Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04369 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F12/01743
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
Société I-SEC INTERNATIONAL SECURITY BV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA MJA en la personne de Maître [E], mandataire ad litem de la société I-SEC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 07 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein, M. [Y] [L] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire à compter du 29 décembre 2009 par la SARL I-SEC France, filiale de la société I-SEC International security BV.
La société occupait à titre habituel plus de dix salariés. La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 septembre 2011, M. [L] se voyait proposer une réduction de son temps de travail et de sa rémunération, modification qu'il refusait.
Par la suite, les salariés ayant exprimé un tel refus ont été licenciés.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2012, M. [L] a été licencié pour motif économique en raison de son refus de la modification de son contrat de travail rendue nécessaire par des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Le 3 mai 2012, contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en formulant des demandes tant à l'encontre de la société I-SEC France que de la société I-SEC International security BV sur le fondement du co-emploi.
Par jugement du 22 novembre 2012, la société I-SEC France a été placée en liquidation judiciaire, Maître [K] étant désigné en tant que mandataire liquidateur.
Suivant jugement de départage du 30 janvier 2018, le conseil a intégralement débouté M. [L] de ses demandes.
Suivant déclaration du 19 mars 2018, M. [L] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par le greffe le 22 février précédent.
Dans ses conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- annuler le plan de sauvegarde pour l'emploi du 17 janvier 2012 ;
- juger que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse ;
- fixer au passif de la société I-SEC France la somme de 22.976 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société I-SEC France la somme de 23.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
- juger ses créances opposables à l'AGS CGEA ;
- condamner la société I-SEC France aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2019, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement et :
- à titre subsidiaire, de limiter au minimum légal l'indemnité pour licenciement abusif ;
- en tout état de cause, de lui donner acte de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ;
- de constater que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- de juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6) ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, la société I-SEC international security BV demande à la cour de la mettre hors de cause.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2019.
Le 4 février 2020, Maître [E] a été désigné ès qualité de mandataire ad hoc de la société I-SEC France
Par arrêt du 26 février suivant, la clôture a été rabattue pour permettre la mise en cause de ce dernier.
Assigné en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne morale le 7 février 2020, Me [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture est intervenue de nouveau le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur la mise hors de cause de la société I-SEC international security BV
En cause d'appel, aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société I-SEC International security BV qui sera mise hors de cause. Le jugement sera complété en ce sens.
2 : Sur la nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi
Selon les dispositions des article L.1233-61 et L1233-62 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Il prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
En l'absence d'un tel plan ou en cas d'insuffisance de celui-ci, le licenciement subséquent est nul.
En l'espèce, le conseil a rejeté la demande d'annulation du licenciement au motif que ces dispositions avaient été respectées, le plan comportant des mesures précises, concrètes et pertinentes au regard des moyens dont disposaient l'entreprise et le groupe auquel elle était intégrée pour assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe et, à défaut de postes disponibles, à l'extérieur de celui-ci.
Cependant, devant la cour, l'employeur représenté par son mandataire ad litem n'a pas constitué avocat en sorte qu'il ne peut produire le plan litigieux, étant rappelé, d'une part, qu'il ne peut se référer à ses pièces déposées en première instance et, d'autre part, que le salarié ne communique de son côté qu'un simple projet de plan et non sa version définitive.
Ainsi, en cause d'appel, la preuve n'est pas rapportée que ce plan ait existé et qu'il ait, le cas échéant, comporté des mesures précises, concrètes et pertinentes au regard des moyens dont disposaient l'entreprise et le groupe auquel elle était intégrée pour assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe, et à défaut de postes disponibles, à l'extérieur du groupe. Au surplus, les mesures de reclassement externe au sein du groupe prévues par le projet de plan communiqué sont insuffisamment précises, concrètes et pertinentes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'annulation du licenciement et d'indemnisation à ce titre. Compte tenu du salaire de M. [L], des circonstances de la rupture et des difficultés de retour à l'emploi de l'appelant, la somme de 10.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement nul, cette somme devant être fixée au passif de la société I-SEC France étant rappelé que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts au taux légal.
3 : Sur les dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements
Dans la mesure où il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la demande à ce titre sera nécessairement rejetée, le jugement devant être confirmé sur ce point.
4 : Sur l'opposabilité à l'association AGS CGEA IDF EST
La présente décision est nécessairement opposable à l'association AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens qui, compte tenu du sens de la présente décision, seront mis à la charge du mandataire ad litem ès qualité à l'exception de ceux engagés dans le cadre de la procédure contre la société I-SEC international security BV qui seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Met hors de cause la société société I-SEC international security BV ;
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 janvier 2018 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts en raison du non-respect des critères d'ordre du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annule le licenciement du 30 janvier 2012 de M. [Y] [L] ;
- Fixe au passif de la SARL I-SEC France représentée par Me [E] en sa qualité de mandataire ad litem la somme de 10.000 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
- Rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts au taux légal ;
- Déclare la présente décision opposable à l'association AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;
- Condamne Me [E] en sa qualité de mandataire ad litem de la société I-SEC France aux dépens de la première instance comme de l'appel à l'exception de ceux engagés contre qui seront laissés à la charge de M. [Y] [L].
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT