RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09870 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IYL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04842
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, non assisté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [N] d'un jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [N] a saisi le tribunal le 22 septembre 2016 afin d'obtenir l'annulation d'un trop-perçu d'un montant de 16 551,26 euros d'arrérages d'allocation supplémentaire perçus sur une base erronée du 1er décembre 2003 au 28 février 2014 et de la pénalité financière de 1 500 euros notifiée le 18 août 2016.
Par jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par M. [H] [N] au secrétariat-greffe le 6 mars 2018 ;
- déclaré M. [H] [N] recevable mais non fondé en son recours et l'en a débouté ;
- condamné M. [H] [N] au remboursement à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la somme de 16 551,26 euros représentant le trop-perçu d'arrérages d'allocation supplémentaire sur la période du 1er décembre 2003 au 28 février 2014 ;
condamné M. [H] [N] au paiement de la pénalité financière de 1 500 euros.
Le tribunal a retenu que M. [H] [N] s'était abstenu de déclarer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la perception d'une retraite personnelle algérienne dont il était titulaire depuis le 1er septembre 1998, les salaires résultant de l'exercice d'une activité salariée de 2003 à 2006 ainsi que son changement de situation matrimoniale, qui, selon un rapport d'enquête de la Caisse d'Allocations Familiales existerait depuis le 14 mai 2010 ; que ces manquements ont généré un trop-perçu ; que M. [H] [N] a sollicité une remise de dette à la commission de recours amiable qui, le 15 juin 2016 a rejeté sa demande ; que, la décision est définitive et que l'indu en devient incontestable. S'agissant de la pénalité financière, le tribunal a considéré que la contestation était recevable dès lors que le mise en demeure notifiée le 18 août 2016 mentionnait la possibilité de la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal a retenu que le bénéfice de l'allocation supplémentaire avait été octroyé sur de fausses déclarations et que M. [H] [N] s'était soustrait à ses obligations déclaratives sur de nombreuses années.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 juillet 2018 à M. [H] [N] qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 août 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [H] [N] demande à la cour de :
- dire qu'il n'est pas un fraudeur, ayant dès 1996 déclaré à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse son activité salariée en Algérie ;
- débouter la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions ;
- dire et juger que n'étant pas un fraudeur, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sera aussi déboutée des 1500 euros de pénalités qu'elle lui réclame ;
- dire à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qu'il n'est pas responsable de ce que l'Algérie ne paie pas de retraites à l'étranger ;
- dire que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de les calculer sa retraite sur les 205 trimestres de travail et de cotisations effectués ;
- à défaut, lui accorder les droits consentis aux harkis ;
- à défaut, lui accorder les droits consentis aux rapatriés.
M. [H] [N] expose être remarié en 2010 avec Madame [I] [R], à la mairie du [Localité 2] ; que le différend résulte d'une vengeance d'un tiers qui a dénoncé mensongèrement sa situation aux administrations et aux caisses ; qu'il n'a jamais admis la fraude qu'on lui impute, son avocat l'ayant mal défendu en écrivant des demandes équivoques ; qu'il ne peut pas percevoir sa retraite algérienne, versée sur un compte en Algérie, en France car le dinar algérien n'est pas convertible. Il demande donc un recalcul de sa retraite en tenant compte des périodes travaillées en Algérie. Il admet avoir travaillé et indique qu'il pensait que ses employeurs déclaraient leurs revenus à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Il ignorait avoir à déclarer ses revenus mobiliers.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel de M. [H] [N] ;
au fond :
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toute ses dispositions en rejetant toutes les prétentions de M. [H] [N] ;
- condamner M. [H] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse expose qu'en application des textes relatifs à l'allocation supplémentaire, elle se devait de prendre en compte l'ensemble des revenus de M. [H] [N] ; qu'il en est ainsi de la pension de retraite algérienne dont le taux de change retenu est celui en vigueur la date de l'attribution de l'allocation supplémentaire ; que s'il ne perçoit pas sa retraite en France, cela n'est pas dû à s'enfermer à l'application de la législation algérienne ; que la jurisprudence éclaire relativement à la prise en compte de l'ensemble des retraites versées ;
