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13/09/2022 | FRANCE | N°19/09903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09903


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75QX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/00046



APPELANTE



Association LES JARDINIERS DE LA SAUSSAIE

[Adresse 2

]

[Localité 3]



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me L...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75QX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/00046

APPELANTE

Association LES JARDINIERS DE LA SAUSSAIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Laëtitia CROISÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0172

INTIMÉE

Association RENOUVEAU DES JARDINS DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON pour Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le site des jardins de la Saussaie à [Localité 4] est constitué de jardins ouvriers divisés en plus de 300 parcelles de 200 m² dont sont propriétaires la Direction Départementale des Finances Publiques du Val-de-Marne, l'EPIC Grand Paris Aménagement, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, la commune de [Localité 4], la société Kaufman& Broad et l'EPIC Eaux de Paris.

La gestion de ces jardins a été confiée à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et collectifs (FNJFC).

L'association Les jardiniers de la Saussaie créée le 1er octobre 2007, a pour objet de 'fédérer, défendre, promouvoir et animer les jardins familiaux, préserver l'épanouissement de la famille sur un coin de terre, contribuer à préserver la biodiversité par des méthodes de jardinage écologiques, favoriser l'accueil des personnes handicapées'.

La FNJFC a annoncé au printemps 2016 qu'elle cessait d'assurer la gestion du site des jardins de la Saussaie.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4], dont la création a été publiée au journal officiel le 16 juillet 2016, a pour objet principal 'dans le cadre d'une convention passée avec la ville de Thiais et les propriétaires des terrains du site des jardins de Thiais, la gestion des parcelles existantes et à venir, en premier lieu sur le site de la Saussaie'.

Conformément à son objet social, elle a progressivement conclu entre fin décembre 2016 et janvier 2018 des conventions d'occupation avec la Direction Départementale des Finances Publiques du Val-de-Marne et l'EPIC Grand Paris Aménagement, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, la commune de [Localité 4] et l'EPIC Eaux de Paris.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] a saisi, en novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'expulsion de quinze jardiniers qui continuaient d'exploiter une parcelle mais refusaient de régler à l'association titulaire des conventions d'occupation leur cotisation d'adhésion ou droit d'exploitation.

Par acte du 5 décembre 2017, l'association Les jardiniers de la Saussaie a fait assigner l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Créteil en nullité et dissolution de l'association et expulsion de ses membres.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé l'expulsion de 15 exploitants sans droit des jardins de la Saussaie, en raison d'un trouble manifestement illicite dans l'occupation du site.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté l'association Les jardiniers de la Saussaie de l'intégralité de ses demandes,

- constaté le trouble de jouissance des droits de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4],

- prononcé l'expulsion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, des membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie et de tout occupant de leur chef :

Mme [K] [I], jardin n° 140

Mme [M] [Z], jardin n° 125

M. [D] [S], jardin n° 75

M. [T] [J], jardin n° 82

M. [H] [G], jardin n° 142

M. [DF] [X], jardins n° 67 et 238

M. [N] [Y], jardin n° 148

M. [P] [B], jardin n° 146

M. [C] [V], jardin n° 271

M. [F] [E], jardin n° 124

Mme [W] [O], jardin n° 279 et 280

M. [U] [L], jardin n° 129

Mme [XK] et M. [D] [R], jardin n° 78

Mme [A] [ZZ], jardin n° 137

M. [D] [BY], jardin n° 80

- condamné l'association Les jardiniers de la Saussaie à verser la somme de 4 000 euros à l'association Renouveau des jardins de [Localité 4], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Les jardiniers de la Saussaie aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 7 mai 2019, l'association Les jardiniers de la Saussaie a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 février 2020, l'association Les jardiniers de la Saussaie demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater l'existence de ses droits d'occupation et de gestion rendant illicite, ou tout au moins impossible la coexistence avec l'objet social et l'activité de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] créée pour porter atteinte à ses droits susvisés,

- prononcer la dissolution judiciaire de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4],

- prononcer l'expulsion de ses membres,

- déclarer nulle l'association Renouveau des jardins de [Localité 4],

- constater les actes illicites qu'elle a commis,

- la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,

en tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes et demandes reconventionnelles formulées par l'association

Renouveau des jardins de [Localité 4],

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl d'avocats Conseil-Droit-Défense-CIDD,

- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 novembre 2019, l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] demande à la cour de :

