La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/188797

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 21/188797


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/18879 - No Portalis 35L7-V-B7F-CESPX

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80999

APPELANT

Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau

de PARIS, toque : C1786

INTIMÉE

FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES IV" FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV »
Ayant pour...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/18879 - No Portalis 35L7-V-B7F-CESPX

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80999

APPELANT

Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

INTIMÉE

FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES IV" FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV »
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 14] – [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 15 décembre 2016.

Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES : [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a, le 12 avril 2021, dressé :

- un procès-verbal de saisie-attribution et de droits d'associés entre les mains de la SCI NDK Boétie, pour avoir paiement de la somme de 73 550,32 euros ;
- un acte de nantissement provisoire des parts sociales de celle-ci, pour avoir sûreté de la somme de 73 244,44 euros ;
- un acte de saisie-attribution de compte courant d'associé ;

et ce à l'encontre de [N] [M], à qui ces mesures d'exécution ont été dénoncées le 19 avril 2021 pour la première et la troisième, et le 13 avril 2021 pour la seconde.

M. [M] les ayant contestées devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 6 octobre 2021, débouté l'intéressé de ses prétentions, a rejeté la demande du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [M] aux dépens.

Selon déclaration en date du 28 octobre 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [M] a exposé :

- que le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV n'avait pas qualité à agir à son encontre, car le jugement du Tribunal de commerce de Paris avait été rendu à la requête de la société BNP Paribas, et que le bordereau de cession de créances qui était produit ne visait pas la dette litigieuse, mais uniquement celle de la Sarl Atec Buro HLD ;
- que la créance au passif de celle-ci, co-débitrice, avait été déclarée à hauteur de 65.838,75 euros, si bien que le surplus de la dette était éteint ;
- que l'acte de dénonciation du nantissement de parts sociales, délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était nul car il ne résidait pas au [Adresse 2] à [Localité 13] mais au [Adresse 6] ;
- qu'il en était de même de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et de droits d'associé ;
- que le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV n'avait pas tenu compte d'un accord de paiement échelonné sur la base de 100 euros par mois qui avait été conclu avec la société BNP Paribas, et respecté ;
- que comme il est dit à l'article 1324 du code civil, les exceptions qui peuvent être opposées au cédant, telles que des délais de paiement, peuvent l'être au cessionnaire de la créance ;
- que la preuve de cet accord peut être rapportée par tout moyen conformément à l'article L 110-3 du code de commerce ;
- que de plus, il ne détenait qu'une seule part sociale dans la SCI, avec son épouse avec laquelle il est marié sans contrat.

M. [M] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur compte courant d'associé, de la saisie des droits d'associés et du nantissement, ou subsidiairement leur caducité, et très subsidiairement de rejeter la demande de la partie adverse tendant à voir juger que la cession des parts de la SCI NDK Boétie lui est inopposable. En outre, il a réclamé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans de nouvelles conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [M] a ajouté :

- que la nullité de l'acte de signification du jugement fondant les poursuites, en date du 15 janvier 2015, devait être prononcée, cet acte lui ayant été délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas accompli de diligences suffisantes pour tenter de retrouver son adresse ;
- que le jugement n'était en conséquence pas exécutoire ;
- que la déchéance des intérêts devait être prononcée en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L 333-1 du Code de la consommation faute par la créancière de l'avoir informé, chaque année, de l'état de la dette ;
- que la cession de parts sociales par ses soins ne revêtait pas de caractère frauduleux, car, par cette opération, il ne s'était nullement appauvri.

M. [M] a maintenu ses prétentions antérieures et demandé à la Cour, en outre, d'annuler l'acte de signification du jugement et de procéder à la déchéance des intérêts, la mainlevée de la saisie-attribution et de droits d'associés devant en conséquence être prononcée à hauteur de 17 2496,29 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a indiqué :

- qu'il produisait un bordereau de cession de la créance de la société BNP Paribas à lui-même, daté du 15 décembre 2016, dont M. [M] avait été dûment informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 septembre 2017 ;
- que ce bordereau visait la créance à l'encontre de la Sarl Atec Buro HLD, pour laquelle M. [M] était caution ;
- que conformément à l'article L 214-169 du code monétaire et financier, la cession de la créance s'opérait par la seule remise dudit bordereau ;
- que la cession de la créance à l'encontre du débiteur principal, la Sarl Atec Buro HLD, opérait celle des accessoires tels que le cautionnement ;
- qu'elle détenait, en outre, un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] ;
- que l'acte de signification du jugement était régulier ;
- que l'appelant avait comparu à l'instance ;
- que s'agissant de la Sarl Atec Buro HLD, elle avait été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2018 et sa créance avait été déclarée et admise, mais la clôture des opérations de liquidation avait été prononcée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2019, sans qu'elle ne puisse percevoir des répartitions ;
- que les actes de dénonciation des saisies avaient été délivrés à la dernière adresse connue de M. [M], celle figurant tant sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris que dans l'extrait k bis de la Sarl Atec Buro HLD, l'adresse [Adresse 11] étant celle de ladite société et non pas celle de l'appelant ;
- qu'il n'existait pas d'accord à propos d'un paiement de la dette à concurrence de 100 euros par mois ;
- que M. [M], qui détenait 960 parts sociales de la SCI NDK Boétie, en avait cédé 959, soit la quasi totalité, de façon frauduleuse, l'intéressé s'étant ainsi appauvri ;
- que cette cession, opérée le 8 juin 2021 mais enregistrée le 8 juin 2021, soit postérieurement au nantissement des parts, ne lui était pas opposable ;
- que ladite cession devait être remise en cause dans le cadre d'une action paulienne ;
- qu'enfin il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts, aucune obligation d'information de la caution ne pouvant être utilement invoquée.

