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08/09/2022 | FRANCE | N°22/003567

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 22/003567


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00356 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5RC

Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 novembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80984

APPELANT

Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G

863
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021050421 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/00356 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE5RC

Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 novembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80984

APPELANT

Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 863
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021050421 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.C.I. LES PLATANNES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY de l'AARPI B.C.D.G. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 188

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par contrat du 26 juin 2007, la Sci Les Platanes (ci-après la Sci) a donné bail à M. et Mme [S] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1].

Par jugement du 26 avril 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion de M. et Mme [S].

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juin 2021.

Le 21 mai 2021, M. [S] a assigné la Sci devant le juge de l'exécution, sollicitant un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– dit qu'il sera sursis à l'expulsion durant quatre mois à compter de la signification du jugement,
– dit que ce sursis est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation définie au titre exécutoire visé ; qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de cette indemnité d'occupation, l'expulsion pourra être poursuivie,
– condamné M. [S] à payer à la Sci la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 27 décembre 2021, M. [S] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 20 avril 2022, il demande à la cour de :
– déclarer ses écritures recevables et bien fondées,
– se dire régulièrement saisie de l'appel en ce qu'il porte sur le sursis à l'expulsion,
en conséquence,
– rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Les Platanes,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un sursis à expulsion durant quatre mois seulement à compter de la signification du jugement, l'a subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation et l'a condamné à payer à la Sci la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– lui accorder un délai de grâce de 6 mois pour quitter les lieux,
– dire que, pendant ce délai, il sera sursis à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
– débouter la Sci de l'intégralité de ses demandes,
– en toute hypothèse, débouter la Sci de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 4 avril 2022, la Sci Les Platanes demande à la cour de :
– constater que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'infirmation formée par l'appelant au titre du sursis à expulsion de quatre mois prononcé par le juge de l'exécution,
– déclarer les demandes formées de ce chef irrecevables et en débouter M. [S],
subsidiairement,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [S] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la régularité de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (?)
4o les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Selon l'article 562 alinéa 1er du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L'intimée demande à la cour de constater l'irrecevabilité des demandes de M. [S] en appel au visa de ces textes, au motif que l'objet de l'appel porté par M. [S] sur sa déclaration d'appel est ainsi libellé :
« Le jugement est critiqué en ce qu'il a : - Dit qu'il sera sursis à statuer durant quatre mois à compter de la signification du jugement ; - Dit que ce sursis est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation définie au titre exécutoire susvisé ; qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de cette indemnité, l'expulsion pourra être poursuivie - Condamné M. [S] à payer à la société Les Platanes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens » ;
alors que le dispositif du jugement entrepris est rédigé comme suit :
– dit qu'il sera sursis à l'expulsion durant quatre mois à compter de la signification du jugement ;
– dit que ce sursis est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation définie au titre exécutoire visé ; qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de cette indemnité d'occupation, l'expulsion pourra être poursuivie,
– condamné M. [S] à payer à la Sci la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [S] aux dépens.

Comme le soutient l'appelant en réplique, il ressort clairement de la comparaison des chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et des chefs de dispositif du jugement entrepris, que l'emploi de la mention « sursis à statuer » aux lieu et place de « sursis à expulsion » dans la rubrique « objet/portée de l'appel » résulte d'une erreur purement matérielle, qui n'emporte pas violation des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.

Par conséquent, la dévolution de l'appel a opéré pour le chef du dispositif du jugement ordonnant le sursis à l'expulsion durant quatre mois, tout comme pour les autres chefs de dispositif du jugement, de sorte que la cour se déclare régulièrement saisie de l'appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Au fond

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Pour statuer comme il l'a fait et accorder au demandeur un délai pour quitter les lieux de quatre mois à compter de la signification de son jugement, le juge a tenu compte de ce que l'épouse de M. [S] était atteinte d'une sclérose en plaques, maladie gravement invalidante, et de ce que le couple avait deux enfants, dont l'un handicapé affecté d'un taux compris entre 50 et 79% ; de ce que M. [S] était demandeur d'un logement social et avait déposé en mai 2021 un recours auprès de la commission DALO ; mais aussi de ce que la dette locative avait augmenté sensiblement, que M. [S] ne produisait aucune pièce relative à sa situation financière, même si la Sci bailleresse ne justifiait pas davantage de sa propre situation ; enfin de ce que M. [S] avait bénéficié d'un délai de fait d'un an.

A hauteur d'appel, M. [S] ne justifie pas de nouvelles pièces, hormis une attestation de renouvellement d'une demande de logement locatif social en date du 30 juin 2021. D'autre part, il résulte des pièces versées par l'intimée que, malgré quelques versements isolés effectués par la CAF, la dette locative qui était de 19.000 euros environ en mars 2021, s'élevait au mois de mars 2022, soit un an après, à la somme de 28.329,50 euros.

En outre et surtout, à ce jour, l'appelant aura bénéficié d'un délai de fait de plus de quinze mois par rapport à la date de sa saisine du juge de l'exécution, alors qu'il sollicitait de ce dernier l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.

Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans accorder à l'appelant de délai supplémentaire, et ce sans qu'il soit même nécessaire de prendre en considération le fait que le versement à bonne date de l'indemnité d'occupation, auquel était subordonné l'octroi du délai de quatre mois par le juge de l'exécution, n'a pas été respecté.

Sur les autres demandes :

La situation économique de M. [S] justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Se déclare valablement saisie, par la déclaration d'appel du 27 décembre 2021, de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [R] [S] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/003567
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;22.003567 ?
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