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14/09/2022 | FRANCE | N°19/05297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 19/05297


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01131



APPELANT



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représ

enté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152



INTIMEE



SAS CORA prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Loc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01131

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

INTIMEE

SAS CORA prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0737

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [K], né le 21 octobre 1971, a été engagé le 1er décembre 2009, selon contrat à durée indéterminée, par la SAS Cora, en qualité de surveillant SSIAP au sein de l'établissement Cora Arcueil.

Le salarié assurait notamment la surveillance video, la conduite de véhicules ou la réception des marchandises.

La société Cora est une enseigne d'hypermarchés disposant de nombreux établissements, et emploie au moins 11 salariés.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 29 décembre 2016, M. [Y] [K] s'est vu notifié par lettre remise en main propre une convocation pour un entretien préalable fixé le 6 janvier 2017 en vue d'un éventuel licenciement ainsi que la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusée de réception du 19 janvier 2017, la société Cora lui a notifié son licenciement pour faute dans ces termes :

«Au cours de l'entretien préalable, (...) Je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement que j'envisage de prendre à votre égard à savoir :

Vol manifeste

En effet, le 28 décembre 2016, l'agent de sécurité de fermeture magasin a remis au PC vidéo, à Monsieur [M], un porte-monnaie contenant 15 euros oublié par un client dans le magasin.

Monsieur [M] a posé le porte-monnaie, car il était occupé à autre chose et vous, vous l'avez pris et mis dans votre poche directement, alors que vous aviez juste à tendre le bras pour le ranger dans le coffre.

La procédure est la suivante : toutes affaires personnelles (Portefeuille, carte d'identité') oubliées par un client doivent être remontées le soir et déposées dans le coffre se trouvant au PC vidéo.

Lors de l'entretien vous avez dit qu'effectivement vous l'aviez mis dans votre poche, mais qu'en même temps vous avez reçu un coup de téléphone de la part de votre femme vous informant qu'elle était souffrante et qu'elle devait aller à l'hôpital. Pressé de partir après cet appel, vous avez omis de remettre le porte-monnaie dans le coffre(...)'

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 août 2017 aux fins de voir condamner la SAS Cora, au versement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation :

- 388,95 euros de rappel sur la prime annuelle de 2017 ;

- 165,60 euros de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

- 22.060 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.676,64 euros pour défaut de formation et d'entretien professionnel ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens.

Par jugement rendu le 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de jugement a condamné la SAS Cora à payer à M. [Y] [K] la somme de 900 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'entretien professionnel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; a débouté la SAS Cora de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure ; a débouté M. [Y] [K] du surplus de sa demande ; et a condamné la SAS Cora aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Appel a été interjeté par M. [Y] [K], le 17 avril 2019, après notification le 20 mars 2019.

Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2019, M. [Y] [K] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Le salarié reprend ses prétentions de première instance.

Par conclusions déposées par réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2010, la SAS Cora demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'entretien professionnel, a débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens. La société demande en cause d'appel la condamnation du salarié à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur l'exécution du contrat

1.1 : Sur le manquement à l'obligation de formation

M. [Y] [K] soutient que faute d'avoir reçu des formations en rapport avec son activité professionnelle pendant la relation de travail, il ne pouvait travailler au poste de contrôle sécurité, faute d'être habilité pour se faire.

La société Cora répond qu'aucune évolution notable du poste occupé ne justifiait qu'on lui fasse bénéficier de formation en vue de l'adaptation de son emploi à l'évolution des technologies ou de l'organisation. Elle souligne que le salarié a bénéficié de plusieurs formations.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses versions applicables au contrat de travail en cause, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Pour justifier des formations procurées au salarié, l'employeur verse aux débats un document à l'en-tête d'un organisme de formation, Opcalia, qui précise que M. [Y] [K] a suivi des stages du 11 mars 2014 au 22 mai 2014, du 13 mai 2014 au 15 mai 2014, du 11 février 2016 au 12 avril 2016, les 9 et 10 mars 2016, le 27 mai 2016 et du 6 au 8 juin 2016. Il est également justifié de formations délivrées par d'autres organismes comme Préviatech, Nacelle, F.P.S.G. ou encore d'une formation interne, qui se sont déroulés de mars à juin 2016 et en avril 2012.

Ces formations sont aussi variées que la sécurité, l'économie de l'entreprise et la relation client et respectent l'exigence du maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Aucun manquement à l'obligation de formation ne peut être retenu.

1.2 : Sur les entretiens professionnels

M. [Y] [K] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation édictée par l'article L. 6315-1 du code du travail d'effectuer avec le salarié un bilan d'étape tous les deux ans.

La société Cora objecte qu'elle a respecté son obligation, puisqu'un tel entretien a eu lieu le 17 décembre 2015 ;

Sur ce

Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail introduit par la loi du 5 mars 2014, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Il n'apparaît pas que l'intéressé ait eu un tel entretien entre l'entrée en vigueur de la loi et la rupture notifiée par lettre du 19 janvier 2017.

