La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/085577

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 08 septembre 2022, 21/085577


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/08557 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDTNE

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81329

APPELANTE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société AGENCE CTL IMMOBILIER
RCS P

aris no 798 437 612
Dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicili...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/08557 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDTNE

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81329

APPELANTE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société AGENCE CTL IMMOBILIER
RCS Paris no 798 437 612
Dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091

INTIMÉE

S.C.I. GABRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La Sci Gabrielle est propriétaire, depuis le 28 décembre 2001, d'un appartement de 28 m² constituant le lot no56 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété, situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].

A la suite de dégâts des eaux survenus en 2008 au préjudice des époux [N], propriétaires d'un appartement situé au-dessous du lot appartenant à la Sci Gabrielle, le juge des référés a, par ordonnance du 19 mai 2009, désigné un expert, Mme [S], laquelle a déposé un premier rapport le 28 mai 2010.

Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
– condamné la Sci Gabrielle à supprimer le raccordement des évacuations du WC, du lavabo et de l'évier ainsi que le système d'évacuation de la baignoire sur les descentes communes du lot no56 dont elle est propriétaire et à remettre en état les parties communes sous le contrôle de l'architecte mandaté par la copropriété, à ses frais,
– assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de trois mois après la signification du jugement,
– condamné la Sci Gabrielle à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l'appartement de M. et Mme [N], sous contrôle de l'architecte de l'immeuble,
– assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de quatre mois après la signification du jugement.

Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

Dans le cadre de l'appel interjeté contre ce jugement, Mme [S] a été désignée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2013 à la suite de nouveaux sinistres, et a déposé un nouveau rapport, le 6 novembre 2015, concluant que les travaux réalisés par la Sci Gabrielle ensuite de son premier rapport n'étaient pas conformes à celui-ci.

Par arrêt du 12 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 10 avril 2012 quant aux chefs de disposition ordonnant l'exécution des travaux sous astreinte.

Cet arrêt a été signifié le 8 octobre 2018.

Par assignation du 20 février 2020, les époux [N] ont fait assigner la Sci Gabrielle devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation à la somme de 27.300 euros, pour la période du 8 octobre 2018 au 8 avril 2019, de l'astreinte prononcée par jugement du 10 avril 2012 et confirmée par arrêt du 12 septembre 2018.

Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l'exécution a condamné la Sci Gabrielle à payer aux époux [N] la somme de 15.000 euros à ce titre et a fixé, pour garantir l'exécution de la même obligation, une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant 30 jours après la signification dudit arrêt, ce pendant six mois.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 27.300 euros pour la même période comprise entre les 8 octobre 2018 et 8 avril 2019 et de fixation d'une nouvelle astreinte, définitive, à 1000 euros par jour de retard.

Par jugement du 14 avril 2021, le juge de l'exécution a :
– déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
– débouté la Sci Gabrielle de sa demande de dommages-intérêts,
– dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 2 août 2021, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– liquider l'astreinte ordonnée à son profit par le jugement du 10 avril 2012 et confirmée par la cour d'appel, pour la période du 8 octobre 2018 au 8 avril 2019,
en conséquence,
– condamner la Sci Gabrielle à lui payer la somme de 27.300 euros,
– fixer une nouvelle astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard d'une durée maximale de six mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du « jugement » à intervenir,
– condamner la Sci aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 30 juillet 2021, la Sci Gabrielle demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires,
– infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa propre demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 17 mars 2022, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a rejeté les demandes de la Sci à fin d'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel et d'application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a réservé les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir, le premier juge a considéré qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2012, confirmé sur ce point par la cour d'appel, que le tribunal était saisi d'une part d'une demande de remise en état des raccordements des évacuations présentée tant par les époux [N] que par le syndicat des copropriétaires, d'autre part d'une demande propre aux époux [N] tendant à voir ordonner la remise en état du plafond haut de leur appartement, demandes auxquelles le tribunal avait fait droit, assortissant chacune des deux condamnations d'une astreinte. Ensuite le premier juge a constaté que, par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l'exécution, saisi par les époux [N], avait constaté l'inexécution des deux injonctions faites à la Sci Gabrielle et liquidé l'astreinte ayant couru du 8 octobre 2018 au 8 avril 2019, sans distinguer entre les deux injonctions ; qu'ainsi, les deux astreintes ayant fait l'objet d'une liquidation, le syndicat des copropriétaires n'avait plus intérêt à agir en liquidation.

