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08/09/2022 | FRANCE | N°21/168717

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 21/168717


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16871 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEMFT

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80491

APPELANTE

S.C.I. 9 AMIDONNIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque

: C2546
Plaidant par Me Bérengère FROGER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. ECOLE DE CO...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16871 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEMFT

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80491

APPELANTE

S.C.I. 9 AMIDONNIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
Plaidant par Me Bérengère FROGER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. ECOLE DE CONDE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GOSSMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 2 septembre 2020, actuellement frappé d'appel, la SCI 9 Amidonniers a, le 1er février 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société LCL et à l'encontre de la société Ecole de Condé, venant aux droits de la SARL EPAG et de la SARL Axe Sud Marseille, pour avoir paiement de la somme de 425 238,23 euros. Cette mesure d'exécution a été fructueuse à hauteur de 18 938,03 euros, et a été dénoncée à la débitrice le 4 février 2021.

Celle-ci ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, suivant jugement daté du 2 septembre 2021 :
- rejeté la demande de sursis à statuer comme étant devenue sans objet ;
- constaté que la société Ecole de Condé se désistait de sa demande d'annulation de la saisie-attribution ;
- ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution, après avoir constaté que les sommes dues avaient été payées en CARPA ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI 9 Amidonniers ;
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ecole de Condé aux dépens.

Selon déclaration en date du 23 septembre 2021, la SCI 9 Amidonniers a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 16 mai 2022, la SCI 9 Amidonniers a exposé :
- que la dette avait été payée en CARPA le 4 juin 2021 par la société Ecole de Condé, dans le seul but d'éviter que le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse ne prononce une radiation de l'instance d'appel, étant précisé que le premier président de cette Cour avait rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement fondant les poursuites selon ordonnance en date du 12 mai 2021 ;
- que la somme ainsi réglée (430 140,90 euros, dont 421 514 euros en principal) était insuffisante ;
- que la société Ecole de Condé restait redevable du droit de recouvrement et d'encaissement dû à l'huissier de justice en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce, soit 6 648 euros, la somme due de ce chef étant portée à 7 893,92 euros ;
- que la société Ecole de Condé, qui se trouvait dans situation économique favorable, aurait pu régler la dette spontanément et était de mauvaise foi.

La SCI 9 Amidonniers a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes reconventionnelles, et a requis la condamnation de la société Ecole de Condé au paiement de :
- la somme de 7 893,92 euros au titre du droit de recouvrement et d'encaissement, et en vertu des articles L 441-10 et A 444-32 du code de commerce ;
- subsidiairement, des dommages et intérêts du même montant ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- les dépens de première instance et d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la société Ecole de Condé a soutenu :
- qu'elle avait payé l'ensemble de la dette par un virement opéré le 2 juin 2021, soit 430 140,90 euros représentant le principal, les intérêts et les frais ;
- que la créancière ne lui avait jamais réclamé davantage, notamment dans le décompte de créance établi par l'huissier de justice ;
- que la somme ainsi réglée par ses soins excédait les causes de la saisie-attribution du 1er février 2021 (425 238,23 euros) ;
- que le juge de l'exécution ne pouvait pas délivrer de titre exécutoire à l'appelante qui réclamait présentement le paiement du droit de recouvrement et d'encaissement ;
- que l'intéressée ne détenait pas de titre exécutoire pour cette créance ;
- qu'elle ne s'était rendue coupable d'aucune résistance abusive, s'étant contentée d'intenter des voies de recours, étant rappelé que le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse avait été rendu à l'issue d'une instance à laquelle elle n'avait pas comparu.

La société Ecole de Condé a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

MOTIFS

Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titres exécutoires hors des cas prévus par la loi. La demande de la SCI 9 Amidonniers en paiement du droit de recouvrement et d'encaissement, ou fondée sur l'article L 441-10 du code de commerce, relatif à l'indemnité forfaitaire due au créancier, est irrecevable.

En revanche, conformément à l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas de résistance abusive ; il incombe au créancier de rapporter la preuve de ce que tel est le cas.

En l'espèce le jugement fondant les poursuites a été rendu le 2 septembre 2020 ; entre cette date et le 1er février 2021, date de la saisie-attribution, la débitrice n'a été destinataire d'aucune relance. De plus, il ne saurait être reproché à la société Ecole de Condé d'avoir relevé appel du jugement susvisé devant la Cour d'appel de Toulouse, ni d'avoir saisi le premier président de cette Cour en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement. Par ailleurs, le seul fait que la société Ecole de Condé dispose d'une surface financière importante ne suffit pas à caractériser une résistance abusive au paiement de sa dette, étant observé que suite à la saisie-attribution litigieuse, elle a réglé une somme supérieure aux causes de celle-ci le 4 juin 2021. A la lecture des écritures de l'appelante, il apparaît que les faits qu'elle reproche à la partie adverse pour tenter de caractériser une attitude dilatoire (échanges et changements d'attitude relatifs au congé qui lui avait été délivré, modification de ses structures) n'ont pas de lien avec la question du paiement de la dette. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI 9 Amidonniers de ses demandes reconventionnelles.

Y ajoutant, il y a lieu de dire que les dépens de première instance, au paiement desquels la société Ecole de Condé a été condamnée, seront recouvrés par Maître Froger conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

La SCI 9 Amidonniers, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021 ;

y ajoutant :

- DIT que les dépens de première instance seront recouvrés par Maître Froger conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI 9 Amidonniers à payer à la société Ecole de Condé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI 9 Amidonniers aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Hardouin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/168717
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;21.168717 ?
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