La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/01418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 septembre 2022, 21/01418


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01418

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC67E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/08134



APPELANTE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
<

br>[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté et assisté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Madame [O] [C] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01418

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC67E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/08134

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté et assisté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [O] [C] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Aymeric WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0615

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

assisté par Me Laura GIOVANNONI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 9]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [X] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 août 2016, alors qu'elle conduisait son véhicule, Mme [O] [C] épouse [K] a été percutée par le véhicule non assuré conduit par M. [X] [U] qui était poursuivi par la police.

Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [X] [L].

L'expert a établi son rapport le 15 septembre 2017.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [U] coupable des chefs de conduite sans permis en récidive, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, dégradation de biens publics et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité commis sur la personne de Mme [C] épouse [K].

Par jugement du 22 janvier 2019, cette juridiction, statuant sur intérêts civils, a :

- déclaré irrecevable la mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE),

- rejeté la demande relative au doublement des intérêts,

- condamné M. [U] à verser à Mme [C] épouse [K] la somme de 13 333,60 euros en réparation de son préjudice corporel,

- condamné M. [U] à verser à Mme [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale outre la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,

- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),

- dit n'y lieu à statuer sur les dépens.

Par actes d'huissier de justice en date des 1er, 2 et 3 juillet 2019, Mme [C] épouse [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'AJE, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM) afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par M. [U] est impliqué dans la survenance de l'accident du 11 août 2016,

- mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [C] épouse [K] des suites de cet accident de la circulation est entier,

- condamné M. [U] à payer à Mme [C] épouse [K] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- frais divers : 1 560 euros,

- assistance par tierce personne : 900 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 410 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros

- ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [C] épouse [K] de sa demande liée aux dépenses de santé actuelles,

- condamné le FGAO à payer à Mme [C] épouse [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 février 2018 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- condamné M. [U] aux dépens,

- condamné in solidum M. [U] et le FGAO à payer à Mme [C] épouse [K] et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 20 janvier 2021, le FGAO a interjeté appel de cette décision en critiquant ses diverses dispositions sauf celles relatives à l'implication du véhicule de M. [U] dans l'accident survenu le 11 août 2016, au rejet de la demande de Mme [C] épouse [K] portant sur les dépenses de santé actuelles et à la condamnation de M. [U] aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 1er mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu les articles L. 421-1, R. 421-1 et suivants du code des assurances,

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,

- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat,

- condamné M. [U] à payer à Mme [C] épouse [K] la somme globale de 14 070 euros en réparation de ses préjudices et assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- condamné le FGAO à payer à Mme [C] épouse [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 février 2018 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- condamné in solidum M. [U] et le FGAO à payer à Mme [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le véhicule de police est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 11 août 2016 au sens de la loi du 5 juillet 1985,

en conséquence,

- prononcer la mise hors de cause du FGAO,

- dire qu'il appartient à l'agent judiciaire de l'Etat de prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [C] épouse [K],

- débouter Mme [C] épouse [K] et l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes plus amples ou contraires,

à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris en considérant que le véhicule de police n'était pas impliqué dans la survenance de l'accident,

- constater que la liquidation des préjudices de Mme [C] épouse [K] a d'ores et déjà été prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement du 22 janvier 2019, ayant autorité de la chose jugée, et a été fixée à la somme de 13 333,60 euros,

- dire en conséquence que l'indemnisation globale allouée à Mme [C] épouse [K] au titre de la liquidation définitive de ses préjudices ne saurait excéder la somme de 13 333,60 euros,

- dire que les intérêts au taux légal ne peuvent courir à l'égard du FGAO qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel, laquelle est amenée à se prononcer sur la question de l'implication du véhicule de police et donc sur l'intervention du FGAO,

- dire que le FGAO ne saurait être condamné au doublement des intérêts au taux légal,

- débouter Mme [C] épouse [K] et l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes plus amples ou contraires,

en tout état de cause,

- dire qu'aucune somme ne peut être mise à la charge du FGAO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le FGAO ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou conjointe au principal ou aux dépens.

