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14/09/2022 | FRANCE | N°17/12803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 septembre 2022, 17/12803


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, 31 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12803

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TWR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 RG n° 10/06484



APPELANTS



SASU MOREAU EXPERTS

[Adresse 11]

[Adresse 11]



Représentée par Me M

arcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12803

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TWR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 RG n° 10/06484

APPELANTS

SASU MOREAU EXPERTS

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

SAS LE CLEZIO INDUSTRIE (appelant dans le RG 17/17475 joint)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Antoine CAMUS, de la SELAS BCW et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

INTIMES

Monsieur [K] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ayant pour avocat plaidant Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Maître [L] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société WANNIFROID

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS

La société XL Insurance Company SE venant aux droits de SA Axa Corporate solutions Assurances prise en sa qualité d'assureur de la SAS WANNIFROID

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS

SAS APAVE NORD OUEST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168

Compagnie d'assurances MMA IARD SA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE - AMCF - Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège

[Adresse 5]

Zone Industrielle

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, de la SELARL MOUREAU, Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L293

SAS ENTREPRISE [H]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société ENTREPRISE [H]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SARL GMMI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

SAS GITIE SYNERTEC

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

n'a pas constitué avocat

SA MAAF

CHABAN

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ayant pour avocat plaidant Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTES

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

n'a pas constitué avocat

SAS ACORA

[Adresse 8]

[Adresse 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 22 juin 2022 et prorogé au 06 juillet 2022, au 07 septembre 2022 et au 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 1999, la société Établissements Le Clézio, aux droits de laquelle intervient la société Le Clézio Industrie, propriétaire exploitante d'une unité agroalimentaire d'abattage de volailles dans des locaux industriels sis à [Localité 16] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris d'importants travaux de restructuration et d'extension de son site de production.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

' M. [K] [N], en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la compagnie MAF,

' la société Entreprise [V], titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie Aviva France, venant aux droits et obligations de la compagnie Abeille Assurances,

' la société Wannifroid, titulaire du lot isolation assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, venant aux droits et obligations de la société Axa Global Risks,

' la société Entreprise [H], titulaire du lot revêtement de sol Monile, assurée auprès de la société Axa France Iard,

' la société Rpm Belgium NV, en qualité de fournisseur du produit nécessaire à la mise en oeuvre du revêtement de sol Monile,

' la société Serma, titulaire du lot pose et fourniture de banquettes et protection inox, assurée auprès de la société Agf Iart,

' la société Gmmi, titulaire du lot, fluides industriels, assurée auprès de la Maaf,

' la société Gtie Synertec, titulaire du lot électricité,

' la société Cete Apave Nord Ouest, en qualité de contrôleur technique, investie d'une mission L.

Une police d'assurance dommages-ouvrage, comprenant en outre diverses garanties de dommages aux existants et dommages immatériels, a été souscrite auprès de la société Groupama Loire Bretagne, ci-après dénommée Groupama.

La réception a été prononcée suivant procès-verbaux du 30 novembre 2000, sans réserve en rapport avec le présent litige.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 novembre 2008, la société Le Clézio Industrie, ci-après dénommée la société Le Clézio, a régularisé auprès de l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre concernant divers désordres affectant les ouvrages d'isolation et les sols industriels Monile.

Le 11 décembre 2008, la société Le Clézio a consenti à une prolongation de délai repoussant la notification de la position de l'assureur et d'une proposition d'indemnisation au 20 juin 2009.

Sur la base du rapport du 23 décembre 2008 de son expert amiable, le cabinet Saretec, et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 31 décembre 2008, Groupama a notifié un refus de garantie au titre des désordres affectant les ouvrages d'isolation. Concernant les désordres affectant les sols industriels Monile, elle a accepté le principe de la mise en oeuvre partielle de sa garantie, position confirmée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 juin 2009.

Par actes d'huissier des 18, 19, 23, 24, 31 mars et 1er avril 2010, la société Le Clézio a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise et par ordonnance du 7 avril 2010, M. [A] a été désigné, puis remplacé le 30 juin 2010 par M. [W].

Par actes d'huissier délivrés les 18, 19, 23 et 24 mars, 29, 30 novembre 2010, la société Le Clézio a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices :

- la société Groupama Loire Bretagne en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- M. [K] [N],

- la Maf assureur responsabilité civile décennale de [K] [N],

- Me [X] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Wannifroid,

- la société Axa Corporate Solutions venant aux droits de Axa Global Risks, en qualité d'assureur RC de la SAS Wannifroid,

- la SA Entreprise [H],

- la SA Axa France Iard en qualité d'assureur RC de la société SA Entreprise [H],

- la société d'Entretien et de Réparation de Matériel Agro-alimentaire (SARL Serma),

- la société AGF Iard, en qualité d'assureur RC de la SARL Serma,

- la SAS Entreprise [V],

- la société Aviva France, venant aux droits de la société Abeille Assurances, en qualité d'assureur RCD de la SAS Entreprise [V],

- la SA Cete Apave Nord Ouest,

- la société Rpm Belgium NV,

- la SARL Gmmi,

- la Maaf Assurances en qualité d'assureur RC de la SARL Gmmi,

- la SAS Gitie Synertec,

- la société Tfn Propreté venant aux droits de la société Rénosol Atlantique,

- la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de Rénosol Atlantique.

Par actes d'huissier des 10 et 14 mars 2011, la société [V] a appelé en garantie le BET Evain et Cie, la société XL assurances venant aux droits de la société Winterthur, et à la SA Axa France Iard.

Par actes d'huissier des 27, 28 et 29 octobre 2010, la société Allianz Iard a appelé en garantie :

- la société Elastogran,

- la société Hdi Gerling en qualité d'assureur de la société Elastogran,

- la société Arcelormittal Construction France,

- la société Evain et Cie,

- la société XL Insurance Company Limited venant aux droits de la société Winterthur en qualité d'assureur de la société Rocland Ouest Sio Bretagne,

- la société Axa France en qualité d'assureur de la société Rocland Ouest Sio Bretagne.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. [W].

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception des 8 et 15 novembre 2010, la société Le Clézio a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre concernant des désordres complémentaires affectant les panneaux sandwich isothermes, les portes isothermes, les banquettes et les plinthes situées au pied des panneaux.

La société Le Clézio a sollicité du juge des référés une extension de mission.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2013.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2016, la société Le Clézio a fait assigner en intervention forcée la société Moreau Experts à laquelle elle avait confié une mission d'expertise technique et de gestion de la réclamation, tant au plan amiable que judiciaire, le 19 mars 2008.

Les instances ont été jointes.

Par jugement au fond rendu le 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable le moyen de nullité de l'assignation délivrée à la société Moreau Experts à l'initiative de la société Le Clézio,

- déclaré irrecevables les demandes en paiement ou les recours en garantie formulés à l'encontre de la société Wannifroid ou de son liquidateur Me [P],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Le Clézio à l'égard de M. [N] et la Maf,

- débouté la société Le Clézio de ses demandes concernant les coulures d'eau en provenance des groupes froids situés dans les combles,

- condamné Groupama à payer à la société Le Clézio la somme de 1 500 euros HT au titre de la reprise du sol Monile,

- condamné in solidum Groupama, M. [N], la Maf, la SA Axa Corporate Solutions et la société Arcelormittal Construction France à payer à la société Le Clézio les sommes suivantes :

- 155 531 euros HT, majorée de 17% au titre des frais annexes, au titre des travaux de reprise des cloisons,

- 20 663,72 euros HT au titre des frais de conseil technique,

- 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N], la Maf, la SA Axa Corporate Solutions et la société Arcelormittal Construction France à garantir Groupama, sous réserve pour cette dernière de justifier de l'indemnisation préalable de la société Le Clézio,

- condamné la société Arcelormittal Construction France à garantir la SA Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum la société Basf France et son assureur la société Hdi Gerling Industrie Versichering à garantir la société Arcelormittal Construction France de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- déclaré la Maf et la SA Axa Corporate Solutions mal fondées à opposer leurs limites de garantie,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné la société Le Clézio à payer à la société Tnf Val, son assureur la SA Axa Corporate Solutions, la société Rpm Belgium N.V., la société [V], la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Serma et la Maaf, en qualité d'assureur de la SARL Gmmi la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Clézio à payer à la société [H] et à son assureur la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Groupama, M. [N], la Maf, la SA Axa Corporate Solutions et la société Arcelormittal Construction France aux dépens comprenant 85% du coût de l'expertise,

- dit que les recours s'exerceront dans les conditions précitées,

- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

- débouté les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires.