L'appelant conteste que les conditions d'application de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soient remplies en l'espèce. Il soutient qu'il ne pouvait demander que la remise en état des parties communes tandis que les époux [N] n'avaient qualité que pour demander celle de leurs parties privatives, ce que chacune de ces parties a fait dans ses conclusions ; que si, devant le juge du fond, les époux [N] se sont effectivement joints à sa demande de remise en état des parties communes, ils ont en outre élevé une demande propre relative à la remise en état de leurs parties privatives.

L'intimée réplique que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans son jugement du 8 septembre 2020 ; que dans ce jugement, le juge de l'exécution, après avoir rappelé l'existence des deux obligations de faire assorties d'une astreinte, n'a pas distingué et a liquidé l'astreinte, pour l'ensemble, à la somme de 15.000 euros ; que ni le jugement ni l'arrêt ne visent de bénéficiaire, ce d'autant moins que les demandes sont portées par les deux parties puisque les époux [N] sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'il s'agisse de la suppression des raccordements des évacuations sur les descentes communes ou de la remise en état des parties communes constituant le plafond haut de l'appartement des époux [N], il s'agit de travaux sur parties communes.

Comme l'a très justement relevé le premier juge, le jugement du 10 avril 2012 comportait deux injonctions de faire délivrées à l'encontre de la Sci Gabrielle, assorties chacune d'une astreinte : l'une de remise en état des raccordements des évacuations, ordonnée à la demande et au bénéfice tant du syndicat des copropriétaires que des époux [N], l'autre de remise en état du plafond haut de l'appartement des époux [N], ordonnée à la demande et au bénéfice de ces derniers seuls. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires et les époux [N] étaient créanciers de la première astreinte, tandis que seuls les époux [N] étaient créanciers de la seconde astreinte.

Or le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 septembre 2020 a liquidé en une seule somme l'ensemble des deux astreintes à la demande des époux [N] qui étaient seuls demandeurs à cette première procédure de liquidation.

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires demande certes la seule liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de remise en état des raccordements des évacuations, mais il s'agit de celle ordonnée au profit des deux créanciers que sont le syndicat des copropriétaires et les époux [N], ainsi qu'il a été démontré plus haut. L'argument de l'appelant selon lequel les époux [N] ne pouvaient pas être créanciers de cette astreinte, au motif qu'ils n'auraient pas eu qualité pour réclamer des travaux sur des parties communes, est inopérant puisque le dispositif du jugement du 10 avril 2012 condamnait la Sci Gabrielle à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l'appartement des époux [N].

Or l'unicité de l'obligation et de l'astreinte dont elle est assortie emporte unicité de la liquidation. Dès lors, un bénéficiaire de l'astreinte ne peut pas demander à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de la même astreinte sur une période où il a déjà été procédé, alors qu'ils n'étaient pas présents à cette procédure, à une liquidation à l'initiative d'un autre bénéficiaire, et ce peu important qu'il n'y ait pas autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable, pour défaut de droit d'agir du syndicat des copropriétaires, la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise en état des raccordements des évacuations et, par suite, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, à laquelle le juge de l'exécution a fait droit dans son jugement du 8 septembre 2020.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Sci Gabrielle

La Sci Gabrielle entend voir condamner le syndicat des copropriétaires pour comportement fautif pour avoir passé sous silence devant la présente juridiction la procédure que les époux [N] avaient menée devant le juge de l'exécution avec le même conseil que le sien et aux mêmes fins de liquidation de l'astreinte et qui avait abouti le 8 septembre 2020, soit une semaine avant sa propre assignation devant le juge de l'exécution le 15 septembre suivant, au jugement du juge de l'exécution.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires est parfaitement conscient de ce que les travaux sont en cours de réalisation, et si elle n'a pu y procéder jusqu'à présent, c'est parce que, contre toute attente et alors qu'elle avait sollicité l'inscription de l'autorisation d'y procéder à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 juillet 2016, cette résolution n'y a pas figuré, pas davantage qu'aux assemblées générales convoquées par le syndic ou M. [N].

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Faute pour l'intimée d'établir un tel abus, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté sa demande en dommages-intérêts, ce d'autant plus qu'il n'est nul besoin au débiteur d'une astreinte d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour exécuter une injonction judiciaire.

Sur les demandes accessoires

L'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, pas davantage qu'à hauteur de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en paiement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel,

Condame le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Agence CTL Immobilier, aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/085577
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;21.085577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award