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08/09/2022 | FRANCE | N°21/144227

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 21/144227


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14422 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFSC

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81306

APPELANTE

S.A. BIOPHYTIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat

au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Philippe BRUNSWICK de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au et Me Maxime de la MORINERIE de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14422 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFSC

Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81306

APPELANTE

S.A. BIOPHYTIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Philippe BRUNSWICK de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au et Me Maxime de la MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SOCIETE NEGMA GROUP LTD
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS et Me Eric DEUBEL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par un contrat daté du 21 août 2019, la société des Iles Vierges Britanniques Negma Group a consenti à la société française cotée Biophytis un financement de 24 millions d'euros ayant pour contrepartie sa souscription à l'émission d'obligations remboursables en numéraire ou convertibles en actions.

Une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2020 a condamné provisoirement la société Biophytis, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, à livrer au bénéfice de la société Negma Group LTD 2 050 000 actions. Le nécessaire a été fait le 29 mai 2020, mais l'ordonnance sera partiellement infirmée sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de livraison de 2 050 000 actions.

Par un jugement du 16 mars 2021, intégralement assorti de l'exécution provisoire, qui sera signifié à la société Biophytis le 22 mars 2021, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Biophytis à payer à la société Negma Group LTD la somme de 910 900,62 euros, au titre des compensations dues conformément aux stipulations de l'article 8.3, alinéa 3, de l'Annexe 4 du contrat de BE ORNANE BSA en date du 21 août 2019, assorti d'un intérêt au taux LIBOR + 10 % dans les termes et conditions de l'article 7 § (ii) dudit contrat ;
- condamné la société Biophytis à livrer à la société Negma Group LTD 7 000 000 d'actions code ISIN R001281682, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après la signification de la décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non exécution ;
- débouté la société Biophytis de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné la société Biophytis à verser à la société Negma Group LTD la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Biophytis aux dépens.

Par jugement en date du 16 juillet 2021, le juge de l'exécution de Paris a liquidé cette astreinte à 1 500 000 euros, a condamné la société Biophytis à payer à la société Negma Group LTD pareille somme, et a institué une nouvelle astreinte journalière de 50 000 euros, devant courir durant trente jours, et ce à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de sa décision. En outre, la société Biophytis a été condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 23 juillet 2021, la société Biophytis a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, elle a soutenu :

- que la société Negma Group LTD, qui était un acteur de finance spéculative, lui avait fait signer un contrat déséquilibré à son avantage, lui procurant une rémunération exorbitante ;
- que le contrat signé le 21 août 2019 était particulièrement nocif pour elle-même ;
- qu'elle avait eu à rembourser de nombreuses obligations, non pas en numéraire mais en actions ;
- que la société Negma Group LTD les avait revendues massivement, l'intéressée n'acquérant des actions que dans le but de les revendre ;
- qu'elle avait adopté un comportement déloyal en exigeant la livraison de 750 000 actions et en réclamant des pénalités contractuelles ;
- que le contrat avait finalement été résilié par elle ;
- que si une ordonnance de référé avait été rendue à son encontre le 7 mai 2020, lui faisant obligation de livrer 2 050 000 actions, elle avait été infirmée par la Cour d'appel de Paris en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;