***

Par déclaration en date du 26 juin 2017, la société Moreau Experts a interjeté appel du jugement, intimant la société Le Clézio Industrie, M. [N], la Maf, la société Axa Corporate Solutions, la société Arcelormittal Construction et la société Groupama Loire Bretagne devant la cour d'appel de Paris.

Par déclaration en date du 15 septembre 2017, la société Le Clézio Industrie a interjeté appel du jugement, intimant la société Moreau Experts, M. [N], la Maf, Me [P], ès qualités de liquidateur de la société Wannifroid, la société Axa Corporate Solutions, la société Arcelormittal Construction, la société [H] Entreprise, la société Axa France Iard, la société Apave Nord Ouest, la société Gmmi, la société Gitie Synertec, la Maaf, et la société Groupama Loire Bretagne, devant la cour d'appel de Paris.

Par acte du 21 novembre 2017, la société Le Clézio Industrie a assigné afin d'appel provoqué, devant la même cour, les sociétés Entreprise [H] et Axa France Iard dans l'instance initiée par la société Moreau Experts.

Par acte du 20 février 2018, la société Axa Corporate Solutions et Me [P], ès qualités de liquidateur de la société Wannifroid, ont assigné afin d'appel provoqué, devant la même cour, la société Acora et les Mutuelles du Mans Assurances.

Par ordonnance du 8 janvier 2019 du conseiller de la mise en état, ces deux instances ont été jointes.

***

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 7 mars 2018, la société Moreau Experts, appelante, invite la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, à :

- la dire recevable et bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le principe de la mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage, celui de la condamnation de M. [N] et des sociétés Groupama, Arcelormittal, Axa Corporate Solutions et MAF ;

Statuant à nouveau sur les autres points :

A titre principal,

- dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande tendant à voir fixer à son encontre le montant de ses honoraires, cette question n'ayant pas été soumise à la juridiction ;

- dire et juger en conséquence que le montant des travaux réparatoires arrêtés par le tribunal ne préjuge en rien du montant dû au titre de ses honoraires ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la solution réparatoire qu'elle préconise répondait aux contraintes du site et à la nature des désordres litigieux ;

- dire et juger en conséquence que l'indemnité due au titre des honoraires de conseil technique devra être calculée sur la somme de 1 926 240,31 euros ;

- débouter, en tout état de cause, la société Groupama et toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

Y ajoutant :

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 novembre 2021, la société Le Clézio Industrie, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrecevabilité de la société Moreau Experts ;

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu le principe de la mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage et celui de la condamnation de M. [N] et des sociétés Groupama, Maf, [N], Axa Corporate Solutions et Arcelormittal ;

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu l'existence d'un vice caché ;

- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées et statuant à nouveau :

' condamner in solidum M. [N] et la Mutuelle des Architectes Français à payer la somme de 7 212 euros TTC correspondant aux deux tiers des travaux de remise en état des « groupes froids » à l'origine des coulures d'eau ;

' condamner in solidum la société Entreprise [H] et Axa France Iard à lui payer la somme de 17 736 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol Monile ;

' condamner in solidum Arcelormittal, XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, Apave Nord Ouest SAS, Maf et de MM. [N] et [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid, à payer à la société Le Clézio Industrie la somme de 675 146,92 euros TTC au titre du remplacement des cloisons qui ne respectent pas le classement au feu (M1) et/ou qui sont affectées par le phénomène d'amincissement ;

Si la cour ne devait pas retenir la somme de 675 146,92 euros au titre du montant des travaux de remplacement des cloisons,

- condamner in solidum les sociétés Arcelormittal, XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, Apave Nord Ouest SAS, Maf et de MM. [N] et [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid à payer à la société Le Clézio Industrie la somme de 165 649 euros TTC au titre du remplacement des cloisons affectées par le phénomène d'amincissement ;

- condamner in solidum Arcelormittal, XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, Apave Nord Ouest SAS, Maf et de MM. [N] et [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid la société Arcelormittal à payer à la société Le Clézio Industrie la somme de 20 988 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la jonction banquette Serma / sol Monile ;

En toute hypothèse :

- condamner la société Groupama Loire Atlantique, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, à lui payer :

7 212 euros TTC correspondant aux deux tiers des travaux de remise en état des « groupes froids » à l'origine des coulures d'eau ;

17 736 euros TTC au titre des désordres affectant le sol Monile ;

675 146,92 euros TTC au titre du remplacement des cloisons qui ne respectent pas le classement au feu (M1) et/ou qui sont affectées par le phénomène d'amincissement, et très subsidiairement 165 649 euros TTC au titre du remplacement des cloisons affectées par le phénomène d'amincissement ;

20 988 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la jonction banquette Serma/ sol Monile ;

- condamner in solidum les sociétés Arcelormittal, XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, Apave Nord Ouest SAS, Maf, [H], Axa France Iard et de MM. [N] et [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid la somme de 248 424,72 euros au titre de ses préjudices annexes ainsi que la somme de 60 932,28 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés Arcelormittal, XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, Apave Nord Ouest SAS, Maf, [H], Axa France Iard et de MM. [N] et [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 février 2022, la société Groupama Loire Bretagne, intimée, demande à la cour de :

Sur l'appel interjeté par la société Moreau Experts :

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré, qu'au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, il y avait lieu de retenir un montant du coût de réparation des dommages à hauteur de 1 926 240,31 euros ;

- dire l'appel interjeté par la société Moreau Experts abusif ;

- condamner le cabinet Moreau Experts à lui régler une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur son appel incident :

- condamner in solidum la société [H] et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation du désordre du sol Monile ;

- dire que le désordre « amincissement des cloisons et des portes isothermes et désordres affectant la jonction banquette Serma / sol Monile » ne présente pas le caractère de gravité de nature à le rendre redevable des dispositions de l'article de 1792 du code civil ;

- réformer en conséquence le jugement sur ce point ;

- la mettre hors de cause et condamner la SAS Le Clézio Industrie à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 181 971,27 euros ;

- réformer le jugement qui a mis à sa charge le paiement d'une somme de 20 663,72 euros au titre des frais de conseil technique du maître d'ouvrage ;

Statuant à nouveau,

- dire qu'elle n'est pas tenue de régler cette somme ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au maître d'ouvrage une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 12 000 euros ;

- le réformer également en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

Sur l'appel incident de la société Le Clézio à son encontre :

- constater que la SAS Le Clézio Industrie présente des demandes de condamnation à son encontre, assureur en police dommages-ouvrage ;

- dire et juger qu'aucun des griefs présentés par la société Le Clézio Industrie n'est redevable des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l'exception du désordre affectant le sol Monile pour lequel elle avait proposé amiablement une indemnité de 1 500 euros refusée par la SAS Le Clézio Industrie sur les conseils du Cabinet Moreau, experts, somme qu'elle a réglée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement querellé ;

Par suite, vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,

- débouter la SAS Le Clézio Industrie de son appel incident dirigé à son encontre ;

- juger en toute hypothèse qu'aucune indemnité ne saurait être versée TVA incluse sur le coût des travaux de reprise ;

Concernant spécifiquement le grief de coulures depuis les groupes froid :

- constater que le lot 14 « Froid - installations frigorifiques » est exclu de la police DO et que par ailleurs, il résulte des déclarations de la société Clauger, en charge de l'installation des groupes froids, que le système examiné contradictoirement ne correspondait plus au système installé et qu'il avait été modifié profondément par le maître d'ouvrage ;

Par suite, vu l'objet de la police dommages, vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- la mettre de plus fort hors de cause.