que lors de la demande d'allocation supplémentaire le 21 août 2003, M. [H] [N] s'est abstenu de la déclarer ; qu'il n'a pas fait le 15 septembre 2006 lors de l'envoi d'un nouveau questionnaire de ressources ; que cette absence de déclaration a été réitérée en 2009 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; qu'il a en outre nié être titulaire de ce droit à la retraite en Algérie ; qu'il a fallu une enquête pour s'apercevoir de cette mission caractérisée et délibérée ; qu'il ne peut avoir déclaré en 1996 une retraite qui n'a été liquidée qu'en 1998 ; qu'il a omis de déclarer son activité salariée durant les années 2003 à 2006 ; qu'il n'a pas non plus fait savoir son changement de situation matrimoniale le 10 mai 2010 ; que sa conjointe exerce une activité salariée depuis 2011 ; que dès lors que l'assuré a été avisé de la nécessité de déclarer toutes ses ressources réelles pour l'attribution de l'allocation supplémentaire ainsi que tout changement de ressources, qu'il a attesté de l'exactitude des renseignements fournis et de sa connaissance de son obligation déclarative, les sanctions prononcées sont fondées et proportionnées ; que les demandes présentées par M. [H] [N] n'ont pas été formulé devant la commission de recours amiable et sont dès lors irrecevables.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur l'indu
Selon l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au cas d'espèce, « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à [Localité 6]-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre ».
L'article L 815-3 dispose en outre que : « Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à [Localité 6]-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale ».
L'article L 816-1 disposait en outre que : « Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [G] a bénéficié de cette allocation et que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 sont applicables, sous réserve de l'application des articles L 815-11, L 815-12 et R111-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L 815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi numéro 2000-614 du 5 juillet 2000 dispose que : « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ».
En application des dispositions des articles R 815-18 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige successivement tirées du décret n°2001-568 du 29 juin 2001 puis du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007, l'assuré est tenu de déclarer l'ensemble de ses ressources. L'article R 815-25 du même code précise ainsi qu'il est tenu compte de tous les avantages invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés ainsi que des revenus professionnels et y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des 10 années qui ont précédé la demande. L'article R 816-2 du code de la sécurité sociale précise en outre l'obligation de prendre en compte les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale.
En la présente espèce, M. [H] [N] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son mariage ni n'avoir pas déclaré ses ressources perçues en Algérie depuis la liquidation de sa retraite, ni ne pas avoir déclaré ses revenus salariaux perçus en France durant la période.
Lors de sa demande de liquidation de retraite du 21 février 2003, il indique ne pas avoir eu d'activité professionnelle à l'étranger. Lors de la demande d'allocation supplémentaire déposée le 10 août 2003, il ne déclare aucune retraite. Il atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés et s'engage à faire connaître toute modification de sa situation ainsi que celle de son conjoint est tout changement de domicile.
Il ne peut donc affirmer qu'il ignorait ses obligations déclaratives et reporter ses errements sur le fait que ses employeurs n'avaient procédé aucune déclaration à la caisse, que celle-ci n'avait pas cherché à connaître directement ses revenus ou que, dans la pratique, il ne pouvait percevoir en France ses revenus algériens. Il ne peut non plus reprocher à la mairie qui a célébré son mariage ne pas avoir transmis à la caisse un certificat de mariage, alors qu'aucune obligation ne s'impose à la collectivité à cet égard.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lors d'une contestation du montant de l'allocation supplémentaire ayant donné lieu à un jugement du 22 mai 2010, il n'a pas déclaré les avantages vieillesse perçus en Algérie ni les revenus qu'il avait perçus antérieurement au titre de son activité professionnelle. Les débats ayant eu lieu le 20 mai 2010, il n'a pas plus déclaré sa situation matrimoniale alors qu'il venait de se marier 10 jours auparavant.
De même, le 23 décembre 2014, alors qu'il demande une remise de dette, il ne déclare pas plus sa retraite algérienne.
