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08/09/2022 | FRANCE | N°22/07229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 08 septembre 2022, 22/07229


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire Général : N° RG 22/07229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/00111



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSE

RON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la m...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire Général : N° RG 22/07229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/00111

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [L] [K] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [S] [P] épouse [I]

[Adresse 4]

Représentés par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 480

à

DÉFENDERESSE

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 :

Par jugement rendu le 10 mars 2022, le juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné au profit de la société Crédit Foncier de France (le CFF) la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [V] [P] et Mme [L] [K] épouse [P] et à leur fille Mme [S] [P] (les consorts [P]).

Par deux déclarations en date des 6 et 11 avril 2022, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement.

Par acte du 28 avril 2022, ils ont assigné le CFF aux fins de :

- se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et en conséquence,

- surseoir à l'exécution du jugement du 10 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,

- condamner la CFF à leur verser à chacun la somme de 1000 euros soit 3000 euros au total, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, le condamner à verser la même somme au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, les consorts [P] font valoir qu'il existe en l'espèce des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, en ce que :

- dans la mesure où Mme [S] [P] est la fille des personnes surendettées (M. et Mme [P]) et qu'en application des articles 205 et 210 du code civil elle doit des aliments à ses parents dont le domicile est concerné par la procédure de saisie immobilière, le premier juge ne pouvait considérer comme il a fait que le créancier poursuivant conserve son droit de poursuite à l'encontre du coobligé à la dette non soumis à une procédure de surendettement (la fille de M. et Mme [P]), le bénéfice du surendettement constituant une exception purement personnelle au débiteur dont ne peut se prévaloir le coobligé, alors qu'en l'espèce l'exception purement personnelle au débiteur devient mécaniquement une exception personnelle du co-indivisaire obligé à l'égard de ses parents ;

- la décision de surendettement rendue à l'égard de M. et Mme [P] est intervenue avant le jugement dont appel et le neutralise ;

- la mesure de vente forcée avec une mise à prix de 176.000 euros est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas évident que les bénéfices tirés de la vente permettent d'apurer la dette des appelants, ce qui ne serait pas le cas si une vente amiable devait intervenir ;

- Mme [S] [P] a elle aussi été déclarée recevable en sa demande de surendettement le 1er juin 2022 en sorte que le juge, saisi le la totalité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, ne manquera pas d'annuler la décision ;

- faute par le premier juge d'avoir ordonné de mentionner sur le cahier des charges le fait que les occupants du logement étaient surendettés, le cahier des charges révèle un dol potentiel dès lors qu'il n'est pas du tout certain que la vente permette d'apurer les dettes des époux [P], qui seraient alors inexpulsables ;

- le jugement évoque comme adresse des époux [P] le [Adresse 1] alors que leur logement se situe au [Adresse 2] ; il reviendra ainsi au CFF de démontrer que l'assignation et les conclusions ont été signifiées à la bonne adresse.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience, le CFF demande que les consorts [P] soient jugés irrecevables et mal fondés en leur demande et en conséquence déboutés de leur demande, et condamnés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, il fait valoir :

- que les appels formés par les consorts [P] contre le jugement du 10 mars 2022 sont irrecevables en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

- qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que :

.en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [P] sont irrecevables à soulever en cause d'appel des contestations et/ou moyens qu'ils n'ont pas formalisés au plus tard le jour de l'audience d'orientation, alors par ailleurs qu'ils ont été régulièrement assignés à cette audience d'orientation et qu'en outre, par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2022, ils ont été informés de la date de renvoi de l'audience d'orientation par la signification régulière qui leur a été faite des dites conclusions;

.que s'agissant d'une dette solidaire qui engage les biens, acquis en commun par les débiteurs, la procédure de saisie immobilière peut valablement se poursuivre dès lors que l'un des débiteurs saisi ne bénéficie d'aucune mesure de surendettement ;

.qu'en outre, il convient de rappeler l'absence d'effet suspensif de la décision de recevabilité sur la saisie immobilière à compter du jugement d'orientation, en sorte que le fait que Mme [S] [P] ait déposé un dossier de surendettement postérieurement à l'audience d'orientation et à la fixation d'une date de vente forcée, sera sans incidence sur le maintien de la procédure de saisie immobilière qui ne pourra être suspendue de plein droit ; que dans ce cas, c'est l'article L 722-4 du code de la consommation qui a vocation à s'appliquer ;

- que s'agissant de l'argument tiré d'un dol potentiel, il doit être rappelé que le cahier des conditions de vente n'a pas à contenir une telle information.

SUR CE,

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Les consorts [P] ayant déposé le 22 avril 2022 trois demandes d'aide juridictionnelle et se trouvant dans une situation financière les rendant admissibles à des mesures de surendettement, il convient de leur allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur le fond

En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement du texte précité d'apprécier la recevabilité de l'appel qui a été formé par les consorts [P] contre le jugement rendu 10 mars 2022 par le juge de l'exécution, le premier président n'étant pas juridiction d'appel de ce jugement.

Ensuite, il y a lieu de constater que les moyens d'appel dont se prévalent les consorts [P] n'apparaissent pas sérieux en ce que :

- les consorts [P] apparaissent irrecevables à présenter ces moyens en appel dès lors qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, "sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci."

Or, il résulte des assignations versées aux débats que les époux [P] ont bien été assignés au [Adresse 2], adresse qu'ils déclarent comme étant la leur, sans pour autant comparaître à l'audience d'orientation pour faire valoir leurs contestations ;

- le fait que la fille des époux [P] doive des aliments à ses parents en application des articles 205 et 210 du code civil, n'est pas de nature à rendre inapplicable la règle qui a été appliquée par le premier juge selon laquelle le bénéfice d'une procédure de surendettement constitue une exception purement personnelle au débiteur dont ne peut se prévaloir un coobligé, le CFF conservant ainsi son droit de poursuite contre Mme [S] [P] non alors soumise à une procédure de surendettement ;

- si Mme [S] [P] a été depuis admise au bénéfice du surendettement, sa demande formée le 6 avril 2022 ayant été déclarée recevable le 1er juin 2022 par la commission de surendettement, elle ne l'a été qu'après le jugement ordonnant la vente forcée. Or, il résulte de l'article L 331-3-1 du code de la consommation que le principe de la suspension de plein droit des procédures d'exécution ne s'applique que lorsque la vente forcée n'a pas encore été ordonnée, et selon l'article L 722-4 du même code, "lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour causes graves et dûment justifiées.";

- le moyen tiré de la proportionnalité de la vente forcée par rapport au montant de la dette n'apparaît pas de nature à faire échec aux conditions du prononcé d'une vente forcée ;

- il n'est pas invoqué par les consorts [P] de dispositions particulières qui imposeraient la mention dans le cahier des conditions de vente de l'immeuble de la situation de surendettement des débiteurs, le moyen tiré de l'existence d'un dol qui résulterait de ce défaut de mention apparaissant au surplus peu sérieux.

Les consorts [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de sursis à exécution du jugement dont appel.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, les consorts [P] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Accordons aux consorts [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Constatons notre incompétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel,

Déboutons les consorts [P] de leur demande de sursis à exécution du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire de Créteil,

Condamnons les consorts [P] aux entiers dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07229
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.07229 ?
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