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08/09/2022 | FRANCE | N°21/201177

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 21/201177


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20117 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWAM

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 Juin 2021-juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes-RG no 21/02332

APPELANT

Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque :

C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/045652 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20117 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWAM

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 Juin 2021-juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes-RG no 21/02332

APPELANT

Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/045652 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872, substituée par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, M. [B] [Y] a donné à bail à M. [E] [G] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2].

Par jugement du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, condamné M. [G] à payer l'indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés en cas de non résiliation du bail, enfin a autorisé, à défaut de départ volontaire, qu'il soit procédé à son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours éventuel de la force publique.

Par acte d'huissier du 11 mars 2021, M. [Y] a fait délivrer à M. [G] un commandement de quitter les lieux.

Par courrier reçu le 25 mai 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande d'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution a :
–débouté M. [G] de sa demande de délais d'expulsion ;
–dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2021, M. [G] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 16 février 2022, M. [G] demande à la cour de :
–le recevoir en ses conclusions ;
y faisant droit,
–infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
–lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
–débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
–condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant soutient que :
–sa situation familiale (séparé et ayant deux enfants, sans famille ni amis pouvant l'accueillir) et d'emploi (sans emploi stable hors des missions d'intérim) justifiait l'octroi de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
–compte tenu des éléments du dossier et de sa situation économique, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 4 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de :
–confirmer le jugement dont appel ;
–débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
–déclarer la demande de délais sans objet du fait de l'expulsion de M. [G] intervenue le 28 avril 2022 ;
–condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner M. [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle Hugues en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé fait valoir que :
–M. [G] n'a plus payé un centime de son loyer depuis 30 mois et ce sans justifier de sa situation de chômage ou de ressources ;
–il n'a fait la preuve d'aucune bonne volonté ni de diligences en vue de son relogement ;
–l'expulsion a enfin eu lieu le 28 avril dernier, rendant sans objet la demande de délai pour quitter les lieux.

MOTIFS

Au vu des pièces produites par l'intimé, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [G], la dette locative ayant considérablement augmenté depuis le prononcé du jugement du 15 janvier 2021, le débiteur ne justifiant en outre ni de sa situation financière et d'emploi, ni de démarches en vue de son relogement.

En outre et surtout, du fait de l'expulsion intervenue le 28 avril 2022, la demande de délais pour quitter les lieux devient sans objet.

Bien que le premier juge lui en ait fait grief, l'appelant ne justifie toujours pas, à hauteur d'appel, de sa situation économique. Dès lors qu'il succombe en ses prétentions, tant en première instance qu'en appel, il devra supporter les dépens ainsi qu'une indemnité de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel par M. [Y].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [G] à payer à M. [B] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle Hugues en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/201177
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;21.201177 ?
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