- qu'elle avait dû tout à la fois interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, saisir le premier président de cette Cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement, et déposer une plainte pénale à l'encontre de la société Negma Group LTD ;
- que la saisine du premier président de la Cour d'appel de Paris avait été rendue sans objet du fait du prononcé du jugement du juge de l'exécution ;
- que contrairement à ce que soutenait la société Negma Group LTD, seules deux décisions de justice avaient été rendues en sa faveur, à savoir le jugement du Tribunal de commerce de Paris et l'ordonnance de référé du 18 avril 2020 portant sur des mesures de séquestre qu'elle avait contestées ;
- qu'en revanche, l'ordonnance de référé du 7 mai 2020 n'avait accueilli qu'une partie des prétentions de l'intimée, alors que l'arrêt de cette Cour en date du 18 novembre 2020 avait infirmé ladite ordonnance pour partie ;
- que la mise sous séquestre des actions, ordonnée par une ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2020, était impraticable car elle n'était propriétaire d'aucune action ;
- que la société Negma Group LTD, de son côté, avait tout fait pour éviter la restitution des sommes et des titres mise à sa charge par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris susvisé ;
- que la société Biophytis était de bonne foi, ayant dès avant le prononcé du jugement du juge de l'exécution exécuté ses obligations de remboursement en livrant à la société Negma Group LTD plus de 15 000 000 d'actions, et en lui réglant les pénalités contractuelles ;
- que d'une façon générale, l'achat par une société cotée de ses propres actions n'était possible que dans les conditions posées notamment par l'article L 225-206 II du code de commerce ;
- qu'il était notamment nécessaire de convoquer une assemblée générale, après avoir publié les convocations au BALO, le conseil d'administration de la société devant ensuite prendre la décision du rachat d'actions, alors qu'une déclaration à l'AMF devait être faite ;
- qu'elle ne pouvait pas émettre des actions dans les délais, et devait au préalable procéder à une augmentation de capital, car elle ne disposait pas d'actions supplémentaires ;
- qu'une assemblée générale avait été prévue le 29 avril 2021 mais avait été repoussée faute de quorum, une deuxième assemblée générale se tenant le 10 mai 2021 ;
- qu'elle ne détenait que 2 050 000 actions ;
- qu'elle pouvait ainsi invoquer une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte.

La société Biophytis a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de supprimer l'astreinte, de condamner la société Negma Group LTD à la restitution de la somme de 1 500 000 euros, et subsidiairement de réduire la liquidation d'astreinte à un euro. Enfin elle a réclamé la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2022, la société Negma Group LTD a indiqué :
- que la société Biophytis avait usé de moyens dilatoires et montré une mauvaise foi certaine pour s'acquitter de ses obligations ;
- qu'elle avait même saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une requête en omission de statuer, qui avait été rejetée par un jugement en date du 28 septembre 2021, l'intéressée étant même condamnée au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ;
- que sa plainte avait été classée sans suite si bien qu'elle avait cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile ;
- qu'afin de permettre l'émission d'actions par la société Biophytis en sa faveur, une assemblée générale s'était tenue le 8 août 2019 afin de voter une délégation de compétence à son conseil d'administration pour émettre 7 000 000 d'actions ;
- qu'une autre assemblée générale s'était tenue en 2021 ;
- que la société Biophytis avait cherché à préserver sa trésorerie et à limiter le nombre d'actions nouvelles à émettre ;
- que la société Biophytis avait appréhendé 7 000 000 d'actions pour les livrer à des porteurs de bons de souscription d'actions ;
- que suivant ordonnance de référé du 28 avril 2020, le président du Tribunal de commerce de Paris avait rejeté la demande de la société Biophytis à fin de rétractation des ordonnances sur requête des 14 et 17 avril 2020 ayant ordonné le placement sous séquestre de 7 000 000 d'actions qui avaient été payées par la société Negma Group LTD et non livrées ;
- qu'en réalité, la société Biophytis avait placé sous séquestre des actions indisponibles, si bien que ledit séquestre ne pouvait pas les représenter ;
- que la société Biophytis aurait pu parfaitement racheter ses propres actions pour déférer à la condamnation prononcée à son encontre.

La société Negma Group LTD a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société Biophytis au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.

MOTIFS

Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

C'est donc en vain que, pour tenter de justifier le retard dans l'exécution de ses obligations, la société Biophytis prétend que le contrat conclu avec la société Negma Group LTD l'avait été dans des conditions déloyales.

L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il convient d'examiner la situation uniquement sur la période allant du 2 avril au 1er mai 2021 qui est celle durant laquelle l'astreinte a couru. La société Negma Group LTD reconnaît que le nécessaire a été fait courant août 2021, c'est à dire très peu de temps après le prononcé du jugement du juge de l'exécution, mais l'exécution de l'ordre judiciaire ne constitue pas un obstacle à ce que l'astreinte soit liquidée.

Pour livrer à la société Negma Group LTD les actions réclamées, la société Biophytis disposait de deux possibilités : émettre de nouveaux titres, ou racheter des titres elle-même. La seconde solution rendait nécessaire la disposition de sommes très importantes, et était en outre soumise aux conditions impératives des articles L 205-206 et L 225-207 et suivants du code de commerce, et c'est pour cette raison que la société Biophytis a envisagé la première.