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées le 15 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1240 et 1346 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour infirmait le jugement dont appel et retenait l'implication d'un véhicule de police,

- constater que l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme [C] épouse [K] ont déjà été réalisées par le tribunal de grande instance de Versailles dans sa décision en date du 22 janvier 2019,

- dire que la décision du tribunal de grande instance de Versailles en date du 22 janvier 2019 a autorité de chose jugée,

- dire et juger que l'agent judiciaire de l'Etat ne pourrait alors être condamné à une somme supérieure de 13 333,60 euros au titre du préjudice corporel de Mme [C] épouse [K],

- constater que M. [U] a commis seul les fautes à l'origine de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [C] épouse [K],

- condamner M. [U] à relever et garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles,

en tout état de cause,

- débouter les autres parties de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,

- condamner la partie succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [C] épouse [K], notifiées le 26 novembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la partie succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant au doublement des intérêts légaux,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens.

La CPAM et M. [U], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice respectivement en date du 10 mars 2021, délivré à personne habilitée, et du 12 mars 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'implication des véhicules de police dans l'accident

Le tribunal a estimé sur la base du procès-verbal d'enquête qu'en l'absence de contact entre le véhicule de police GSP 320 A et ceux de M. [U] et de Mme [C] épouse [K] et de preuve du rôle causal des véhicules de police GSP 312 B et GSP 320 A, dans la perte de contrôle de son véhicule par M. [U], l'implication de l'un de ces véhicules de police dans l'accident n'était pas établie.

Le FGAO soutient qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, peu important l'absence de contact, ce qui est le cas des véhicules de police dans la mesure où M. [U] a percuté le véhicule de Mme [C] épouse [K] alors qu'il tentait de fuir les policiers en prenant tous les risques et en adoptant une conduite dangereuse et que le véhicule de Mme [C] épouse [K] était bloqué par un second véhicule de police arrêté avec ses gyrophares allumés ; il affirme que l'accident s'est produit durant la course poursuite de M. [U] avec les policiers de sorte que la collision entre les véhicules de M. [U] et de Mme [C] épouse [K] n'est pas dissociable de celle-ci, et que les véhicules de police sont impliqués dans l'accident ; il ajoute que dans une lettre du 22 décembre 2017 la préfecture de police avait expressément reconnu l'implication du véhicule qui poursuivait M. [U].

L'AJE fait valoir que la lettre de la préfecture de police a été rédigée dans un cadre amiable et ne peut l'empêcher de contester l'implication des véhicules de police dans l'accident ; il relève que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident ne suffit pas à établir son implication dans celui-ci et que n'est pas impliqué un véhicule qui n'a pas eu d'influence sur la conduite de la victime ou n'a pas accru de quelque manière que ce soit l'étendue de son préjudice.

Il précise que le procès-verbal d'enquête établit que c'est le contrôle de police et non le véhicule de police qui a déclenché le comportement irresponsable et dangereux de M. [U], que lors de la collision avec le véhicule de Mme [C] épouse [K] M. [U] n'était plus poursuivi par le premier véhicule de police, qui avait cessé la prise en charge, depuis plus de 450 mètres, de sorte que l'accident ne s'est pas réalisé dans le cadre d'une course poursuite et que le troisième véhicule de police qui s'était arrêté dans la [Adresse 13] sur la voie opposée à celle empruntée par M. [U] et qui ne le poursuivait pas, n'a joué aucun rôle dans l'accident ; il affirme sur ce point que la version des faits donnée par Mme [C] épouse [K], selon laquelle le troisième véhicule de police se serait arrêté face à elle et à contre-sens de la circulation est discordante et incompatible avec celle rapportée tant par le gardien de la paix que par M. [U].

Mme [C] épouse [K] demande à la cour de confirmer le jugement sur son droit à indemnisation, ayant été percutée par le véhicule conduit par M. [U] qui n'était pas assuré.

Sur ce, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule dont est conducteur ou gardien celui contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, aucune renonciation de l'AJE à discuter son obligation d'indemniser Mme [C] épouse [K] des conséquences de l'accident du 11 août 2016 n'est contenue dans la lettre du 22 décembre 2017, même s'il admet l'implication d'un véhicule de police dans la réalisation de cet accident.

Le procès-verbal d'enquête comporte les comptes-rendus d'intervention des divers policiers intervenus au moment des faits.

M. [S] a indiqué qu'étant de patrouille avec des collègues dans un véhicule sérigraphié GSP 312 B, [Adresse 12], ils avaient aperçu M. [U] au volant d'un véhicule de marque Renault Laguna qu'ils l'avaient poursuivi car il le connaissaient pour des faits de conduite malgré l'annulation de son permis de conduire, qu'ayant réussi à le bloquer par l'arrière M. [U] les avait percuté violemment, puis avait repris 'sa course folle', et compte tenu de la dangerosité de son comportement ils avaient arrêté la prise en charge et avisé leur centre d'appel.

