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09/09/2022 | FRANCE | N°18/09653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 septembre 2022, 18/09653


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Septembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HNU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00147





APPELANTE

CPAM 71 - SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]r>
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HNU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00147

APPELANTE

CPAM 71 - SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse d'assurance maladie de Saône et Loire d'un jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [H], salarié de la société [5] (la société) a déclaré à la caisse d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une surdité de perception bilatérale, affection inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical établi le 29 octobre 2012 ; que par décision du 3 juin 2013, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du risque professionnel ; que la société contestant l'opposabilité de cette décision a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 6 avril 2018 assorti de l'exécution provisoire a :

- déclaré recevable et dit bien fondé le recours formé par la société,

- dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [H] le 03 juin 2013,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les autres moyens de fond soulevés par la société.

Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2018, la caisse en a interjeté appel le 1er août 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- constater que la condition tenant à la désignation de la pathologie de M. [H] est respectée,

- constater que la condition tenant à la cessation d'exposition au risque est respectée,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de M. [H].

La caisse fait valoir en substance que son médecin conseil a confirmé la désignation de la maladie après avoir constaté que l'audiogramme réalisé l'avait été conformément aux prescriptions du tableau 42 et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. L'audiogramme ayant été pratiqué le 29 octobre 2012, la condition tenant à la cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours était remplie, M. [H] n'ayant pas travaillé du vendredi 19 octobre 2012 au lundi 29 octobre 2012 à la suite du décès de son épouse le 22 octobre 2012 comme cela résulte de l'enquête administrative et de l'étude du passeport de M. [H] ; on ne peut supposer que l'assuré a travaillé durant la semaine qui a suivi le décès, d'autant qu'il devait organiser le rapatriement du corps de son épouse dans son pays d'origine ; les heures indiquées sur le bulletin de salaire ne peuvent que correspondre à un maintien de salaire.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H],

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que l'examen audiométrique a été réalisé avec un audiomètre calibré et après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours,

en conséquence,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H].

La société fait valoir en substance qu'il n'est pas démontré que les conditions cumulatives de prise en charge édictées par le tableau n°42 aient été remplies puisqu'il n'est établi ni que l'examen audiométrique de M. [H] ait été réalisé avec un audiomètre calibré, ni que la condition de cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours ait été respectée le jour cet examen.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées visées par le greffe le 25 mai 2022 pour l'exposé détaillé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau."

Le tableau n°42 des maladies professionnelles applicable est ainsi renseigné :

"Désignation de la maladie :

Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;

- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. (...)"

Les conditions du constat de la maladie professionnelle prévue par le tableau doivent être strictement respectées ; s'agissant du tableau n°42 des maladies professionnelles, les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau ; ainsi pour que la maladie soit réputée d'origine professionnelle, il est nécessaire que les tests audiométriques soient réalisés dans des conditions particulières et il convient notamment que l'audiométrie évaluant le déficit soit effectuée au moins 3 jours après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et qu'elle soit réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau.

Le diagnostic a été en l'espèce établi par le Dr [R], médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie, rédacteur du certificat médical initial du 29 octobre 2012 (pièce n°1 de la caisse), retenant une surdité de perception bilatérale avec perte auditive moyenne de 46,25 DB à droite et 40 DB à gauche à partir d'un audiogramme du même jour (versé au débats en pièce n°5 de la caisse) comportant bien les audiométries tonales et vocales pratiqué en cabine insonorisée.

Le médecin conseil de la caisse, qui a consulté le "CMI + audiogramme" a indiqué au colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse) que les conditions réglementaires du tableau étaint remplies pour diagnostiquer un déficit audiométrique bilatéral.

Il résulte de ces éléments que l'examen pratiqué par le Dr [R] satisfait aux normes du tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 bien que l'usage d'un audiomètre calibré ne soit pas précisé dans le certificat délivré par ce praticien.

Le moyen d'inopposabilité tiré de ce chef est donc inopérant.

Cependant, le tableau n°42 des maladies professionnelles, prévoit pour que la maladie soit réputée d'origine professionnelle, que les tests audiométriques soient réalisés au moins 3 jours après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.

L'employeur a lors de l'enquête (pièce n°6 de la caisse) constamment indiqué que M. [H] avait travaillé le matin du vendredi 26 octobre 2012, ainsi que le lundi 29 octobre 2012, jour de la réalisation de l'examen audiométrique, précisant à l'enquêteur que cette information lui avait été confirmée par le service du personnel.

Les informations portées sur la fiche de paie du mois d'octobre 2012 de M. [H] (pièce 11 de la société) mentionnent une présence de M. [H] à son poste de travail les lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 matin et lundi 29 octobre 2012 pour un examen audiométrique (pièce n°13 de la société) réalisé le 29 octobre 2012.

La caisse pour sa part ne s'appuie que sur les dires de M. [H], contenus dans son rapport d'enquête (sa pièce n°6 ) pour affirmer que l'assuré n'a repris son travail que le 30 octobre 2012, ce que conteste l'employeur s'appuyant sur les informations contenues sur la fiche de paie de M. [H].

La caisse souligne que M. [H] a du se rendre en Algérie pour l'inhumation du corps de son épouse décédée le 22 octobre 2012, date à laquelle elle indique qu'il a cessé son travail, mais la consultation du passeport de M. [H] en copie dans le rapport d'enquête, confirme un départ en Algérie le vendredi 26 octobre 2012, ce qui n'est nullement incompatible avec un travail en matinée du 26, et un retour le dimanche 28 octobre 2012, ce qui lui permettait matériellement de reprendre son poste le lundi 29 octobre 2012 date de l'examen audiométrique.

Dés lors, la caisse n'établit pas que l'audiométrie a été effectuée après une période d'au moins trois jours d'absence d'exposition au bruit lésionnel.

La caisse échoue donc à prouver que les conditions médicales réglementaires posées par le tableau n°42 sont réunies et il convient dans ces conditions de confirmer le jugement rendu et de déclarer inopposable à la société la décision du 3 juin 2013 de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [H].

La caisse succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09653
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;18.09653 ?
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