- débouter l'association Les jardiniers de la Saussaie de l'intégralité de ses prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner l'association Les jardiniers de la Saussaie à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de nullité et de dissolution de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4]

Le tribunal a débouté l'association Les jardiniers de la Saussaie de ses demandes de constat d'illicéité de l'objet de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4], d'annulation et de dissolution de l'association aux motifs que :

- l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 n'interdit pas une identité totale ou partielle d'objet entre deux associations,

- l'association Les jardiniers de la Saussaie n'invoque pas de règle d'ordre public qui aurait été en contradiction avec l'objet social de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] et le rendrait illicite,

- elle n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses affirmations relatives aux droits qui seraient détenus antérieurement par elle, alors que des conventions ont été signées entre la mairie de Thiais et l'association Renouveau des jardins de [Localité 4].

L'association Les jardiniers de la Saussaie fait valoir, sur le fondement des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, que :

- l'objet statutaire de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] est illicite 'ou à tout le moins impossible' compte-tenu de son activité identique et préexistante et doit être annulé,

- cet objet social est en parfaite contradiction avec les droits d'occupation déjà existants sur les mêmes parcelles qui lui ont été concédés tacitement par les propriétaires des terrains et en particulier par la mairie de [Localité 4],

- elle a été créée il y a plus de 10 ans à l'initiative des jardiniers pour poursuivre l'exploitation des jardins qui avait été délaissée par la FNJFC,

- l'existence des droits invoqués résulte, notamment, du fait que sa gestion des jardins n'a jamais été dénoncée par les propriétaires, du soutien financier de la mairie pour l'entretien des jardins obtenu chaque année depuis sa création, des courriers adressés au procureur de la République par les jardiniers exposant qu'ils occupaient le site paisiblement avant l'arrivée de la seconde association,

- brutalement, la mairie de [Localité 4] a décidé de favoriser la régularisation de conventions au bénéfice de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4], elle-même étant volontairement évincée de ces négociations,

- la création de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4], constituée à l'initiative des élus, n'avait pour objet que la conclusion de conventions d'occupation précaire des parcelles, destinées à évincer ses droits réels qui, s'ils n'étaient pas formalisés par une convention écrite, existaient sur la base de conventions certes orales mais certaines.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] répond que :

- l'identité totale ou partielle d'objet social des deux associations ne rend pas impossible et donc illicite son objet social, aucune règle d'ordre public n'étant invoquée à ce titre,

- l'appelante ne démontre par aucun document contractuel la réalité des droits préexistants allégués, alors qu'elle-même dispose de conventions effectives avec les propriétaires fonciers,

- le juge des référés a ordonné l'expulsion de plusieurs jardiniers placés par l'association appelante,

- si le raisonnement de l'association Les jardiniers de la Saussaie était juste, cette association devrait elle-même être dissoute puisque lorsqu'elle a été créée, les jardins étaient déjà gérés par la FNJFC.

En application des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, toute association fondée sur un objet illicite est nulle et en cas de nullité, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance.

Les premiers juges ont relevé avec pertinence que l'association Les jardiniers de la Saussaie n'invoquait aucune disposition d'ordre public en contradiction avec l'objet de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] et considéré à bon droit qu'une identité totale ou partielle d'objet entre deux associations n'était pas interdite par la loi ni de nature à rendre illicite l'objet de la seconde association créée.

La cour ajoutera que les propriétaires des parcelles de terre en litige sont libres d'en accorder le droit d'occupation à l'une ou l'autre des associations de son choix, dans le respect par eux des règles de résiliation des conventions d'occupation antérieurement accordées et que le fait que l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] exerce une activité concurrente, en bénéficiant de conventions écrites d'occupation des parcelles rende impossible l'activité de l'association Les jardiniers de la Saussaie qui ne bénéficiait pas de conventions écrites d'occupation, ne rend pas pour autant illicite l'objet de l'association venant en concurrence.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation et de dissolution subséquente de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'association Les jardiniers de la Saussaie du fait des agissements illicites de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4]

Le tribunal a relevé que les faits allégués faisaient l'objet d'une enquête pénale et estimé qu'en l'absence d'éléments probants, l'association Les jardiniers de la Saussaie devait être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour faits illicites.

