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14/09/2022 | FRANCE | N°18/04571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 septembre 2022, 18/04571


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MPS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03480



APPELANTE



Association SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS -

SECF agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barre...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03480

APPELANTE

Association SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS -SECF agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIME

Monsieur [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1964

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat à durée déterminée du 27 mai 2004, l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) a engagé M. [B] en qualité d'ouvrier, coefficient 210, catégorie 3. Ce contrat a été conclu pour une durée de deux mois. Par contrat à durée indéterminée du 16 août 2004, la SECF a de nouveau engagé M. [V] en qualité de peintre, coefficient 225.

Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle du salarié était de 3. 374,20 euros .

La convention collective applicable est celle du personnel des hippodromes et centres d'entraînement de la région Île-de-France

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2016, M. [V] a été licencié en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif compte tenu de son absence prolongée pour maladie qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise.

Le 5 mai 2017, se plaignant de harcèlement et contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 3 novembre 2017, le conseil a annulé le licenciement et condamné l'employeur au paiement des sommes subséquentes ainsi qu'à des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le 23 mars 2018, la SECF a fait appel de cette décision notifiée le 28 février précédent.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [V] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par le réseau virtuel des avocats le 11 septembre 2018, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de l'annulation du licenciement et de la reconnaissance du harcèlement moral mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la SECF à lui payer 133.895 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 39,6 mois de salaires

- condamner la SECF à lui payer 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- condamner la SECF à lui payer 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ;

- condamner la SECF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2020.

Par arrêt du 6 octobre 2021, une médiation entre les parties a été ordonnée.

Par conclusions remises le 26 août 2022, l'appelante a indiqué se désister de son appel.

Suivant conclusions remises le 29 suivant, M. [V] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appelant et de constater son propre désistement de son appel incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la SECF s'est désistée de son appel le 26 août 2022. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions du 29 suivant de l'intimé et appelant incident.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Constate le désistement d'appel de l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) et le déclare parfait ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Rappelle que, sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera les dépens de la présente instance.

LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/04571
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;18.04571 ?
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