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12/09/2022 | FRANCE | N°21/00252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 septembre 2022, 21/00252


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00412





APPELANTE



Mme [I] [E]

Domiciliée [Adres

se 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334



INTIME



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Ayant se...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00412

APPELANTE

Mme [I] [E]

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Ayant ses bureaux Pôle Fiscal Parisien 1

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau dU VAL-DE-MARNE, toque PC 430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par courriers du 10 décembre 2013 et du 17 novembre 2014, la direction nationale des vérifications des situations fiscales a notifié à Madame [I] [E] une proposition de rectification contradictoire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour 2012 concernant :

- ses titres détenus dans les sociétés en commandite par actions (SCA) Acanthe, Cimofat et Valorest, qui sont les sociétés holding de tête des enseignes détenues par la Famille [E],

- ses titres détenus dans la société civile Les Etangs, dont l'actif inclut les participations dans les SCA précitées.

Les observations formées par Madame [I] [E] le 23 décembre 2014 et le 13 janvier 2015 ont été suivies d'une décision de confirmation de rectification du 25 février 2015 puis d'un avis de mise en recouvrement du 30 juin 2015 contesté le 30 août 2016.

Un nouvel avis de recouvrement émis le 3 juillet 2017 ayant été contesté le 13 juillet 2017, la direction nationale des vérifications des situations fiscales a, par décision du 8 novembre 2017, accepté un dégrèvement partiel concernant l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour 2011 et rejeté le surplus des demandes de Madame [I] [E], maintenant la rectification à hauteur des montants suivants :

- au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour 2010 : 65.493 euros, outre 11.003 euros d'intérêts de retard,

- au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour 2011 : 59.630 euros, outre 9.064 euros d'intérêts de retard,

- au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour 2012 : 28.690 euros, outre 74.593 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune, et 7.161 euros d'intérêts de retard.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, Madame [I] [E] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal.

* * *

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :

- Rejette la contestation de Madame [I] [E] se rapportant à la valeur des titres des sociétés en commandite par actions (SCA) Acanthe, Cimofat et Valorest ;

- Infirme la décision du 8 novembre 2017 en ce qui concerne la valeur des titres de la société civile Les Etangs ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile Les Etangs doit être établie à partir de la valeur mathématique retenue par la proposition de rectification assortie d'une décote de 25% ;

- Invite M. le directeur général des finances publiques à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour 2012 dus par Madame [I] [E] ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. le directeur général des finances publiques à supporter les dépens;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R* 202-5 du livre des procédures fiscales.

Vu l'appel déclaré le 24 décembre 2020 par Mme [I] [E],

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2022 par Mme [I] [E],

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France,

Mme [I] [E] demande à la cour de statuer comme suit :

- Recevoir l'appelante en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés.

- Infirmer le jugement entrepris,

- Prononcer la décharge des impositions

- Condamner l'administration à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le directeur régional des finances publique d'Ile-de-France demande à la cour de statuer comme suit :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Débouter Madame [I] [E] toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Madame [I] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner Madame [I] [E] à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A) Sur la valeur des parts des sociétés en commandite par actions Valorest,

Acanthe et Cimofat

Mme [E] fait valoir, s'agissant des SCA, que les termes de comparaison choisis par l'administration à l'appui de son redressement ne sont pas pertinents au motif que les transactions citées par elle ne portent pas sur des volumes de titres comparables à ceux du litige. Elle ajoute que l'administration ne rapporte pas la preuve que les titres en litige étaient susceptibles d'être cédés sur la bourse d'échange dans les mêmes conditions et délais que les transactions citées à l'appui du redressement.

Mme [E] fait valoir que le risque de liquidité est important dès lors que les actions en litige représentaient à elles-seules 23 % du nombre maximum de titres éligibles à la bourse intrafamiliales. Elle ajoute que les actions en litige n'étaient pas assurées de pouvoir être vendues au prix des transactions réalisées sur la bourse d'échange au motif que ce prix était révisable en cas de mise en vente de ces titres.

