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12/09/2022 | FRANCE | N°21/00328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 septembre 2022, 21/00328


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4A3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -TJ de PARIS RG n° 19/04432





APPELANTE



Madame [N] [R]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Matthieu JESSEL,

avocat au barreau de PARIS, toque : L158



INTIMES



Monsieur [U] [L]

Pris en qualité d'unique héritier de Monsieur [K] [L], décédé le 5 juillet 2019 à [Localité 7] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4A3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -TJ de PARIS RG n° 19/04432

APPELANTE

Madame [N] [R]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

INTIMES

Monsieur [U] [L]

Pris en qualité d'unique héritier de Monsieur [K] [L], décédé le 5 juillet 2019 à [Localité 7] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 24 Décembre 1978 à [Localité 9]

Représenté par Me Meriem KHELLADI-REINAERTS de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [L] et Mme [N] [R] ont déposé deux déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) au titre des années 2013 et 2014, en faisant mention, à l'actif de leur patrimoine, de plusieurs immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières Montevideo [L], Suffren Breteuil, Tallard, Genappe et poissonnière, dont M. [L] est associé, et en déclarant au passif, le capital restant dû des emprunts contractés par ces sociétés civiles immobilières, au prorata des parts détenus au sein de chaque Sci.

Selon propositions de rectification en date du 15 décembre 2016 et 6 décembre 2017, l'administration a réintégré à l'assiette taxable, la différence entre l'actif déclaré et le passif déduit, soit 402.379 euros au titre de l'année 2013 et 212.339 euros au titre de l'année 2014, au motif d'une part, que le passif constitué par les emprunts serait un passif des sci et non un passif personnel, et d'autre part, qu'en mentionnant à l'actif la valeur des immeubles et au passif les emprunts en cours, les contribuables ont déclaré un actif net négatif alors qu'un tel résultat n'est pas déductible et que dans cette hypothèse, une valeur nulle doit être déclarée.

L'administration a émis un avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) le 15 novembre 2018, pour un montant de 9.425 euros en droits et 1.583 euros au titre des intérêts de retard pour l'année 2013, et 7.377 euros en droits et 1.238 au titre des intérêts de retard pour l'année 2014, soit au total 19.623 euros.

Les contribuables ont formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 15 février 2019. Le 27 mars 2019, M. [K] [L] et Mme [N] [R] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

M. [K] [L] est décédé le 5 juillet 2019.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [K] [L] et Mme [N] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne M. [K] [L] et Mme [N] [R] aux dépens.

Par déclaration du 28 décembre 2020, Mme [N] [R] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021, Mme [N] [R] demande à la cour :

- Déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes

En conséquence :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [K] [L] et Mme [N] [R] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [K] [L] et Mme [N] [R] aux dépens ;

Statuant à nouveau

- Déclarer infondés les rehaussements objets de l'avis de mis en recouvrement n° 756 01 02 2 05228 18 11 00036 en date du 15 novembre 2018,

- Prononcer le dégrèvement des rappels d'ISF mis à la charge de M. [K] [L] et Mme [N] [R] au titre des années 2013 et 2014,

- Condamner la direction générale des finances publiques au paiement d'une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du timbre fiscal de 225 euros,

Par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2021, M. [U] [L] es qualité d'héritier de M. [L] demande à la cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [K] [L] et Mme [N] [R] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [K] [L] et Mme [N] [R] aux dépens ;

Statuant à nouveau

- Déclarer infondés les rehaussements objets de l'avis de mis en recouvrement n° 756 01 02 2 05228 18 11 00036 en date du 15 novembre 2018,

- Prononcer le dégrèvement des rappels d'ISF mis à la charge de M. [K] [L] et Mme [N] [R] au titre des années 2013 et 2014,

- Condamner la direction générale des finances publiques au paiement d'une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du timbre fiscal de 225 euros,

- Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de M. [U] [L] au titre des frais irrépétibles,

- Condamner Mme [R] ainsi que l'administration fiscale aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2021, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8] demande à la cour :

- prendre acte du dégrèvement prononcé ;

- juger qu'il n'y a plus lieu à statuer au fond ;

- rejeter les demandes en paiement de frais irrépétibles ;

- condamner Mme [N] [R] et M. [U] [L] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à leur charge.

SUR CE, LA COUR

Mme [R] soutient au visa de l'article 885 W du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur que la signature conjointe de la déclaration ISF par les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité est une condition de la solidarité au paiement. Elle soutient qu'elle n'a pas signé les déclarations ISF 2013 et 2014 et ne saurait être tenue solidairement au paiement des impositions correspondantes.

M. [U] [L], héritier de son M.[K] [L] rappelle qu'il n'est partie à la procédure que des suites du décès de son père. Il entend faire sienne l'argumentation développée par Mme [R], sauf en ce qui concerne la demande de condamnation formulée à son encontre, au titre des frais irrépétibles.

M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France réplique, au visa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, que le contribuable n'est pas fondé à demander en cours d'instance la décharge de la totalité des droits, s'il n'en a contesté qu'une partie dans le cadre de sa réclamation préalable. L'administration fait valoir qu'elle acquiesce à la demande dans la limite des impositions contestées

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article 199 c du livre des procédures fiscales, le litige porté devant la juridiction est délimité par la réclamation contentieuse adressée à l'administration.

En l'espèce, il ressort des pièces 2 et 3 que des rehaussements ont été acceptés par les contribuables, dans les réponses aux observations et non contestés ultérieurement dans la réclamation litigieuse, de sorte que le litige est circonscrit au montant de 7 108 euros.

L'administration acquiesce à la demande dans cette limite . Il convient de prendre acte de cet acquiescement.En conséquence, il n'y a plus lieu à statuer au fond.

Le dégrèvement a été ordonné et un avis dont copie jointe adressé à Mme [R]. L'ISF litigieux ayant été réglé par M. [U] [L], le remboursement partiel a été effectué à son profit.

M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

PREND acte du dégrèvement prononcé ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;

REJETTE les demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/00328
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;21.00328 ?
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