Par conclusions du 28 février 2022, la société Arcelormittal Construction France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, et de l'article L. 113-9 du code des assurances, de :

A titre liminaire :

- constater que le tribunal n'a pas fixé les honoraires de la société Moreau Experts ;

- dire et juger l'absence d'intérêt à agir de la société Moreau Experts ;

- dire et juger l'absence de fondement en faits de ses demandes ;

- dire et juger l'absence de préjudice lié à la perte de classement M1 ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées les prétentions de la société Moreau Experts ;

- débouter la société Moreau Experts de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société Moreau Experts de ses demandes visant à arrêter le montant des travaux réparatoires sur sa propre solution réparatoire soit celle d'un montant de 1 926 240,31 euros ;

Sur l'infirmation du jugement :

- accueillir les demandes de réformations du jugement en ce qu'il a reconnu la nature décennale des désordres liés à l'amincissement des panneaux ;

- dire et juger que les désordres liés aux panneaux n'ont entraîné aucune impropriété de destination ni d'usage ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

- exclure toute solidarité des condamnations entre les défendeurs,

- débouter la société Le Clézio de sa demande de préjudice annexe ;

Sur la confirmation du jugement :

- accueillir les demandes de M. [N] et d'Axa Corporate Solutions sur la confirmation du jugement sur le quantum des préjudices allégués au titre des désordres liés aux cloisons ;

- constater que la société Le Clézio a poursuivi son activité dans le délai de dix ans de la garantie décennale de droit commun ;

-dire et juger qu'elle n'est pas un fabriquant d'EPERS ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas reconnu la qualité de fabriquant d'EPERS sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;

- débouter la société Le Clézio de sa demande de fixation du montant des travaux de reprises à la somme de 675 146,92 euros TTC ;

- débouter la société Le Clézio de sa demande de préjudice annexe ;

- débouter toute demande de condamnation in solidum ;

- débouter l'Apave, la compagnie XL Insurance, M. [N] et la Maf, la société Groupama Loire Bretagne de l'ensemble de leurs demandes de garantie formées à son encontre ;

Y ajoutant :

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 janvier 2018, la société Entreprise [H] et son assureur, la société Axa France Iard, intimées, demandent à la cour de :

- déclarer la société Le Clézio et la société Groupama Loire Bretagne mal fondées dans leurs appels principal et provoqués,

- dire et juger que seules les conclusions du rapport d'expertise M. [W] sont susceptibles de leur être opposables,

- dire et juger que les désordres affectant le revêtement de sol posé par la société Entreprise [H] ne constituent pas des désordres de nature décennale susceptibles d'engager la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- dire et juger que lesdits désordres ne résultent pas en outre d'une faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de ses travaux, et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, mais de défauts d'entretien, ou de défauts provenant d'ouvrages étrangers à sa sphère d'intervention,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre,

- débouter la société Le Clézio de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur celui de l'article 1147 du même code civil,

- débouter la société Groupama Loire Bretagne de son recours dirigé à leur encontre, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie de leur part,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter en tout état de cause, comme totalement injustifiée à leur égard, la demande tendant à les voir condamner in solidum avec les co-intimés, à régler à la société Le Clézio la somme de 248 424,72 euros qu'elle aurait réglée au titre des honoraires de son conseil technique,

- ramener par ailleurs à de plus justes proportions le montant des frais de l'article 700 sollicité par la société Le Clézio, qui ne pourraient être mis à leur charge qu'au prorata du montant de cette condamnation principale qui serait prononcée à leur encontre,

- condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, M. [N], la Maf, et la société Arcelormittal, à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre du chef de ces demandes,

- condamner la société Le Clézio à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Clézio aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 août 2020, M. [N] et son assureur, la Maf, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1231-1 el 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

débouter la société Le Clézio de ses demandes concernant les coulures d'eau en provenance

des groupes froids situés dans les combles,

condamné Groupama à payer à la société Le Clézio la somme de 1 500 euros HT au titre de la reprise du sol Monile,

dit que la perte de classement au feu des cloisons n'est plus susceptible de caractériser une non-conformité indemnisable plus de dix années après la réception,

débouter la société Entreprise [H] et son assureur Axa France Iard et la société Apave Nord Ouest de leurs demandes en garantie formulée à leur encontre ;

- réformer le jugement pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

- constater que durant le délai d'épreuve de 10 ans, l'ouvrage de la société Le Clézio n'a subi aucune atteinte à sa solidité ni aucune impropriété à destination du fait de l'ouvrage;

- dire et juger que les désordres affectant les cloisons et portes isothermes ne sont pas de nature décennale et n'emportent pas la responsabilité de plein droit des constructeurs ;

- débouter la société Le Clézio, la société Moreau Experts et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre eux ;

Subsidiairement,

- dire et juger qu'ils ne sauraient être condamnés solidairement avec les autres défendeurs ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal à supporter seule la charge définitive de ce désordre, en sa qualité de fabricant des panneaux litigieux, en raison du vice caché affectant les panneaux qu'elle a fournis et fait mettre en oeuvre par la société Wannifroid, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. [N] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des indemnités allouées à la société Le Clézio à la somme de 155 531 euros HT, majorée de 17% au titre des frais annexes, au titre des travaux de reprise des cloisons ;

- condamner la société Arcelormittal à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

- débouter la société Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre au titre de son action subrogatoire ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles et des frais de conseil technique qui serait alloué à la société Le Clézio ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger qu'ils ne sauraient être tenus que dans la mesure des fautes personnelles qui auraient été commises par l'architecte ;

En tout état de cause ;

- dire et juger que la Maf ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de sa garantie ;

- condamner la société Le Clézio, la société Moreau Experts ou toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Le Clézio aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 avril 2020, la société Apave Nord Ouest, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et 1382 du code civil, de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal :

- constater l'absence des conditions nécessaires à la recherche de sa responsabilité décennale ;

- constater que les missions qui lui ont été confiées ne concernent pas les ouvrages objet les réclamations et désordres ;

- dire et juger que sa responsabilité décennale n'est pas engagée ;

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- débouter la société Le Clézio et toute partie de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

Par conséquent :

- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il la met hors de cause ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;

- dire et juger que le quantum des demandes est injustifié ;

- condamner in solidum la société Le Clézio, la société Arcelormittal, M. [N], son assureur la Maf, la société [V], son assureur Aviva, la société [H], son assureur Axa France Iard, la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, ainsi que tout succombant à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Le Clézio et tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 septembre 2020, la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL Gmmi, intimées, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'absence de toute réclamation à son encontre, en lui accordant le bénéfice d'un article 700 ;

- condamner la société Le Clézio Industrie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, comme l'ayant attrait en cause d'appel de façon abusive, sans formuler aucune réclamation à son encontre ;

- condamner la société Le Clézio Industrie ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Le Clézio Industrie ou tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 septembre 2020, la société MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société SLPI, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ;

En tant que de besoin,

- juger que toute demande formée aujourd'hui contre elle serait irrecevable comme constituant une demande nouvelle devant la cour ;

En toutes hypothèses,

- juger que l'origine des portes litigieuses n'a jamais été établie ;

En tant que de besoin encore,

- débouter tout contestant de toute demande dirigée contre elle ;

En toutes hypothèses,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions du 17 janvier 2022, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Wannifroid, et Me [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382 du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de l'article 334 du code de procédure civile, et de les articles 1641 et suivants du code civil, de :

A titre liminaire,

- constater la clôture de la liquidation de la société Wannifroid pour insuffisance d'actif ;