Mme [S] sollicite une décote de 15 % au motif que la libre cessibilité des titres est restreinte tant par les clauses statutaires que par le pacte de famille. Elle ajoute que cette décote est justifiée en raison du désavantage subi, l'actionnaire ne pouvant librement céder ses titres au moment et à l'acquéreur de son choix, ni même arbitrer entre les actions des différentes SCA.

L'administration fiscale fait valoir, qu'étant en présence de cessions réalisées sur un marché réel sans soupçon de prix de convenance, elle a valablement eu recours à la méthode par comparaison pour valoriser les titres des SCA Acanthe, Valorest et Cimofat, afin d'approcher au mieux la valeur du marché. Elle ajoute que les termes de comparaison sont adaptés au motif qu'ils concernent des cessions antérieures, proches du fait générateur et portant sur des paquets de titres emportant des droits de même nature.

L'administration fiscale réplique que la réserve financière de 2 %, garantie par la Caisse de Rachat, est suffisante pour assurer la liquidité des titres de SCA. Elle ajoute que le prix de la bourse interne retenu répond à l'exigence de la cour de cassation, laquelle exige une appréciation concrète de la situation du marché. Au surplus, le droit de retrait permet une liquidité supplémentaire.

Selon l'administration fiscale , il n'y a pas lieu d'appliquer une décote, la valeur des actions des SCA ayant valablement été estimés par comparaison.

Ceci étant exposé, l'appelante ne soutient plus que la valeur des SCA doit être déterminée sur la base d'une méthode multicritère mais que le prix de transaction fixé par le collège d'experts doit être ajusté par une décote d'illiquidité afin de prendre en compte les caractéristiques des titres faisant l'objet du litige . Elle renonce en conséquence à défendre l'irrégularité pour défaut de motivation suffisante des rehaussements de la valeur des SCA.

Selon l'article 885 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :

'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les

mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'

L'article 885 S du même code ajoute que « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».

L'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »

Si aucun prix n'est connu, la valeur de titres non cotés en bourse doit être mesurée, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte

de tous les éléments d'une façon aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le

jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.

Dans la présente espèce, les sociétés en commandite ont un caractère familial, les cessions d'actions s'effectuent lors d'une bourse annuelle, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2 % du capital des sociétés, etant précisé qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts. Le prix en est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts. Le prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande. La valeur ainsi fixée a été reprise par l'administration fiscale comme critère de comparaison.

L'appelante est ainsi mal fondée à soutenir que la valorisation retenue par la bourse interne ne pourrait pas être adoptée alors qu'elle a pris en compte les cessions de titres SCA intervenues le 1 juillet de l'année précedente. Les termes de comparaison ont et dés lors été adaptés puisqu'ils ont porté sur des cessions de titres affectés des mêmes risques de liquidité et de limites à la libre cession mis en avant par l'appelante. La bourse interne constitue un marché réel et le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel , même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint.

La demande de décote sollicitée par l'appelante doit être rejetée puisque ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'évaluation retenue par la bourse interne .

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

B) Sur la valeur des parts de la SC Les Etangs

Mme [E] fait valoir que les parts de la société en litige ont un caractère minoritaire, lequel résulte du nombre de titres détenus en pleine-propriété et en usufruit par le contribuable. Elle soutient que la SC Les Etangs doit être valorisé en appliquant la valeur multicritère. Elle ajoute que la formule qu'elle a appliquée, par l'adoption d'un coefficient de pondération de 75 % et d'un taux de capitalisation de 2 % des résultats, accorde une valeur prépondérante à la valeur patrimoniale, mais exprimant toujours la valeur d'une part majoritaire, il convient de lui appliquer une décote de 25 % afin de prendre en compte le caractère minoritaire des titres en litige. Au surplus, elle soutient, au visa de l'article L. 80 B, I° du Livre des procédures fiscales, que l'administration ne peut prétendre à ce que la décote de 25 % vise à aligner l'ensemble des détentions sur un profil minoritaire au motif que sa prise de position, exprimée dans tous les dossiers et selon laquelle le pourcentage de 25 % revenait à attribuer une valeur de productivité nulle à la formule majoritaire, lui est opposable.