Le salarié ne justifie pas qu'il avait la volonté à cette époque d'évoluer et qu'il a perdu une chance d'y parvenir faute d'avoir obtenu un tel entretien.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts non seulement en ce qu'elle repose sur l'absence de formation qui n'a pas été retenue, mais aussi en ce qu'elle repose sur l'absence d'entretien au sens de l'article L. 6315-1 du code du travail.

2 : Sur le licenciement et la prime de fin d'année

2.1 : Sur la cause du licenciement

La société Cora soutient que le vol commis par le salarié ressort de son comportement anormal reflété par la video versée aux débats. Elle souligne qu'il a cru devoir mettre le porte-monnaie dans sa poche. Elle insiste sur la gravité des faits compte tenu des fonctions de l'intéressé qui avait pour mission précisément de lutter contre le vol.

M. [Y] [K] objecte qu'il avait mis le porte-monnaie dans sa poche en omettant de le mettre dans le coffre prévu à cet effet, en raison de l'appel téléphonique de sa femme qui l'informait qu'elle devait se rendre d'urgence à l'hôpital.

Sur ce

Il est constant que la procédure était de vérifier le contenu du porte-monnaie et de le mentionner sur un registre, et de la placer dans le coffre se trouvant dans la pièce dite 'bureau manager''communiquant avec le PC.

Il ressort de la bande vidéo versée aux débats que :

- un collègue a apporté à M. [Y] [K] alors qu'il se trouvait au PC le porte-monnaie trouvé, et son contenu en a alors été vérifié ;

- après la sortie de son collègue, M. [Y] [K] a pris le porte-monnaie et l'a mis dans sa poche ;

- puis le salarié est resté assis à son bureau une minute avant de se lever et de se rendre au 'bureau manager' qui communique avec le PC et où se trouve le coffre destiné aux objets trouvés ; puis il est retourné au PC dans la minute, la main dans la poche où il avait mis le porte-monnaie ;

Il ne ressort des documents produits aucun appel téléphonique de la femme du salarié ou de toute autre personne.

Si des documents médicaux montrent que la femme de l'intéressé souffre d'une affection, rien ne vient démontrer qu'elle s'est rendue à l'hôpital le soir des faits.

Ce faisceau d'éléments établit que l'intéressé a subtilisé, dès qu'il s'est trouvé seul, le porte-monnaie. En effet, rien ne justifiait un tel geste, il est anormal qu'il se soit rendu dans la pièce où se trouvait le coffre sans remettre pour autant le porte-monnaie dans le coffre, alors qu'il s'est assis deux fois à son bureau, preuve qu'il avait le loisir de le faire.

Rien ne justifiait que le salarié le mette dans sa poche.

L'attestation de M. [S] vantant certaines qualités professionnelles de l'intéressé n'est pas antinomique de la malhonnêteté reprochée.

Ainsi le vol est établi.

Un tel acte est d'autant plus grave que le salarié était chargé de la sécurité et donc notamment de la lutte contre les vols.

Le licenciement est donc fondé.

2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement et la prime de fin d'année

M. [Y] [K] sollicite le versement d'une prime de fin d'année au titre de 2017, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement de 49,71 euros. Il calcule ce montant sur la base de la moyenne des trois derniers mois, en y incluant la prime de fin d'année proratisée.

La société objecte : que l'intéressé n'ayant pas passé l'année 2017 complète dans l'entreprise, il n'avait pas droit à la prime de fin d'année ; que par suite, celle-ci n'entrait pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qui a été entièrement payée ; et qu'eu égard au bien-fondé du licenciement, la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être rejetée.

Sur ce

Aux termes de l'article 3.7 de la convention collective les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement du solde.

Aux termes de l'Article R1234-4, dans sa version applicable à l'époque de la rupture, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le salarié a perçu l'intégralité de sa prime de fin d'année en 2016, pour avoir passé l'intégralité de celle-ci au service de l'employeur. Dès lors que les trois derniers mois précédant le licenciement remontent à l'année 2016, la moyenne des trois derniers mois doit prendre en compte ladite prime dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par suite le calcul du salarié doit être retenu et il lui sera alloué un rappel d'indemnité de licenciement de 49,71 euros.

La somme allouée de nature contractuelle, portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Compte tenu de cette créance du salarié, il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans le mois de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

Le salarié sollicitait aussi le paiement de la prime de fin d'année annuelle de 388,95 euros pour 2017, normalement due selon l'article 3.7 de la convention collective aux seuls salariés présents dans les effectifs à la fin de l'année. Il estime cette prime néanmoins due, en ce que son départ en cours d'année était imputable à l'employeur, à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

Compte tenu du bien fondé du licenciement cette prétention sera rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié qui succombe sur quasiment toutes ses demandes, au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. De même il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. [Y] [K] en paiement d'une prime de fin d'année, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Cora à payer à M. [Y] [K] la somme de 49,71 euros de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017, ainsi qu'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande de M. [Y] [K] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'organisation d'entretiens professionnels ;

Dit n'y a voir lieu à astreinte ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Ordonne la remise par la société Cora à M. [Y] [K] dans le mois de la signification du présent arrêt, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;

Condamne M. [Y] [K] à payer à la société Cora la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05297
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.05297 ?
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