- constater que, par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, la société XL Insurance Company SE vient aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions Assurance ;

A titre principal :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les panneaux et cloisons isothermes et en conséquence, condamner in solidum la Compagnie Axa Corporate Solutions (ès qualités d'assureur de la société Wannifroid) au titre des travaux de reprise des cloisons et des frais de conseil technique ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de Me [L] [P] nommé en remplacement de Me [X] [O] comme étant radicalement interdite en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Et partant,

- déclarer irrecevable et/ou mal fondée toute demande de condamnation qui pourrait être formée à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il ressort clairement des termes du rapport d'expertise que les désordres affectant les panneaux, cloisons et portes isothermes ne sont pas de nature décennale ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté toutes parties des demandes formées au titre de la perte de classement au feu ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le quantum des préjudices allégués par la société Le Clézio Industrie au titre des désordres affectant les cloisons isothermes à la somme de 155 531 euros HT ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 20 663,72 euros HT au titre des frais de conseil technique de la société Le Clézio,

En conséquence,

- débouter la société Moreau Experts de toute demande de condamnation au titre du règlement des frais exposés par la société Le Clézio et correspondant aux honoraires du Cabinet Moreau ;

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a condamné la société Arcelormittal Construction France à garantir et relever indemne la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- infirmer le jugement dont appel en qu'il a débouté la compagnie Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie XL Insurance Company SE, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, de son appel en garantie à l'encontre de la société Acora et les MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société SLPI,

Et partant,

- condamner la société Acora et les MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société SLPI, à garantir et relever indemne la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- débouter les MMA Iard, ès qualités d'assureur de SLPI, de leur demande de mise hors de cause ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compangnie XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions (ès qualités d'assureur de la société Wannifroid), comme étant radicalement irrecevables et/ou infondées ;

- condamner in solidum la société Arcelormittal Construction France, la société Acora et les MMA (assureur de la société SLPI) à relever et garantir la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions (ès qualités d'assureur de la société Wannifroid), de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- ramener à de plus justes proportions le quantum de la demande de condamnation formée par la sociétéMoreau Experts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants à verser à la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Wannifroid, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction opérée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel de la société Moreau Experts

La société Arcelormittal soutient que le jugement est inopposable à la société Moreau Experts dès lors que le tribunal n'a pas fixé ses honoraires mais a seulement attribué à la société Le Clézio une indemnité pour assistance technique et ce sans entrer dans les considérations contractuelles liant ces deux sociétés. Elle conclut que la société Moreau Experts est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

La société Moreau Experts réplique que le jugement lui est opposable et qu'elle a un intérêt direct et certain à la solution du litige et au chiffrage retenu pour les travaux de reprise.

***

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Si l'intérêt à agir, dont le défaut constitue une fin de non-recevoir, doit être direct et personnel, il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, le tribunal a considéré que la société Le Clézio s'était légitimement adjoint l'assistance d'un conseil technique ; que toutefois, les honoraires de la société Moreau Experts ne pouvaient être retenus en leur intégralité au regard du quantum du préjudice matériel. Au regard du contrat liant la société Le Clézio et la société Moreau Experts, le tribunal a ainsi évalué le préjudice lié aux frais d'assistance technique du maître d'ouvrage à la somme de 20 663,72 euros HT et a en conséquence condamné in solidum la société Groupama, la Maf, M. [N], les sociétés Axa Corporate Solutions et Arcelormittal Construction France à payer ladite somme à la société Le Clézio.

Enfin, dès lors que la société Moreau Experts était partie à l'instance devant le tribunal, le jugement lui est opposable, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens dans le dispositif de la décision.

Il s'ensuit que la société Moreau Experts, qui estime que le préjudice subi par la société Le Clézio servant de base au calcul de sa rémunération devait être fixé à la somme de 1 926 240,31 euros, a un intérêt direct, personnel et légitime à contester la décision de première instance, et ce alors même qu'aucune condamnation n'a été prononcée s'agissant du paiement desdits honoraires.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Arcelormittal Construction sera par conséquent rejetée.

Sur l'opposabilité du jugement à la société Moreau Experts

La société Moreau Experts expose que le litige ne concerne aucunement l'exécution de la convention conclue le 19 mars 2008 entre elle en qualité de conseil technique et lasociété Le Clézio, de sorte que le tribunal ne pouvait se prononcer sur le montant de ses honoraires dus par la société Le Clézio pour n'en être pas saisi, quand bien même il décidait de se prononcer sur l'indemnité due par les responsables pouvant être allouée à cette dernière au titre de ses divers préjudices. Elle en déduit que le jugement lui est inopposable.

La société Le Clézio réplique que le tribunal, en condamnant in solidum certains constructeurs et leurs assureurs à lui payer une indemnité en réparation de ses préjudices, ainsi qu'il lui était demandé, n'a pas statué ultra petita, mais s'est bornée à répondre à ce qui lui était demandé.

***

Par application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, le présent litige fait suite aux opérations d'expertise diligentées par M. [W], et porte sur l'indemnisation des préjudices subis par la société Le Clézio du fait de l'existence de divers désordres survenus en suite des travaux réceptionnés le 30 novembre 2000.

La société Moreau Experts a été assignée en première instance en intervention forcée au visa l'article 331 du code de procédure civile qui dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Cette mise en cause par la société Le Clézio qui y avait intérêt n'est plus contestée en appel.

Comme il a été vu supra, le tribunal a considéré qu'au regard du contrat liant la société Le Clézio et la société Moreau Experts, le préjudice lié aux frais d'assistance technique du maître d'ouvrage devait être évalué à la somme de 20 663,72 euros HT et a, en conséquence, condamné in solidum Groupama, la Maf, M. [N], les sociétés Axa Corporate Solutions et Arcelormittal Construction à payer ladite somme à la société Le Clézio, ainsi qu'il lui était demandé puisque cette dernière avait initialement sollicité de ce chef la somme de 248 424,72 euros TTC.

Ce faisant, les premiers juges se sont bornés à fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice lié aux frais d'assistance technique, sans prononcer une quelconque condamnation de la société Moreau Experts par remboursement d'un trop-versé à la société Le Clézio.

Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas statué sur une prétention dont ils n'avaient pas été saisis.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Moreau Experts sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes indemnitaires

La société Moreau Experts soutient que la société Le Clézio a décidé de cesser sa collaboration avec elle avant la procédure au fond, tout en réclamant une indemnité très largement inférieure à celle qu'elle avait chiffrée à hauteur de 1 918 364,01 euros, en contradiction totale avec les termes de la convention les liant. Elle considère que les premiers juges ont ainsi occulté le caractère inadapté de la solution réparatoire préconisée par les intervenants au chantier. Elle fait observer que tant les contraintes liées à l'activité de la société Le Clézio, que la typologie et la nature des désordres impliquent une solution réparatoire différente de celle retenue en première instance. A titre subsidiaire, elle demande de retenir a minima le quantum réclamé par la société Le Clézio devant les premiers juges, soit la somme totale de 700 094,92 euros TTC.

***

Sur les coulures d'eau en provenance des groupes froids situés dans les combles

La société Le Clézio expose qu'en ne retenant qu'un défaut d'entretien des installations, alors même que l'expert avait constaté un mauvais dimensionnement des bacs et une mauvaise conception du système, le tribunal s'est fondé sur une cause non prouvée. Elle ajoute que la carence fautive de l'architecte, défaillant dans son devoir de conseil, est manifeste. Subsidiairement, elle soutient que cet ouvrage est impropre à sa destination et relève par conséquent de la garantie légale de l'article 1792 du code civil. Elle sollicite par conséquent l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et, statuant à nouveau, que M. [N] et son assureur la Maf soient condamnés in solidum à supporter les deux tiers des travaux de remise en état, soit 7 212 euros TTC, l'expert les ayant évalués à la somme totale de 10 818 euros TTC. Elle demande enfin la condamnation à titre subsidiaire de l'assureur dommages-ouvrage à lui payer cette somme.