Elle ajoute que le caractère minoritaire des participations peut également être pris en compte en retenant la formule de pondération minoritaire (2VM+1VP)/3, dans laquelle M devra correspondre à la valeur mathématique déterminée par le contribuable afin de prendre en compte les contraintes de liquidités des titres et des actifs sous-jacents.

En cas de retenue de la seule approche patrimoniale par la cour, elle sollicite l'application d'une décote de minorité de 15 %.

L'administration fiscale fait valoir que la valeur mathématique des titres de la société civile Les Etangs doit être calculée en retenant la valeur vénale réelle des titres des SCA qu'elle détient. Elle soutient qu'aucune décote afférente aux participations de la SC Les Etangs n'est justifiée, lesdites participations dans les SCA ne souffrant d'aucune illiquidité spécifique. Elle ajoute que le recours à la seule valeur mathématique avec décote est adaptée, permettant une appréciation concrète de la spécificité des titres à évaluer.

Au surplus, elle soutient que le cumul opéré par Mme [E] d'une combinaison de valeurs intégrant une première décote interne sur la valeur mathématique, à laquelle s'ajoute une importante décote finale de 30 %, aboutit à une dépréciation sans rapport avec les sujétions attachées à la détention des titres des SCA via une société civile intermédiée, et ne correspond donc pas à la valeur vénale réelle. Elle ajoute que la décote uniforme qu'elle applique correspond à la réalité des contraintes et avantages que connaissent les membres de l'Association familiales [E]. Elle soutient que ses conclusions devant le tribunal de grande instance ne constituent pas une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au motif qu'elles n'ont pas été exprimées antérieurement à la date d'expiration du délai de déclaration dont disposait le contribuable. Au surplus, la garantie de l'article précité n'est pas applicable, Mme [E] ne s'étant pas conformée à la solution admise par l'administration lors de sa prise de position formelle.

Ceci étant exposé :

a) Sur la prise de position formelle de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales que  :

'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du

rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle

est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(..)'

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80A est applicable :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation

de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle

est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.(...)'

Dans la présente espèce l'appelante expose que, contrairement à ses conclusions de première instance, l'administration fiscale, en cause d'appel, accepte une décote de 25%

visant à aligner l'ensemble des détention sur un profil minoritaire.

Ce moyen est inopérant puisque la prise de position formelle de l'administration doit avoir été exprimée antérieurement à la date d'expiration du délai de déclaration et ne peut aucunement s'appliquer aux conclusions de l'administration prises dans le cadre d'une procédure contentieuse.

b) Sur le fond

Ceci étant exposé, l'article 885 G du code général des impôts dispose que :

« les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage

accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du

droit pour leur valeur en pleine propriété. »

Il est constant que la société civile Les Etangs au jour générateur de l'ISF est divisée en 136 869 parts dont Mme [E] détient 6 000 parts en pleine propriété.

Le redressement a été opéré en tenant compte de la seule valeur mathématique de la société civile, à laquelle a été appliquée une décote de 15% pour non-liquidité des titres.

L'administration fiscale accepte désormais l'application d'une décote de 25 % sur la seule valeur mathématique .

La SC Les Etangs est une société civile familiale dont l'actif est constitué par des participations minoritaires dans les 3 sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cofimat.

La formule [(2VM +1 VP/3] avec application d'une décote de 25% proposée par l'appelante selon laquelle VM correspond à la valeur mathèmatique des SCA et VP porte

sur sa valeur de productivité doit être écartée dés lors que la SC Les Etangs a une productivité faible ayant pour objet la perception des dividendes . De plus , ainsi que celà a été ci dessus rappelé, la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les

experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du

pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente. L'application de

ce calcul multi-critères avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites

contraintes et conduit à sous évaluer la valeur des participations avec une minoration de

l'ordre de 50% .

Il convient dès lors de retenir la valeur mathèmatique proposée par l'administration fiscale [(3VM +VP/4] qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la SC Les Etangs avec application d'une décote de 25% qui permet d'harmoniser les diverses détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/00252
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;21.00252 ?
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