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de dire que le nantissement portera sur les 960 parts sociales de la SCI NDK Boétie, et de lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Par message RPVA en date de ce jour, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité :

- de l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement qui avait été soulevée par M. [M] après avoir conclu sur le fond ;
- de la demande à fin de déchéance des intérêts qui ne figurait pas dans ses premières écritures.

Dans une note en délibéré en date du 23 juin 2022, M. [M] a indiqué qu'il n'était pas tenu de formuler dans une seule et même instance l'ensemble des demandes qui étaient fondées sur les mêmes faits, et que ses demandes reconventionnelles et additionnelles étaient recevables telles que celle à fin d'annulation de l'acte de signification du jugement fondant les poursuites.

Dans une note en délibéré en date du 22 juin 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a indiqué que M. [M], qui était demandeur en première instance, n'avait pas soulevé la question de la déchéance des intérêts et ne pouvait donc plus le faire en cause d'appel. Il a fait valoir en outre que l'exception de nullité de l'acte de notification du jugement n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

MOTIFS

En vertu de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Cette règle ne reçoit pas application lorsque le débiteur soulève la nullité de la signification de la décision de justice fondant les poursuites, et il s'agit ici d'une défense au fond.

Il importe donc peu que le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement fondant les poursuites ait été présenté uniquement dans les dernières conclusions de l'appelant, alors que ce dernier avait d'ores et déjà conclu sur le fond tant dans ses premières écritures datées du 18 décembre 2021 que dans ses conclusions du 28 mars 2022.

M. [M] soulève également la nullité des actes de dénonciation des saisies en date des 13 et 19 avril 2021.

Tous ces actes ont été signifiés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 2] à [Localité 13]. L'en-tête du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014 mentionnait comme adresse le [Adresse 2] ; l'extrait k bis de la Sarl Atec Buro HLD, mis à jour au 6 janvier 2022, mentionne que M. [M], gérant, est domicilié à ladite adresse. Mais M. [M] soutient qu'en réalité, avec des recherches appropriées, l'huissier de justice instrumentaire aurait pu se convaincre de ce que cette adresse n'était plus la bonne.

Selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Pour vérifier si l'article 659 du code de procédure civile a bien été respecté, il y a lieu de regarder si les diligences mentionnées dans les procès-verbaux sont suffisantes et si l'adresse du destinataire de l'acte n'aurait pas pu être obtenue par d'autres moyens.

A ce sujet, les diligences mentionnées dans l'acte de signification du jugement du 15 janvier 2015 sont les suivantes : " A ladite adresse, Maître [L] [M] déclare ne pas connaître [N] [M]. La gardienne de l'immeuble lui déclare également ne pas connaître [N] [M]. L'étude a contacté Atec Buro, gérée par Monsieur [N] [M], dont le numéro figure sur l'annuaire [Adresse 3]. L'employée a indiqué qu'elle n'avait pas le droit de communiquer l'adresse personnelle de [N] [M]. Elle s'est toutefois engagée à à donner les coordonnées de l'étude à [N] [M] mais ce dernier n'a pas rappelé l'étude. Mon correspondant avocat, interrogé, n'a pu me communiquer d'autres coordonnées. Les services postaux et les services fiscaux opposent le secret professionnel. Les recherches à l'aide de l'annuaire électronique à [Localité 13] sont demeurées infructueuses."

S'agissant des actes de dénonciation des saisies, il est mentionné : "Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Attendu que sur place, le nom "[M]" figure sur la liste des occupants sans précision du prénom. Il n'y a pas de boîte aux lettres car le courrier est distribué par le gardien. Une affiche à la loge indique qu'en raison du Covid 19 la loge est fermée et que le gardien ne répond à personne. J'ai pu localiser le logement au 5ème étage de l'immeuble. J'ai constaté que devant la porte, au sol, se trouvent de nombreux courriers, tous datés du mois d'avril 2021, aux noms de Maître [L] [M], Monsieur [J] [M], Maître [C] [M], Monsieur [F] [M], Mme [B] [M], M. [I] [M], Mme [O] [M], [P] [M] associés, et un seul courrier au nom de Monsieur [N] [M]. Une voisine au rez-de-chaussée et un voisin du 6ème étage me déclarent que M. [M] [N] est inconnu. Par ailleurs, j'ai joint au téléphone le cabinet de Maître [L] [M] au no de téléphone [XXXXXXXX01], car il apparaît de mes recherches Google que le cabinet est domicilié à deux adresses : [Adresse 7] et au [Adresse 2]" . Suivaient des résultats obtenus sur Google mentionnant plusieurs avocats portant le nom de [M] à ladite adresse, mais il était spécifié que Maître [L] [M], contacté par message électronique, avait répondu que [N] [M] ne faisait plus partie de la structure. L'huissier de justice poursuivait en mentionnant " Mes recherches sur l'annuaire téléphonique sont restées infructueuses. Les services postaux, interrogés, ne nous ont donné aucune réponse. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur".