M. [N] et la Maf répliquent que la société Le Clézio ne caractérise aucun défaut de conception et que la carence fautive du maître d'oeuvre au regard de son devoir de conseil n'est pas démontrée.

La société Groupama expose que les dommages étaient apparents à la réception, que la cause étrangère exonératoire de la responsabilité décennale peut être constituée par le cas fortuit, mais aussi par le fait du tiers ou celui de la victime, en ce compris le fait du maître d'ouvrage, en l'espèce un manque d'entretien de la société le Clézio et, enfin, qu'il n'est pas démontré que le grief de coulures invoqué serait de nature à constituer, par son caractère de gravité, un désordre relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil.

***

Les investigations menées par l'expert ont permis de déterminer que les coulures d'eau en provenance des groupes froids situés dans les combles ont pour origine un débordement des bacs de récupération de l'eau provenant des groupes froids.

Si l'expert évoque un sous-dimensionnement de ces bacs « et/ou » un défaut de conception du système d'évacuation de l'eau condensée, il ressort de son rapport que les bacs de rétention examinés étaient susceptibles de recueillir un goutte à goutte, ce qui est leur fonction première, mais que leur taille ne permettait pas de contenir la fonte de blocs de glace, résultant d'un défaut d'entretien des groupes froids.

En contrepoint, la société Le Clézio ne démontre pas que le système de vidange, qualifié de rudimentaire par l'expert, ne permet pas de remplir son office lorsque les écoulements se limitent à un goutte à goutte normal. En outre, rien n'établit que la fuite de ce système constatée par l'expert procède d'un vice de construction, étant rappelé que la réception a été prononcée en 2000, soit dix ans avant la première réunion d'expertise organisée le 14 septembre 2010.

Aussi, comme l'ont retenu les premiers juges, ces éléments ne caractérisent aucun défaut de conception, dont la teneur n'est d'ailleurs pas précisée par l'expert, mais relève d'un manquement de la société Le Clézio à son obligation d'entretien de ses installations, qui aurait nécessairement pallié l'accumulation de grands volumes de glace sur les groupes froids et remédié ainsi au dysfonctionnement constaté.

Il n'y a donc pas lieu de mettre en oeuvre la présomption légale de l'article 1792 du code civil.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que la société Le Clézio a été déboutée de sa demande au titre des coulures d'eau.

Sur le sol Monile

La société Le Clézio prétend que l'expert a occulté les désordres affectant le sol Monile ne relevant pas d'un défaut d'entretien de sa part. Elle ajoute que le phénomène d'apparition de cratères est caractéristique d'un défaut de malaxage du Monile lors de la mise en oeuvre. Elle impute l'apparition de ces désordres à la société [H], titulaire du lot 'revêtement de sol Monile'. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité contractuelle de ce constructeur. Enfin et en tout état de cause, elle prétend bénéficier d'une action contre les vices cachés en ce qu'ils rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine.

La société Moreau Experts soutient que si malgré des conditions d'utilisation et d'entretien parfaitement classiques pour une entreprise de ce type, des cratères affectant le sol viennent à se former, ce ne peut être qu'en raison d'une inadaptation du produit ou du défaut de celui-ci, de sorte qu'aucun défaut d'entretien ne saurait sérieusement être retenu. Elle considère que ces désordres affectant le sol Monile sont de nature décennale en ce qu'ils engendrent des risques de rétention d'eau et de contaminations microbiennes engageant la sécurité des personnes. Elle demande que l'indemnité due au titre de ses honoraires soit fixée en tenant compte des seuls défauts de conception et de réalisation, et non d'une prétendue faute de la société Le Clézio.

La société Entreprise [H] et la société Axa France Iard répliquent que ce revêtement était adapté au contexte de l'activité de la société Le Clézio, qu'il doit être considéré en bon état pour 10 à 12 ans d'age, que les désordres qui l'affectent sont peu importants et très ponctuels et qu'ils relèvent pour l'essentiel d'un défaut d'entretien caractérisé et d'opérations de manutention effectuées sans ménagement, attestées par l'état des pare-chocs et des butoirs. Elles concluent que non seulement les désordres ne nécessitent que des travaux de reprise ponctuels, mais qu'en outre, ces travaux devaient être laissés à la charge exclusive de la société Le Clézio dès lors que ni la responsabilité décennale de la société [H] ni sa responsabilité contractuelle ne sont engagées.

M. [N] et la Maf exposent que les désordres sont exclusivement imputables au maître d'ouvrage et que l'expert exclut toute faute de conception.

La société Groupama confirme qu'elle a accepté la mobilisation partielle de sa garantie en formulant une proposition d'indemnisation à hauteur de 1 500 euros hors-taxes, et que la société Le Clézio, société commerciale récupérant la TVA, ne saurait revendiquer le versement de la TVA ce qui conduirait à indemniser la victime au-delà de son préjudice.

***

Les désordres suivants ont été dénoncés par la société Le Clézio et examinés par l'expert judiciaire :

- une altération anormale du revêtement Monile,

- un blanchiment anormal de ce revêtement,

- l'apparition de fissures,

- un défaut d'étanchéité.

Force est de constater que les investigations menées par M. [W] n'ont pas permis d'établir l'existence d'une altération anormale du revêtement de sol Monile installé par la société [H].

L'expert en page 26 de son rapport indique que « le sol est en relatif bon état compte tenu de son âge (plus de dix ans au moment de la rédaction de ce rapport) et de l'activité assez contraignante de Le Clézio ».

S'il confirme le blanchiment de la surface du revêtement, qui a également été observé par le cabinet Saretec, il conclut que les traces proviennent très vraisemblablement des restes de produits de nettoyage mal rincés, sans que le maître d'ouvrage établisse qu'elles ont une autre cause. Il ajoute que le devis de la société [H] précisait que le Monile, du fait des températures ambiantes et de l'hygrométrie de l'air, pouvait entraîner des efflorescences blanchâtres, notamment avec des résines de couleur, comme c'est le cas en l'espèce, ce phénomène n'ayant toutefois aucune incidence sur la bonne tenue et les caractéristiques du revêtement.

M. [W] a constaté l'existence des fissures suivantes :

- une fissure perpendiculaire à une cloison dans la salle de ressuage n°7 : aucun élément de la procédure ne permet cependant de relier cette fissure à un défaut affectant le revêtement de sol, M. [W], après avoir observé qu'elle trouve son origine au niveau d'un butoir métallique endommagé, ayant raisonnablement conclu qu'elle a été créée par l'activité ;

- une fissure perpendiculaire à la salle de ressuage n°4 : les investigations menées par l'expert ont toutefois établi qu'elle est consécutive à une fissure du dallage, 'sans que la qualité du revêtement puisse être remis en question' ;

- des fissures devant chacune des trois portes des salles de ressuage n°5, 6 et 7 : néanmoins, M. [W] conclut que 'les zones de seuils constituent des zones d'apparition privilégiées des fissures de retrait hydraulique du béton de dallage, toute chose indépendante de la qualité du sol'.

C'est donc par une juste appréciation que le tribunal a considéré que les fissures ne caractérisaient aucun désordre.

Par ailleurs, s'agissant du défaut d'étanchéité, M. [W] a confirmé l'existence de décollements du revêtement de sol à la liaison avec les banquettes. Cependant, il a exclu tout lien avec un défaut du revêtement, précisant, d'une part, avoir observé des traces d'enfoncement de certains panneaux et banquettes dues à des manutentions mal maîtrisées de chariots et, d'autre part, que les banquettes en inox ont un coefficient de dilatation thermique très différent du béton et de la résine, de sorte que l'entretien des joints doit faire l'objet d'une attention toute particulière. S'il souligne que l'amincissement des cloisons a eu pour conséquence un retrait plus prononcé de l'espace entre la cloison et le sol, il précise ne pas avoir constaté d'infiltrations d'eau, ni de décollement de la résine du sol 'malgré les treize ans d'âge de la structure'.