Le rapport d'enquête établie par la caisse confirme l'absence de déclaration des ressources perçues et du changement de situation matrimoniale.
Le fait que la pension de retraite algérienne soit versée en Algérie est sans conséquence sur la solution du litige, dès lors que la loi impose qu'elle soit prise en compte, la situation personnelle de M. [H] [N] au regard des autorités algériennes et la crainte qu'il a de retourner dans ce pays, étant indifférentes au regard des textes applicables.
Il en résulte que M. [H] [N] n'a pas déclaré exactement la réalité de sa situation à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui, à bon droit, a reconsidéré ses droits à l'allocation supplémentaire au regard de la réalité de ses ressources.
Au regard des fausses déclarations réitérées de M. [H] [N], la caisse était en droit de réclamer l'ensemble des arrérages versés.
La cour relève que l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable partiellement au litige issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, énonce que : « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Sous l'empire du texte antérieur, la prescription biennale était écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration de l'assuré (Soc., 15 novembre 2001, pourvoi n° 00-12.619, Bull. 2001, V, n° 346). En ce cas, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude ( 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-14.350).
Dès lors, en cas de fraude ou de fausse déclaration, et à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale trouve à s'appliquer à compter de la date à laquelle la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en a eu connaissance. Antérieurement à cette date, la prescription trentenaire s'appliquait à laquelle s'est substituée la prescription quinquennale dans les conditions de l'article 26 II de ladite loi, entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel le 18 juin 2008.
La fraude n'a été connue que le 19 novembre 2012 par la production par la caisse nationale de retraite algérienne de l'attestation des revenus de M. [H] [N].
La caisse justifie que le montant cumulé des ressources de M. [H] [N] était supérieur au plafond du versement de l'allocation supplémentaire sur plusieurs périodes ou que celle-ci devait être recalculée sur la base des revenus réellement perçus et justifie par la production de l'attestation de son comptable du paiement effectif des allocations réclamées pour un montant de 16'551,26 euros. M. [H] [N] ne conteste pas le calcul opéré de l'indu.
L'indu est justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [N] au remboursement à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de la somme de 16 551,26 euros représentant le trop-perçu d'arrérages d'allocation supplémentaire sur la période du 1er décembre 2003 au 28 février 2014.
Sur la pénalité
L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Le paragraphe II de cet article dispose en outre que :
« II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
L'article R 114-13 du même code précis ainsi que peuvent faire l'objet de la pénalité les personnes qui ont obtenu indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
En la présente espèce, la violation de l'obligation déclarative est caractérisée.
En application de l'article R 114-14 du code, son montant doit être proportionnel à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l'espèce, les fausses déclarations de M. [H] [N] ou son abstention de fournir les pièces nécessaires au calcul de l'allocation supplémentaire ont duré 11 ans. Alors qu'il connaissait parfaitement son obligation déclarative, il a commis trois omissions successives et/ou concomitantes en ne déclarant ni ses revenus algériens, ni ses revenus salariaux ni son mariage, ce dont il résultait que ses revenus réels ainsi que ceux de son épouse ne pouvaient être pris en compte.
La pénalité de 9 % appliquée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est donc totalement proportionnée la gravité des faits et à leur durée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [H] [N]
M. [H] [N] n'a pas saisi la commission de recours amiable relativement à la modification du montant de sa pension de base. Dès lors, sa demande de modification du calcul de sa retraite est irrecevable.
La cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance du régime juridique des harkis ou des rapatriés qui ressort de demandes à formuler aux autorités compétentes, qui ne relève pas du droit de la sécurité sociale, et dont le recours éventuel doit être porté devant les juridictions adéquates. Les demandes de M. [H] [N] sont donc irrecevables.
M. [H] [N] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [H] [N] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] [N] tendant à calculer sa retraite sur les 205 trimestres de travail et de cotisations effectués, défaut, à lui accorder les droits consentis aux harkis ou plus subsidiairement àlui accorder les droits consentis aux rapatriés ;
DÉBOUTE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens d'appel.
La greffière Le président