Dans un communiqué de presse en date du 10 juin 2020, il a été indiqué que la société Biophytis annonçait l'émission de 2 050 000 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à la société Negma Group LTD. Il était fait expréssément référence à l'ordonnance de référé du 7 mai 2020 susvisée, qui avait ordonné la libération de 2 050 000 actions. A été produite une copie d'une convocation à une assemblée générale de la société Biophytis prévue en 2020, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte en date du 11 mai 2020, et parmi les questions sur lesquelles l'assemblée générale devait délibérer, figurait la délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires.

La proximité de date entre le prononcé de l'ordonnance de référé, l'annonce parue dans la presse et la convocation d'une assemblée générale montre que la société Biophytis a tout mis en oeuvre pour exécuter l'ordonnance de référé en question. Le procès-verbal d'assemblée générale n'a pas été produit, si bien qu'il n'est aucunement démontré qu'elle avait, à cette époque, délégué les pouvoirs nécessaires à l'émission de 2 050 000 actions. En outre en vertu du jugement, c'étaient 7 000 000 d'actions qui devaient être émises. Les mesures prises par la débitrice en 2020 ne lui permettaient donc pas d'exécuter le jugement.

Ensuite, une autre assemblée générale a été convoquée ; elle devait se tenir le 26 avril 2021 mais faute de quorum, des convocations ont été adressées en vue d'une seconde assemblée générale prévue le 10 mai 2021 ; parmi les points soumis au vote, figurait également la délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires. A la lecture du procès-verbal de ladite assemblée générale du 10 mai 2021 il appert qu'elle a délégué au conseil d'administration sa compétence pour une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires.

Il est donc établi que l'appelante a entrepris des démarches adéquates un peu plus d'un mois après le prononcé du jugement fondant les poursuites, étant rappelé que dans les sociétés cotées, il faut un certain délai pour convoquer les assemblées générales en raison de l'internationalisation de l'actionnariat et des délais de transmission de l'information qui en découlent, alors que par ailleurs, l'article R 225-83 du code de commerce met à sa charge un certain nombre d'obligations en matière d'information.

Par ailleurs, l'AMF édicte un certain nombre de règles à respecter (abstention par l'intermédiaire financier de toute intervention sur le marché du titre pendant les périodes de référence servant à la fixation du prix d'émission, de toute pré-vente des actions souscrites et de toute couverture directe ou indirecte préalablement à la souscription effective des actions ; l'intermédiaire doit également veiller à ce que la ou les cessions qu'il effectue ne perturbent pas le bon fonctionnement du marché).

Il en résulte que sur la période allant du 2 avril au 1er mai 2021, sur laquelle courait l'astreinte, la société Biophytis a accompli un certain nombre de diligences dont l'observation impérative ne pouvait que retarder l'émission des actions en vue de les livrer à la partie adverse. L'intéressé justifie donc de difficultés qu'elle a rencontrées pour s'exécuter. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur le quantum de l'astreinte qui sera liquidée à concurrence de 500 000 euros, la société Biophytis étant condamnée au paiement de pareille somme.

Dès lors que l'ordre judiciaire décerné par le Tribunal de commerce de Paris a été exécuté, l'institution d'une nouvelle astreinte ne se justifie pas, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti l'injonction faite à la société Biophytis d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 000 euros par jour de retard.

La demande de la société Biophytis à fin de remboursement de la somme de 1 499 999 euros est irrecevable, car un arrêt de Cour d'appel infirmant un jugement déjà exécuté à titre provisoire constitue un titre exécutoire pour récupérer les sommes versées.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Biophytis.

La société Negma Group LTD sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 16 juillet 2021 en ce qu'il a liquidé à la somme de 1 500 000 euros l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021, et a assorti l'injonction faite à la société Biophytis d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 000 euros par jour de retard ;

et statuant à nouveau :

- LIQUIDE à 500 000 euros l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021 ;

- DEBOUTE la société Negma Group LTD de sa demande d'institution d'une nouvelle astreinte ;

- DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société Biophytis à l'encontre de la société Negma Group LTD à hauteur de 1 499 999 euros ;

- REJETTE la demande de la société Biophytis en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Negma Group LTD aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/144227
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;21.144227 ?
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