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14/09/2022 | FRANCE | N°18/05570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 18/05570


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RKU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 14/10814



APPELANTE



Société civile SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQ

UES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représent...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RKU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 14/10814

APPELANTE

Société civile SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQ UES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079

INTIME

Monsieur [X] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par convention du 21 février 1964, la société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ont convenu de la création d'un réseau, commun à leurs deux sociétés, de délégués régionaux mixtes dédiés au recouvrement des droits d'auteurs pour la province.

Par lettre valant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2004, M. [X] [F], a été engagée en tant que délégué régional mixte par la SACD. A compter du 1er février 2011, il occupait ces fonctions pour [Localité 4] et sa région.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 220,90 euros.

Le contrat de travail de M. [F] comportait une clause stipulant que la mutation par la SACEM dans des fonctions autres que celles de déléguée ou de directeur régional ou dans des fonctions où la représentation commune des deux sociétés ne serait pas en place entraînerait automatiquement sa démission de la SACD donnant lieu au versement d'une indemnité de cessation d'activité.

Par courrier daté du 5 novembre 2013, la SACEM a informé la SACD de la sortie du réseau mixte de M. [F].

Le 27 décembre 2013, la SACD adressait à M. [F] son certificat de travail et son solde de tout compte incluant le paiement de ses congés payés et d'une indemnité de cessation d'activité de 3.767 euros.

Dans le même temps, la SACEM dénonçait le protocole la liant à la SACD, mettant ainsi, de fait, un terme au réseau mixte institué par leur convention qui n'était pas reconduite.

En conséquence, après la signature, au sein de la SACD, le 17 mars 2014, d'un accord majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, le 22 mai suivant, l'ensemble des délégués régionaux faisant partie du réseau mixte étaient licenciés pour motif économique.

Le 8 août 2014, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 21 mars 2018, a jugé que la rupture la rupture de la relation de travail avec la SACD s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société au versement de 4.441 euros d'indemnité de préavis, 444 euros pour les congés payes afférents, 13.326 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.221 euros pour défaut d'information sur le droit individuel à formation, 2.221 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, outre l.500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que la remise des documents sociaux de fin de contrat.

Par déclaration du 19 avril 2018, la société SACD a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mars précédent.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, la société SACD demande à la cour de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et, subsidiairement, la rejeter ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes en complément d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité supra-légale au titre du prétendu engagement unilatéral de l'employeur dans le cadre des négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi et d'indemnité liée à la requalification du statut d'employé en celui de cadre ;

- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de :

. principalement, juger que la rupture de la relation de travail doit produire les effets d'une démission et rejeter les demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, rejeter les demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et tendant à voir porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.000 euros ;

- en tout état de cause, débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à la formation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2020, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la SACD à lui payer 4.441 euros d'indemnité de préavis, 444 euros pour les congés payés afférents, 2.221 euros pour défaut d'information sur le droit individuel à formation, 2.221 euros pour non-respect de la procédure de licenciement mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

- condamner la SACD à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SACD à lui payer 20.000 euros soit 9 mois de salaires au titre de l'application de l'engagement unilatéral de l'employeur dans le cadre des négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- condamner la SACD à lui payer 526 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la SACD à lui payer 10.000 euros au titre de l'indemnisation liée à la requalification du statut d'employé en celui de cadre ;

- condamner la SACD à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ;

- condamner la SACD à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de noter qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie des demandes de mesures d'instruction qui figurent dans le corps des conclusions de l'intimé sans être reprises au dispositif de celles-ci.

1 : Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité

1.1 : Sur la recevabilité

Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cependant, au cas présent, l'instance prud'homale ayant été introduite le 8 août 2014 avant l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, la demande, au titre de l'obligation de sécurité, même nouvelle en cause d'appel, est recevable comme dérivant du même contrat de travail que les demandes initiales.

L'exception d'irrecevabilité de ce chef sera donc rejetée.

1.2 : Sur le fond

En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés qu'il met en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Au cas présent, le salarié fait valoir, au visa des articles L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, que la SACD, qui ne pouvait ignorer qu'il cumulait deux emplois, a insuffisamment contrôlé la durée effective de son temps de travail manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Cependant, ce faisant, alors qu'il a la charge d'alléguer les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 6 du code de procédure civile, le salarié ne soutient pas que les durées maximales du travail ont été dépassées ce qui lui aurait nécessairement, en l'absence de preuve contraire apportée par l'employeur, causé un préjudice. Or, en revanche, même en l'absence de preuve de la réalité de son contrôle par l'employeur, ce simple fait n'est pas de nature à engendrer automatiquement un préjudice pour le salarié en sorte que, faute de démonstration effective de celui-ci, la demande indemnitaire sera rejetée et le jugement complété en ce sens sur cette demande nouvelle.

2 : Sur la demande indemnitaire au titre de la requalification du statut d'employé en celui de cadre

Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, en fonction des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celle figurant dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Au cas présent, le salarié affirme qu'en sa qualité de délégué mixte il exerçait des fonctions identiques à la SACEM et à la SACD et que seule la première lui reconnaissait le statut de cadre alors qu'il n'avait que celui d'employé au sein de la SACD. Il souligne également que les délégués régionaux exclusifs de la SACD, qui effectuaient strictement le même travail que les délégués mixtes, avaient pour leur part le statut de cadre.