Enfin, en ce qui concerne les décollements, les investigations menées au cours de l'expertise établissent qu'ils sont consécutifs à des chocs d'exploitation se traduisant par des fissures concentriques qu'il qualifie de 'symptomatiques d'une pression concentrée anormale'. Ces trous correspondent aux cratères relevés par le cabinet Saretec. M. [W] précise en page 42 de son rapport qu'au regard de l'état des pare-chocs et butoirs, il apparaît que les opérations de manutention sont effectuées sans ménagement, ce qui impose à l'exploitant de procéder régulièrement à des interventions de 'rebouchage de la résine' en cas de chocs accidentels et à la réfection des joints. Il conclut que cet entretien est particulièrement défaillant en l'espèce alors que les constructeurs ne sauraient la suppléer.

La société Le Clézio et la société Moreau Experts ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions très circonstanciées de M. [W] qui ne sont pas contradictoires avec celles du cabinet Saretec qui a achevé l'examen de ces désordres invoqués en indiquant en page 5 de son rapport du 23 décembre 2008 que 'ce dommage ne constitue pas une gêne réelle pour l'exploitation de l'ouvrage'.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun dommage indemnisable n'était caractérisé au titre de ce poste de préjudice.

Néanmoins, la société Groupama ayant accepté la mobilisation partielle de sa garantie s'agissant des désordres affectant les sols industriels Monile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2009 et formulé une proposition d'indemnisation d'un montant de 1 500 euros HT, le tribunal a justement condamné l'assureur au paiement de cette somme, sans majoration au titre de la TVA, dès lors que cette taxe ne demeure pas à la charge définitive de la société Le Clézio puisqu'elle la récupère et qu'elle ne démontre donc pas pouvoir y prétendre .

En cause d'appel, la société Groupama forme un recours en garantie à l'encontre de la société [H] et de son assureur la société Axa France Iard.

Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage préfinance le coût des travaux réparatoires des dommages de nature décennale. Il peut se retourner, par la suite, contre les locateurs présumés responsables en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, ainsi que leur assureur de responsabilité civile décennale.

Or, en l'espèce, en l'absence de désordre de nature décennale comme il a été vu supra, la société Groupama n'est pas fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société [H], prétendue responsable du désordre, et de son assureur, nonobstant la convention CRAC (Convention de Règlement de l'Assurance Construction) existant entre les sociétés Groupama et Axa France Iard créée pour améliorer le règlement des sinistres en dehors de toute recherche de responsabilité.

Il convient par conséquent de débouter la société Groupama de son recours de ce chef.

Sur les désordres affectant les cloisons

La société Le Clézio soutient que la maîtrise d'oeuvre a choisi des cloisons non inflammables classées M1, alors que l'expert a relevé une perte du classement M1 en cours du délai d'épreuve et qu'un amincissement des cloisons et portes isothermes provoquant la formation de cavités et de corrosion permettant le développement de germes a été constaté en raison d'un défaut de maîtrise de fabrication des panneaux, nécessitant leur remplacement intégral. Elle affirme que ces désordres sont directement imputables à la société Arcelormittal, venant aux droits de la société Pab Nord qui les a fabriquées, qui doit dès lors répondre de sa responsabilité décennale puisque l'hygiène de l'exploitation d'abattage est compromise. Elle précise à ce titre que le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage, soulignant que la société Arcelormittal a fourni des éléments d'équipements conçus pour satisfaire à des exigences précises, la fabrication en série et la vente sur catalogue n'étant pas incompatibles avec l'application de l'article 1792-4 du code civil. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société Arcelormittal, tenue d'une obligation de résultat, devant à ce titre livrer des matériaux exempts de vices. En toute hypothèse et en application notamment des articles 1641 et suivants du code civil, elle affirme qu'elle bénéficie d'une action en garantie contre les vices cachés en sa qualité de sous-acquéreur des panneaux affectés d'un défaut les rendant impropres à l'usage auquel on la destine. Elle estime que la société Wannifroid, intervenue en qualité d'installateur des cloisons, doit sa garantie décennale. Elle ajoute que celle-ci ainsi que M. [N] ont manqué à leur devoir de conseil sur la nécessité de faire vérifier les joints. Elle soutient enfin que la société Apave, contrôleur technique avec une mission de prévention des aléas techniques, ne s'est pas assurée de la solidité de l'ouvrage eu égard au mode d'exécution des joints.

La société Moreau Experts expose que les désordres litigieux procèdent de l'inadaptation du matériel mis en 'uvre au regard de l'activité du site de telle sorte qu'un phénomène de corrosion était inéluctable et ce quel que soit l'entretien mis en 'uvre, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société Le Clézio au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'entretien. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu des travaux de reprise de seulement 155 531 euros, montant largement sous-évalué.

La société Arcelormittal réplique que les panneaux posés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni n'affectent sa solidité, de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle précise que si un risque sanitaire peut éventuellement conduire à une impropriété d'usage, ce risque doit survenir avec certitude dans le délai décennal, ce qui n'a pas été constaté en l'espèce. Elle en déduit que ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ne peut être retenue. Enfin, rappelant qu'elle est intervenue en qualité de vendeur de matériaux des panneaux litigieux au bénéfice de la société Wannifroid, seule titulaire du lot isolation, elle ne saurait être considérée comme un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni d'un constructeur assimilé au sens de l'article 1792-4 du même code dès lors que les produits commercialisés sont des produits catalogue standardisés et que, partant, ils ne répondent pas à la qualification d'Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS) des fabricants.

M. [N], la société Groupama, la société XL Insurance Company SE et la société Apave reprennent en substance ces moyens sur l'absence de reconnaissance de la nature décennale des désordres pour absence d'impropriété de destination. Ils font notamment état du caractère incertain et hypothétique de l'évolution des désordres, de l'absence d'alerte sanitaire durant la durée d'épreuve et du fait qu'il s'agit plutôt d'une non-conformité contractuelle que d'un désordre décennal.

***

Sur les désordres

Sur la perte de classement de réaction au feu des cloisons

Il n'est pas contesté que le CCTP prévoyait la fourniture et la pose de cloisons et de plafonds de type M1, c'est-à-dire non inflammables

A l'issue du prélèvement de quatre échantillons sur deux cloisons, l'une atteinte par le phénomène d'amincissement et l'autre indemne de tout dommage, les analyses auxquelles le CSTB a procédé ont établi que les deux cloisons ne pouvaient pas être classées en type M1.

Toutefois, il ressort des éléments du rapport d'expertise judiciaire que le vieillissement des cloisons, du fait de leur environnement ou de l'activité du site, peut modifier le classement au feu des cloisons. De plus, l'article 90 de l'arrêté « réaction au feu » du 30 juin 1983, dont l'application au présent litige n'est pas discutée, prévoit que « La durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans », la société Le Clézio ne justifiant d'aucune norme exigeant le maintien du classement M1 au-delà de ce délai quinquennal.

Au surplus, aucun élément n'établit qu'à la date de leur installation, les cloisons et plafonds ne relevaient pas du classement M1, alors qu'il n'est pas discuté que le CSTB avait validé ce classement lors de la construction du bâtiment et que la société Le Clézio a bénéficié de l'autorisation d'exploiter le site industriel litigieux, autorisation précisément soumise à la stabilité au feu des structures.

Enfin, pour les motifs précités, la perte du classement M1 n'est désormais plus susceptible de caractériser, plus de dix ans après leur installation, une non-conformité indemnisable.

Sur l'amincissement des cloisons et des portes isothermes et les désordres affectant la jonction banquette Serma / sol Monile

Par application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les désordres sont dits évolutifs lorsqu'ils sont constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve et présentent le degré de gravité de l'article 1792 précité, mais sont de nature à se généraliser ou à se répéter dans l'avenir, en provoquant de nouveaux dommages postérieurement à l'expiration du délai décennal. Ces nouveaux dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.

