Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03570 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00520
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
EPIC RATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge
Appel a été interjeté par Mme [Y] [Z] le 26 février 2018.
Par courrier des 13 et 14 septembre 2021, les parties ont informé la cour qu'un accord était intervenu mais devait être formalisé et ont sollicité un renvoi de l'affaire.
Par conclusions'remises par réseau virtuel privé des avocats le 29 juillet 2022, Mme [Y] [Z] a déclaré se désister de son instance et de son action, en demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance.
Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats les 29 juillet 2022 et 2 septembre 2022, la RATP expose que les parties sont parvenues à un accord, qu'elle accepte le désistement de Mme [Z] et qu'elle se désiste également de son instance et action, en précisant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [Z] accepté par l' EPIC RATP,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE
POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''