Ce faisant, néanmoins, alors qu'il en a la charge, il n'établit pas suffisamment que les fonctions réellement exercées par lui relevaient du statut de cadre, étant souligné au surplus que, n'invoquant aucune différence statutaire ou salariale effective entre les employés et les cadres, il ne démontre aucun préjudice.

Par ailleurs, s'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' et des articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant pour sa part, dans l'hypothèse où de tels éléments sont présentés, rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Or, en l'espèce, le salarié, qui invoque une différence de traitement avec les délégués mixtes employés par la SACEM et les délégués régionaux exclusifs de la SACD bénéficiant du statut de cadre, ne soumet à la cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ou plus généralement de traitement avec des salariés exerçant un travail de valeur égal au sien.

La demande indemnitaire au titre de la requalification du statut d'employé en celui de cadre sera donc nécessairement rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

3 : Sur la qualification de la rupture

Il est de principe que le contrat de travail ne peut pas prévoir qu'un événement quelconque en constituera automatiquement une cause de rupture, les éventuelles clauses résolutoires y figurant étant ainsi nécessairement nulles.

Dès lors, au cas présent, la clause contractuelle stipulant que la mutation par la SACEM dans des fonctions autres que celles de déléguée ou de directeur régional ou dans des fonctions où la représentation commune des deux société ne serait pas en place entraînerait automatiquement sa démission de la SACD donnant lieu au versement d'une indemnité de cessation d'activité' est nulle et son application ne peut conduire à imputer l'origine de la rupture à M. [F].

Par ailleurs, la démission du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Elle ne saurait donc, en l'espèce, se déduire du simple fait que M. [F] n'ait pas immédiatement contesté la rupture lors de la remise des documents de fin de contrat.

Dès lors, l'employeur ayant cessé de fournir du travail à son salarié sans que celui-ci ait préalablement démissionné, il est à l'origine de la rupture qui s'analyse en licenciement verbal et est ainsi nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4 : Sur les conséquences financières de la rupture

4.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L.1234-5 dispose par ailleurs que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Au cas présent, le salarié était donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société au paiement de 4.441 euros, outre 444 euros de congés payés afférents, à ce titre.

4.2 : Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Au titre de l'article R.1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Au cas présent, au jour de la rupture, qu'il convient de fixer au 27 décembre 2013, l'ancienneté du salarié était de 9, 91 années, préavis intégré.

La SACD était donc redevable de 4.401,82 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il convient de déduire de cette somme le montant de l'indemnité de cessation d'activité d'ores et déjà perçue à hauteur de 3.767 euros, soit un solde restant dû de 634,82 euros.

La SACD sera condamnée au paiement de cette somme, ramenée à hauteur de demande, soit 526 euros, et le jugement infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

4. 3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, l'indemnité pour licenciement abusif ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il convient, en l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation complémentaire, de confirmer le jugement qui a alloué au salarié la somme de 13.326 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

4.4 : Sur l'indemnisation pour n'avoir pas perçu l'indemnité résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur

Le salarié soutient que la rupture abusive et anticipée de son contrat de travail l'aurait privé de la possibilité de bénéficier d'une indemnisation supplémentaire telle qu'elle aurait résulté d'un engagement oral unilatéral de son employeur dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi.

Or, il ne saurait être considéré, comme le soutient l'employeur, que le seul fait que le salarié n'ait plus fait partie des effectifs de la SACD à la date à laquelle cet engagement aurait été pris le priverait de toute possibilité de voir indemniser son éventuel préjudice de perte de chance à ce titre du fait de son licenciement abusif antérieur.

Cependant, les seuls échanges de courriels produits n'établissent pas suffisamment la preuve du principe et du montant de l'engagement unilatéral oral de l'employeur invoqué en sorte que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire pour perte de chance à ce titre, le jugement devant être confirmé de ce chef.

4.5 : Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

En application des dispositions des articles L.1225-2 et L.1235-3 du code du travail dans leur version alors applicable aux salariés avant au moins 2 années d'ancienneté et appartenant à une entreprise d'au moins 11 salariés, les sanctions au titre du licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure et sans cause réelle et serveuse ne sont pas cumulables.

Au cas présent, le licenciement de M. [F] ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande d'indemnité pour procédure irrégulière.

Le jugement qui a fait droit à la demande à ce titre sera donc infirmé sur ce point.

4.6 : Sur le droit individuel à formation

En application des articles L.6323-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, l'employeur était tenu, au moment du départ du salarié de mentionner dans le certificat de travail le solde des droits à DIF non utilisés.

Au cas présent, néanmoins, alors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, M. [F] ne démontre pas le préjudice que cet éventuel manquement de son employeur lui aurait causé.

La demande à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

5 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation, le 4 septembre 2014, de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance du 21 mars 2018 et du présent arrêt pour le surplus

6 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.

L'employeur, partie essentiellement perdante, supportera également les éventuels dépens engagés en cause d'appel ainsi qu'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour :

- Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 mars 2018 sauf en ce qu'il rejette la demande de complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne la société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière ainsi qu'à des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Condamne la société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) à payer à M. [X] [F] la somme de 526 euros à titre de complément d' indemnité licenciement ;

- Rejette la demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 4 septembre 2014, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du 21 mars 2018 et du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne la société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) à payer à M. [X] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société civile des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) aux entiers dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/05570
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;18.05570 ?
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