durée déterminée non signé par lui et daté du 28 décembre 2016, dont il a été relevé qu'il ne lie pas les parties. Ce document ne permet pas de déduire une autorisation d'absence.

L'ensemble de ces éléments prouve seulement que M. [U] [H] s'est absenté deux jours dans des circonstances inconnues.

Les conséquences, soi-disant néfastes, sur le fonctionnement de l'entreprise ne sont pas développées et encore moins justifiées.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le licenciement corresponde à une sanction proportionnée et la rupture sera déclarée abusive.

3.3 : Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement

Il convient de rappeler de manière liminaire, qu'eu égard à la procédure collective actuellement en cours, les sommes accordées au salarié ne feront que l'objet d'une inscription au passif de la société débitrice et non d'une condamnation.

3.3.1 : Sur le rappel de salaire d'avril 2017

M. [U] [H] sollicite le paiement de la somme de 1.579,27 euros de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2017 demeuré impayé pour partie selon ses dires. Il ne fournit aucune explication sur la période exacte, ni son mode de calcul.

M. [I] [R], es-qualité, répond qu'il s'agit de la période de mise à pied conservatoire écoulée du 25 avril au 23 mai 2017, qui ne porte que sur 28 jours de sorte que le montant dû ne serait que de 1 580 euros, outre 158 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur ce

Compte tenu de la date d'expédition des lettre recommandées portant notification de la mise à pied, puis de la rupture, la mise à pied a duré 28 jours.

Sachant que le salaire mensuel perçu par M. [U] [H] était de 1.800 euros selon les déclarations concordantes des parties sur ce point le rappel de salaire au titre de la mise à pied est de :

(1 800 : 30) x 28 = 1.680 euros.

La somme réclamée de 1.579,27 euros sera donc allouée outre celle de 157,92 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

3.3.2 : Sur l'indemnité de préavis

M. [U] [H] sollicite l'allocation de la somme de 1.800 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis outre 180 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

M. [I] [R], es-qualité, et l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est répondent que l'intéressé n'a droit qu'à 15 jours de préavis, soit à la somme de 900 euros outre 90 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur ce

Aux termes de l'article 10.1 de la convention collective le délai de préavis est de deux semaines, lorsque le salarié a 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

En conséquence, les deux parties se fondant pour l'évaluation de l'indemnité de préavis, sur un salaire mensuel brut de 1.800 euros, il sera accordé au salarié une indemnité de préavis de 900 euros et une indemnité de congés payés y afférents de 180 euros.

3.3.3 : Sur l'indemnité légale de licenciement

M. [U] [H] sollicite une indemnité de licenciement de 250 euros.

Les parties adverses objectent qu'il n'a pas d'ancienneté suffisante pour y avoir droit.

Sur ce

Au termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il s'ensuit que M. [U] [H], qui a bien moins d'un an d'ancienneté, sera débouté de sa demande de ce chef.

3.3.4 : Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive

M. [U] [H] sollicite l'allocation de la somme de 10.800 euros de dommages-intérêts en réparation des conséquences morales et matérielles de la rupture, en rappelant qu'il n'a pas retrouvé de travail et que « l'attitude » de l'employeur lui a fait perdre son titre de séjour.

M. [I] [R], es-qualité, et l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est demandent à la cour de réduire la somme à de plus justes proportions, faute de démonstration par le salarié de son préjudice et de sa faible ancienneté dans l'entreprise.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [U] [H] ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture, ni de ses recherches d'emploi, tandis qu'il n'a que cinq mois d'ancienneté.

L'arrêté du préfet du Nord du 22 février 2018 rejetant sa demande de titre de séjour ne porte aucune motivation en rapport avec son absence de travail en France, de sorte qu'il ne peut être établi de lien entre la décision et le licenciement litigieux.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

4 : Sur la garantie de l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est les intérêts, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il conviendra de donner acte à l'UNEDIC CGEA d'Île de France Est des limites de sa garantie.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit du 20 septembre 2017.

La convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes remontant au 4 septembre 2017, les intérêts n'ont pu courir qu'entre cette date et le 20 septembre suivant.

Il équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de rejeter la demande de M. [U] [H] au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [I] [R], es-qualité, qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [H] en paiement des sommes de 100 euros pour n'avoir pas bénéficié d'une mutuelle obligatoire, de 125 euros de prime de salissure et de 88 euros d'indemnité de trajet ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la société Sénéchal les créance suivantes en faveur de M. [U] [H] :

- 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 900 euros d'indemnité de préavis ;

- 90 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.579,27 euros de rappel de salaire ;

- 157,92 d'indemnité de congés payés y afférents ;

Dit que les intérêts sur le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents ont couru du 4 septembre 2017 au 20 septembre 2017 ;

Dit que les dommages-intérêts pour licenciement abusif ne portent pas intérêts ;

Condamne M. [I] [R], pris en qualité de liquidateur de la société Sénéchal aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de M. [U] [H] en paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [I] [R], pris en qualité de liquidateur de la société Sénéchal aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05687
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.05687 ?
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