L'association Les jardiniers de la Saussaie fait valoir que :

- elle a été privée, ainsi que les jardiniers, de manière brutale et injustifiée de la jouissance paisible des jardins par des comportements agressifs et violents commis par certains des membres de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4], par des méthodes punitives destinées à détruire les jardins par coupure de l'eau de la ville, par des dénigrements par voie d'affichages publics, par l'exigence d'adhésion et de paiement de cotisation sous peine d'expulsion, par un harcèlement de jardiners souvent âgés et vulnérables par des violences verbales et physiques et des coupures des chaînes et cadenas des jardins,

- elle a déposé des plaintes, ainsi que les jardiniers, qui y décrivent les faits afférents.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] n'a pas conclu sur ce point.

Il est rappelé, d'une première part, que le juge des référés a prononcé par ordonnance du 4 avril 2018, l'expulsion de quinze personnes physiques exploitant des jardins sans régler une cotisation d'adhésion ou un droit d'exploitation à l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] désormais seule titulaire de conventions d'occupation des jardins et en droit d'en attribuer l'exploitation à des tiers et que cette expulsion a été également prononcée avec exécution provisoire par le jugement dont appel, à l'égard des quinze membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie faisant déjà l'objet de l'ordonnance de référé.

Ces expulsions ont été prononcées au motif que les occupants des jardins créaient un trouble manifestement illicite, ce qui justifie que l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] tente de mettre à exécution les décisions précitées.

D'autre part, l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] reproche également, dans ses conclusions, aux membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie d'adopter des comportements illégaux en s'attaquant aux biens, ravageant et volant les jardins, puis aux personnes, en les agressant verbalement et physiquement.

Chaque association verse aux débats de multiples plaintes déposées par ses membres dont le sort n'est pas connu.

Dès lors, les plaintes produites par l'association Les jardiniers de la Saussaie ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve des faits illicites reprochés et elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts en confirmation du jugement.

Sur le trouble manifeste de jouissance subi par l'association Renouveau des jardins de [Localité 4]

Le tribunal a prononcé l'expulsion sous astreinte des membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie aux motifs que :

- l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] justifie des conventions d'occupation avec les 4 propriétaires des jardins de la Saussaie,

- l'article 2 de son règlement intérieur prévoit comme cause de restitution de la parcelle, le non-paiement des cotisations, après l'envoi d'une lettre de relance de paiement des cotisations restée sans réponse, ce qui est le cas en l'espèce,

- l'occupation quotidienne de certains jardins par les membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie sans adhésion ni paiement des cotisations constitue un trouble de jouissance manifeste qui justifie leur expulsion.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion sous astreinte des occupants sans droit ni titre.

L'association Les jardiniers de la Saussaie fait valoir que les jardiniers dont l'expulsion est sollicitée ne sont pas dans la présente instance et que les faits allégués ne sont pas prouvés.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] est titulaire de conventions d'occupation signées avec les propriétaires des parcelles de terre qui lui permettent d'accorder la jouissance d'un jardin.

Selon l'article 2 de son règlement intérieur, cette jouissance est accordée moyennant le versement d'une cotisation annuelle à l'association par le membre souhaitant adhérer ou d'un droit d'exploitation d'un montant identique par la personne qui souhaite cultiver une parcelle sans adhérer à l'association.

Le non-paiement des cotisations ou droit d'exploitation après l'envoi d'une lettre de relance restée sans réponse après 15 jours constitue un cas de perte de jouissance de la parcelle.

L'association Renouveau des jardins de [Localité 4] a adressé ces lettres de relance aux quinze personnes membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie dont elle demande l'expulsion, lesquelles n'ont rien réglé et le maintien de leur jouissance des jardins constitue un trouble manifestement illicite.

Toutefois, celles-ci n'ont pas été attraites à la procédure ni en première instance ni en appel et la demande d'expulsion formée à leur encontre est irrecevable. Le jugement est infirmé en ce sens.

Enfin, les demandes de dommages et intérêts et de restitution de tous les jardins sous la 'gérance' de l'association Les jardiniers de la Saussaie sous astreinte ne sont pas énoncées dans le dispositif des conclusions de l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] qui seul saisit la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Les dépens d'appel doivent incomber à l'association Les jardiniers de la Saussaie, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé l'expulsion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, des membres de l'association Les jardiniers de la Saussaie et de tout occupant de leur chef,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

DÉCLARE irrecevable la demande d'expulsion formée par l'association Renouveau des jardins de [Localité 4],

CONDAMNE Les jardiniers de la Saussaie aux dépens,

CONDAMNE Les jardiniers de la Saussaie à payer à l'association Renouveau des jardins de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09903
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.09903 ?
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