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09/09/2022 | FRANCE | N°18/10811

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 septembre 2022, 18/10811


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Septembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10811 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OAE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00406



APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 6]

[Adress

e 2]

[Localité 3]

comparant en personne



INTIMEES

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D19...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10811 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OAE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00406

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEES

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la société [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] (la victime), salarié de la SAS [8] (l'employeur) a été victime le 9 octobre 2013, d'un accident pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a déclaré M. [P] [W] recevable en son recours mais l'en a débouté et a rejeté toute autre demande des parties.

Le jugement lui ayant été notifié le 29 août 2018, M. [W] en a interjeté appel le 24 septembre 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- le recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,

- réformant les chefs du jugement critiqués,

- dire que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail en date du 9 octobre 2013 dont il a été victime,

- condamner la société [8] à lui payer l'intégralité des préjudices subis, soit

* au titre du pretium doloris, la somme de 5 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique à raison de la cicatrice existante, la somme de 3 000 euros,

- condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer caduque la déclaration d'appel du 24 septembre 2018 de M. [P] [W] faite à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 29 juin 2018,

- débouter en conséquence M. [P] [W] de son appel formé à son encontre,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris (recours n°16-00406/MN) en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et y statuant de nouveau,

- débouter M. [P] [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, en cas extraordinaire d'infirmation,

- ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant tel expert avec une mission limitée aux seuls préjudices en relation directe avec l'accident du 9 octobre 2013 et en particulier ceux visées par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale,

- débouter M. [P] [W] du surplus de ses demandes.

Par observations orales de son représentant faites à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant du principe de la faute inexcusable, précise qu'à l'issue des soins, la victime a été déclarée guérie par son médecin-conseil et qu'elle n'a donc pas de séquelles, demande de rejeter la demande d'indemnisation et dans le cas où la Cour liquiderait les droits de M. [W], elle s'en rapporte sur les montants réclamés par l'assuré et demande qu'il soit rappelé son action récursoire à l'encontre de la société.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 9 juin 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. sur la caducité de l'appel

L'intimé fait valoir que le défaut de respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile par l'appelant a pour conséquence la caducité de la déclaration d'appel. Mais la cour constater que ces dispositions spécifiques à la procédure écrite devant la cour d'appel n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige, la procédure en matière de sécurité sociale étant à la fois orale et sans représentation obligatoire.

Ce moyen sera écarté.

2. Sur la faute inexcusable

L'employeur sollicite la confirmation du jugement de première instance, dont il résulte qu'il est établi que les faits dont a été victime l'assuré le 9 octobre 2013 et qui ont entraîné des blessures ont eu lieu au temps et au lieu du travail.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.

Au cas particulier, l'appelant expose qu'il exerçait les fonctions de vendeur au sein d'un magasin de chaussures et que prenant appui sur une étagère en hauteur pour récupérer une boîte dans le stock, son bras aurait traversé le panneau ce qui lui aurait causé des blessures. Il indique que l'exiguïté des locaux ne permettait pas de mettre en place une échelle pour atteindre les marchandises stockées, que cette circonstance l'a contraint à prendre un fort appui sur le panneau, qu'il avait avisé son employeur des risques existants de ce fait sans qu'aucune mesure de prévention ne soit mise en oeuvre.

A l'appui de ses affirmations, l'appelant produit des pièces médicales attestant qu'il a effectivement été pris en charge le 9 octobre 2013 par le service d'urgence de l'hôpital [10] à [Localité 7] (pièce 4 de l'appelant), des factures attestant de soins dispensés le 9 et le 10 octobre 2013 par ce même service (pièces 7 et 8 de l'appelant) et une prescription de produit pharmaceutique du 9 octobre 2013 provenant du même établissement (pièce 9 de l'appelant). Si ces documents sont de nature à établir que le salarié a été blessé à la suite d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient de rappeler que l'existence même d'un accident de cette nature ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute inexcusable. En effet, il lui appartient de démontrer que l'employeur a commis un manquement à ses obligations, à l'origine de la faute inexcusable qui lui est reproché.

Au cas particulier, et nonobstant la production de trois photos, l'une d'une planche d'étagère trouée, la seconde d'un plaie saignante et la troisième de cicatrices correspondant à cette plaie, l'appelant ne démontre pas les manquements de l'employeur. En effet, aucun élément ne vient corroborer le fait que les locaux ne permettaient la mise en place d'une échelle ou d'un escabeau pour accéder au stockage, pas plus qu'il n'est établi que les faits se seraient déroulés de la manière dont l'expose l'appelant.

Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie et M. [P] [W] sera débouté de ses demandes.

La décision du premier juge doit être confirmée.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

4. Sur les dépens

M. [P] [W], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande de constatation de caducité de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 juin 2018,

Y ajoutant,

Déboute la société [8] et M. [P] [W] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [P] [W] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10811
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;18.10811 ?
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