Les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l'ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s'il est certain que le dommage remplira à l'avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans. A défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.

En tout état de cause, la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est insuffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, même futur et certain, ne s'est pas encore réalisé dans le délai décennal d'épreuve.

En l'espèce, les investigations menées par l'expert ont permis de confirmer le phénomène d'amincissement des portes isothermes et de certaines cloisons, à l'origine d'une corrosion affectant les parements des cloisons, d'un microbullage et écaillage de la laque, ces désordres étant plus étendus à proximité des banquettes de protection installées par la société Serma. Il a également relevé une corrosion anormale liée à l'insuffisance de soin avec lequel le joint élastomère entre la cloison et la banquette avait été posé et qui a été aggravée par l'amincissement des cloisons.

Selon l'expert, cet amincissement résulte de l'affaissement de la mousse polyuréthane par la perte des molécules de gaz des alvéoles sans remplacement par des molécules d'air. Ce phénomène est consécutif à un défaut de maîtrise de la fabrication des mousses constitutives de l'âme isolante des cloisons.

Les interstices provoqués par l'amincissement des panneaux au droit des jonctions des cloisons et des banquettes sont à l'origine d'un risque sanitaire au regard de la corrosion apparue et de la contamination microbienne associée, dans cette usine agroalimentaire où le respect de la réglementation en matière d'hygiène revêt une particulière importance.

Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et revêt dès lors un caractère décennal.

Les circonstances mentionnées par l'expert et invoquées par les intimées suivant lesquelles « il n'y a eu aucune alerte sanitaire depuis que le bâtiment est opérationnel » et « l'activité de Le Clézio n'a pas souffert des désordres jusqu'à présent comme le montre l'absence de demande de préjudice d'exploitation » sont sans effet sur la nature décennale des désordres, au regard de l'atteinte sanitaire effective générée dans le délai d'épreuve par la présence de corrosion dans des locaux destinés à une activité agroalimentaire. Ces précisions apportées par l'expert permettent ainsi de considérer que ces désordres, qui présentent d'ores et déjà la gravité requise, sont évolutifs.

Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage

Par application combinée de l'article L. 242-1 du code des assurances relatif au préfinancement du coût des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, et des articles 1792 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les désordres, de nature décennale, entrent dans le champ d'application de la police dommages-ouvrage.

La garantie de la société Groupama, qui ne la conteste pas en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est donc due. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité des intervenants à l'opération

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, le désordre dont s'agit est directement en lien avec l'activité de M. [N], maître d'oeuvre investi d'une mission complète, et de la société Wannifroid qui a installé les panneaux litigieux.

Dès lors qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un cas de force majeure, seule exonératoire, c'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a dit que leur responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1792 précité.

La Maf ne conteste pas sa garantie. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a retenue.

Par ailleurs, la société Axa Corporate Solutions ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société Wannifroid. Sa garantie est donc due, ainsi qu'il a été justement retenu par les premiers juges.

En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Apave Nord Ouest, au motif qu'il résulte de la convention de contrôle technique conclue le 6 mars 2000 entre la société Le Clézio et la société Apave Nord Ouest que le contrôleur technique s'est vu confier les missions L "solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables " et STI "sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie limitée aux installations électriques".

Or, les conditions spéciales, valablement versées aux débats, limitent le contrôle aux ouvrages et éléments d'équipement indissociables suivants :

« 2.- OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE

- Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l'exclusion des couches d'usure de chaussée et de voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction.

- Les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment.

- Les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature.

- Les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles qui offrent une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

- Pour les bâtiments, les éléments d'équipements indissociablement liés aux ouvrages ci-dessus, au sens de l'article 1792-2 du code civil. »

Les portes isothermes et les panneaux litigieux ne constituant pas des éléments d'ossature, de fondation et de VRD du bâtiment, ni un élément d'équipement indissociable s'agissant de cloisons amovibles, démontables sans enlèvement de matière, le sinistre est intervenu en dehors du périmètre de la mission de la société Apave Nord Ouest. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté sa responsabilité.

Sur la responsabilité du fabricant des panneaux

La société Le Clézio soutient que la responsabilité du fabricant des panneaux, la société Arcelormittal venant aux droits de Pab Nord, est engagée sur le fondement de 1792-4 du code civil qui dispose que le fabricant d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 du même code à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.

A ce titre, elle établit valablement les motifs et circonstances pour lesquelles les panneaux litigieux doivent être considérés comme un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des conditions de mise en oeuvre précises et déterminées préalablement selon des préconisations pré-définies.

Ces panneaux ont ainsi été conçus pour satisfaire à des exigences spécifiques d'isolation de bâtiments d'élevage de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, et mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées à l'avance par le fabricant selon un plan s'imposant à l'entreprise poseuse, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des éléments d'équipement au sens des dispositions précitées.

Le tribunal a par conséquent écarté à tort la qualification poursuivie. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Arcelormittal venant aux droits de Pab Nord sera déclarée responsable solidaire en sa qualité de fabricant.

Il se déduit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité de la société Arcelormittal sur le fondement de l'article 1641 du code civil relatif à la garantie à laquelle est tenu le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Arcelormittal devait être tenue du vice caché affectant la mousse isolante des panneaux, tel que décrit précédemment.

Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage

Se fondant sur les constatations de l'expert aux termes desquelles 'L'amincissement des cloisons a provoqué des zones où la corrosion a pu s'installer et les structures correspondantes doivent être corrigées ou remplacées', le tribunal a observé que l'apparition de la corrosion, causée par la perte de densité de la mousse, justifiait la mise en 'uvre de la solution réparatoire validée par l'expert, quelle que soit son ampleur et plus précisément son extension due au mauvais entretien des joints.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que la responsabilité du maître de l'ouvrage en raison d'un défaut d'entretien des joints ayant contribué à l'aggravation des désordres après la stabilisation du phénomène d'amaigrissement de la mousse n'a pas été retenue.

Sur l'indemnisation

Les investigations menées par l'expert ont permis d'établir que l'amincissement subi par certains panneaux était de faible ampleur (inférieur à 8 mm) et pouvait être compensé par la mise en 'uvre d'un joint plus épais.

Il s'ensuit que le remplacement de l'intégralité de ces panneaux, recensés par l'expert de manière circonstanciée, n'apparaît pas nécessaire, M. [W] ayant précisé que le phénomène d'amincissement était désormais stabilisé.

La cour confirmera par conséquent l'évaluation du préjudice retenu par les premiers juges, soit un coût des travaux de reprise fixé à la somme de 155 531 euros HT (138 041 euros HT pour la reprise des panneaux, outre 17 490 euros HT au titre du traitement des pieds de panneaux) que la société Groupama, M. [N], la Maf, la SA Axa Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE) et la société Arcelormittal Construction France seront condamnés in solidum à payer à la société Le Clézio dès lors qu'ils ont chacun concouru à la survenance du dommage.

Ainsi qu'il a été statué par le tribunal, cette somme sera majorée de 17% au titre des frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la nécessité de l'intervention d'un coordonnateur SPS n'étant pas démontrée par la société Le Clézio.

S'agissant de la clause d'exclusion de solidarité, prévue à l'article 5 du contrat conclu le 27 mars 2000 tel qu'invoqué par la Maf, il convient de rappeler que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

En outre, la clause d'exclusion de solidarité ne peut trouver à s'appliquer en matière de condamnation sur le fondement de la garantie décennale, s'agissant d'une garantie obligatoire d'ordre public.

Il convient par conséquent de rejeter la mise en oeuvre de ladite clause comme étant contraire aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les assureurs mal fondés à invoquer leurs limites de garantie prévues par les conditions particulières des polices souscrites qui sont inopposables au tiers lésé dans le cadre d'une assurance obligatoire.