S'il est ainsi acquis que M. [M] ne résidait plus au [Adresse 2] à [Localité 13], il n'en demeure pas moins que l'huissier de justice instrumentaire a accompli un certain nombre de diligences, tant lors de la signification du jugement que lors de la dénonciation des saisies, pour tenter de trouver sa nouvelle adresse. Par ailleurs, l'appelant fait plaider qu'il ne tenait qu'à cet auxiliaire de justice de s'adresser au mandataire liquidateur de la Sarl Atec Buro HLD pour l'obtenir, mais lors de la délivrance des deux actes de dénonciation des saisies critiqués, la liquidation judiciaire de ladite société était d'ores et déjà clôturée depuis un an et demi si bien que le liquidateur avait achevé sa mission et n'avait plus à être en relation avec M. [M]. Et lors de la signification du jugement (15 janvier 2015) la Sarl Atec Buro HLD n'était pas encore placée en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, du procès-verbal de saisie-attribution et de droits d'associés et du nantissement, et ces trois mesures ne sauraient être caduques.

Selon les dispositions de l'article L 214-169 Y du code monétaire et financier : 1o L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2o Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3o La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.

(...)

Il suffit de constater que le 15 décembre 2016 a été déposée au rang des minutes de Maître [D], notaire à [Localité 15], une copie certifiée du bordereau de cession de créances entre la société BNP Paribas, sur la demande de laquelle le jugement du Tribunal de commerce de Paris avait été rendu, et le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, pour conclure que cette cession de créance est pleinement opposable à M. [M], ledit bordereau mentionnant expressément la créance envers la Sarl Atec Buro HLD qui, de toute évidence, était la même que celle envers l'appelant. Le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a donc pleinement qualité à agir en recouvrement à l'encontre de M. [M], précision étant faite que la créance est ainsi cédée avec tous ses accessoires dont le cautionnement régularisé par M. [M].

C'est en vain que ce dernier fait valoir que dans le cadre de la procédure collective intéressant la Sarl Atec Buro HLD, la créance avait été déclarée à hauteur d'une autre somme. En effet, tant M. [M] que la Sarl Atec Buro HLD ont été condamnés solidairement au paiement des sommes dues si bien que M. [M] est tenu à la totalité de la dette, peu important que dans le cadre de ladite procédure collective des sommes d'un montant différent aient été réclamées. D'autre part, la liquidation judiciaire de cette société s'est avérée impécunieuse et la créancière n'a pu percevoir aucun dividende du liquidateur.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de M. [M] à fin de prononcé de la déchéance des intérêts n'a pas été formalisée dans ses premières conclusions susvisées et ne l'a été que dans ses dernières écritures datées du 15 juin 2022. Ladite demande est irrecevable.

M. [M] fait valoir, encore, que des délais de paiement lui avaient été consentis par la société BNP Paribas. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2015, il avait proposé à l'intimé de régler mensuellement la somme de 100 euros. Quelques règlements ont été opérés puis ont cessé à partir du mois d'avril 2019 ; en outre la créancière n'a jamais accepté ces modalités de paiement de la dette, dont elle faisait remarquer à juste titre qu'elles ne permettaient même pas de régler les intérêts courus chaque mois.

C'est donc dans des conditions exemptes de critiques que le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a diligenté les mesures d'exécution en cause.

A titre subsidiaire, M. [M] demande que la cession de parts sociales de la SCI NDK Boétie soit déclarée opposable au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Le 3 juin 2021, il a cédé 959 parts de ladite SCI à une société Financière NDK. Cette opération est sans effet car étant postérieure à la saisie de droits d'associé, qui rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur comme il est dit à l'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elle est en outre de toute évidence frauduleuse, car l'appelant s'est ainsi appauvri, au moment même où le recouvrement de la dette était en cours à son encontre, au bénéfice d'une société qui porte quasiment la même raison sociale que la SCI, raison sociale qui du reste comporte ses initiales (NK). Cette demande sera rejetée et il sera jugé ci après, pour les mêmes motifs, que le nantissement provisoire portera sur les 960 parts sociales de la SCI NDK Boétie.

Le jugement est confirmé.

M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE irrecevable la demande de déchéance des intérêts présentées par M. [N] [M] ;

- CONFIRME le jugement en date du 6 octobre 2021 ;

y ajoutant :

- DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande tendant à ce que la cession des parts sociales de la SCI NDK Boétie soit déclarée opposable au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, et DIT que le nantissement provisoire desdites parts porte sur 960 d'entre elles ;

- CONDAMNE M. [N] [M] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/188797
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;21.188797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award