Sur les appels en garantie

Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, la société Groupama forme un recours subrogatoire contre M. [N] et son assureur Maf, la société Wannifroid (représentée par son liquidateur), son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Apave Nord Ouest et la société Arcelormittal Construction France.

Au regard des motifs susvisés et en application des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1792 et 1641 du code civil, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [N], la Maf, la SA Axa Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE) et la société Arcelormittal Construction France à garantir la société Groupama, assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour cette dernière de justifier de l'indemnisation préalable de la société Le Clézio.

Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'ils sont contractuellement liés, de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.

En l'espèce, la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Wannifroid, M. [N] et la MAF forment un recours en garantie à l'encontre de la société Arcelormittal.

Comme il a été démontré précédemment, la société Arcelormittal Construction France a commis une faute en livrant des panneaux affectés de défauts les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

S'agissant de M. [N], les sociétés Le Clézio et Moreau Experts, qui se bornent à énoncer qu'il aurait commis une faute en s'abstenant de préconiser un entretien régulier des joints, ne démontrent pas une faute de conception de la part du maître d'oeuvre, pas plus qu'elles ne prouvent un manquement à son obligation de surveillance des travaux. La cour, statuant à nouveau dès lors que le tribunal a omis de répondre à cette prétention, condamnera par conséquent la société Arcelormittal Construction France à garantir M. [N] et son assureur la Maf de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

De même, les panneaux installés par la société Wannifroid ont été commandés par cette dernière à la société Arcelormittal Construction France. Au regard de la responsabilité solidaire du fabricant telle retenue ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le fabricant à garantir la SA Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Enfin, la cour observe que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné in solidum la société Basf France et son assureur la société Hdi Gerling Industrie Versichering à garantir le fabricant de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Au regard des fautes ainsi caractérisées, et s'agissant des rapports entre co-obligés, l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :

- la société Arcelormittal Construction France : 100%,

- la société Wannifroid, garantie par la société XL Insurance Company SE : néant,

- M. [N], garanti par la Maf : néant.

Pour tenir compte des recours exercés entre elles, la société XL Insurance Company SE, M. [N] et son assureur la Maf seront intégralement garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Arcelormittal Construction France à proportion du partage de responsabilité ci-avant fixé.

Sur les préjudices annexes et les frais exposés par la société Le Clézio

La société Moreau Experts expose que la solution réparatoire qu'elle a préconisée pour mettre un terme, de manière pérenne et globale, aux désordres constatés en cours d'expertise s'établissait à la somme de :

- hypothèse A : 1 918 364,01 euros HT ;

- hypothèse B : 1 926 240,31 euros HT.

Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par les responsables au titre des honoraires de conseil technique sur les devis fournis, et demande que ladite indemnité soit calculée sur la base de ce chiffrage.

La société Le Clézio soutient que compte tenu de la complexité technique des désordres, elle a dû recourir à un conseil technique dont les honoraires se sont élevés à la somme totale de 248 424,72 euros TTC, alors que les premiers juges ont limité le préjudice lié à ces frais d'assistance à la somme de 20 663,72 euros HT. Se fondant sur le principe d'une indemnisation totale des préjudices, elle sollicite une allocation au moins égale aux sommes réellement déboursées. Elle y ajoute les honoraires d'avocat et les frais d'huissier à concurrence de 60 932,28 euros.

La société Groupama réplique que dès lors que les garanties de la police dommages-ouvrage ne sont pas acquises, l'assureur DO n'a pas à prendre en charge le coût d'intervention d'un expert privé chargé d'examiner des griefs et des désordres qui n'auront pas été jugés par la cour comme étant de la nature de ceux dont sont redevables les constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

***

Il est constant que la société Le Clézio s'est légitimement adjoint l'assistance d'un conseil technique auprès de la société Moreau Experts au cours des opérations d'expertise, dont les honoraires devaient être fixés conformément au contrat conclu le 19 mars 2008 dans les termes suivants :

« - une part forfaitaire payable à la commande et lors de la première visite sur site (2 000 euros HT) ;

- une part variable en fonction de l'issue du dossier :

si le dossier est traité sur le plan amiable, 9% du préjudice indemnisable,

si le dossier est traité sur le plan judiciaire, 12% du préjudice indemnisable ».

La cour constate par conséquent que c'est par une exacte appréciation des stipulations contractuelles que le tribunal a évalué le préjudice lié aux frais d'assistance technique de la société Le Clézio à la somme de 20 663,72 euros HT par application de la part variable de 12% telle que prévue par les parties en cas de traitement judiciaire du dossier [2 000 euros HT + (155 531 euros HT x 12%)], étant observé que ce montant n'est pas disproportionné au regard de la technicité des désordres en cause.

Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.

En conséquence, la société Groupama, M. [N], la Maf, la société XL Insurance Company SE et la société Arcelormittal Construction France seront condamnés in solidum à payer ladite somme à la société Le Clézio.

Les recours (recours subrogatoire et appels en garantie eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus) s'exerceront dans les conditions précitées.

Les autres postes de préjudice invoqués (honoraires d'avocat et frais d'huissier) relèvent des dépens et des frais irrépétibles prévus aux articles 695 et 700 du code de procédure civile examinés ci-après.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour condamnera in solidum la société Moreau Experts et la société Le Clézio, appelantes qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité, à chacun des intimés suivants :

- la société Groupama Loire Bretagne,

- M. [N] et son assureur la Maf,

- la société XL Insurance Company SE,

- la société Arcelormittal Construction France,

- les MMA Iard.

Il convient également de condamner la société Le Clézio, sur le même fondement, à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, à chacun des intimés suivants :

- la société Entreprise [H] et son assureur la société Axa France Iard,

- la société Apave Nord Ouest.

Par ailleurs, la société Le Clézio, qui a maintenu dans l'instance des parties à l'égard desquelles elle n'a formulé aucune demande, sera condamné à payer à la Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Gmmi, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code précité.

La Maaf sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'appel abusif qu'elle fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénérant en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, étant observé que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l'espèce, la Maaf ne démontre pas que la société Le Clézio a fait dégénérer en abus son droit de former un recours.

De même, selon les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupama à l'encontre de la société Moreau Experts au titre de la procédure d'appel abusive sera rejetée.

En revanche, ni l'équité, ni la situation économique des autres parties ne commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.

Enfin, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel de la société Moreau Experts ;

Dit que le tribunal, en se prononçant sur les honoraires dus à la société Moreau Experts, a statué sur une prétention dont il était saisi ;

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal Construction France à garantir seulement la SA Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Groupama Loire Bretagne de son recours à l'encontre de la société Entreprise [H] et de son assureur la société Axa France Iard au titre de l'indemnisation concernant le sol Monile ;

Condamne la société Arcelormittal Construction France à garantir la société XL Insurance Company SE ainsi que M. [K] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société Moreau Experts et la société Le Clézio Industrie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des intimés suivants :

- la société Groupama Loire Bretagne,

- M. [K] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

- la société XL Insurance Company SE,

- la société Arcelormittal Construction France,

- les MMA Iard ;

Condamne la société Le Clézio Industrie à payer aux sociétés Entreprise [H] et Axa France Iard d'une part, et à la société Apave Nord Ouest d'autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code ;

Condamne la société Le Clézio Industrie à payer à la Maaf Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Maaf Assurances de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l'appel abusif à l'encontre de la société Le Clézio Industrie ;

Déboute la société Groupama Loire Bretagne de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l'appel abusif à l'encontre de la société Moreau Experts ;

Déboute les autres parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code précité à leur égard ;

Condamne in solidum la société Moreau Experts et la société Le Clézio Industrie aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;

Dit que les recours au titre des frais accessoires s'exerceront à proportion du partage de responsabilité ci-avant fixé ;

Déboute les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/12803
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;17.12803 ?
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