M. [G] [M] a précisé qu'étant de patrouille avec ses collègues à bord d'un véhicule administratif GSP 320 Alpha ils avaient été avisés par les occupants du véhicule GSP 312 Alpha de ce qu'un individu au volant d'un véhicule de marque Renault avait refusé d'obtempérer à d'autres policiers, les avait heurté et avait pris la fuite, qu'ayant reçu un message radio intimant à tous les équipages de n'effectuer aucune prise en charge, alors qu'ils se trouvaient [Adresse 13], ils avaient vu arriver vers eux à très vive allure le véhicule en fuite précédé d'un autre véhicule de marque Renault Captur conduit par une femme circulant à allure normale, qu'ils avaient 'serré' leur véhicule sur la droite, actionné leur feux de détresse et avertisseurs lumineux pour manifester leur arrêt et avaient vu le véhicule de marque Renault Laguna percuter le véhicule de marque Renault Captur situé devant lui.

Ce procès-verbal fait ressortir que M. [U] a déclaré notamment 'Quelques instants après, une deuxième patrouille de police a tenté de me contrôler, j'ai de nouveau pris tous les risques, je ne sais pas si j'ai manqué d'écraser des piétons, je voulais partir. J'ai manqué de percuter ce deuxième véhicule, heureusement ils ont fait une marche arrière, j'ai de nouveau pris des risques, J'ai encore distancé vos collègues. Je me trouvais vers la [Adresse 13], quand j'ai aperçu un troisième véhicule de police, j'ai alors percuté un véhicule Renault Capter immatriculé [Immatriculation 11]. J'ai de nouveau tenté de prendre la fuite. Ce troisième équipage m'a alors interpellé en utilisant la force...'.

A la question des policiers lui demandant s'il avait percuté volontairement le véhicule de Mme [C] épouse [K] il a répondu 'je voulais partir, fuir, de peur d'aller en prison'.

Mme [C] épouse [K] a déclaré qu'elle circulait [Adresse 13] lorsqu'un véhicule circulant dans l'autre sens s'était arrêté devant elle, gyrophares allumés, qu'elle s'était arrêtée et avait vu dans son rétroviseur arriver derrière elle un véhicule qui l'avait percutée violemment au niveau du coffre.

Ces éléments établissent que M. [U] après avoir circulé de façon dangereuse pour échapper aux policiers qui tentaient de l'interpeller et l'avaient pris en chasse au volant d'un premier véhicule, a été poursuivi par un deuxième véhicule de police et s'est engagé peu de temps après et à vive allure dans la [Adresse 13], dans le but de s'enfuir et a percuté le véhicule de Mme [C] épouse [K] qui circulait devant lui après que celle-ci, ainsi qu'elle l'a déclaré, se soit arrêtée à la vue d'un troisième véhicule de police venant en sens inverse et qui était lui-même à l'arrêt feux de détresse et avertisseurs lumineux en fonction.

Les déclarations de Mme [C] épouse [K] sur le fait qu'elle était arrêtée au moment du choc en raison de la présence du troisième véhicule de police ne sont pas contredites par les dires des policiers sur les circonstances de l'accident.

Il en résulte que les véhicules de police, nonobstant l'absence de choc avec le véhicule de Mme [C] épouse [K] et le fait que les ordres donnés aux policiers étaient d'arrêter la poursuite, ont été impliqués dans l'accident de la circulation au cours duquel Mme [C] épouse [K] a été blessée.

Le FGAO dont l'intervention est subsidiaire doit, en application de l'article L. 421-1 du code des assurances être mis hors de cause.

Sur la réparation

Sur l'autorité de la chose jugée

L'AJE soulève l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 janvier 2019 pour s'opposer à toute condamnation qui interviendrait à son encontre qui serait supérieure au montant alloué à Mme [C] épouse [K] par ce jugement.

Mme [C] épouse [K] sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce, les décisions qui statuent sur les intérêts civils ne sont dotées que d'une autorité relative de la chose jugée dans les conditions prévues à l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

Selon ce texte, 'L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

En l'espèce le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 janvier 2019 n'a liquidé le préjudice corporel de Mme [C] épouse [K] qu'à l'égard de M. [U] et du FGAO ; il ne peut donc avoir autorité de la chose jugée sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [C] épouse [K] à l'égard de l'AJE.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 22 janvier 2019 doit en conséquence être rejetée.

Sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [C] épouse [K]

Mme [C] épouse [K] qui conclut à la confirmation du jugement ne formule aucune demande à l'égard de l'AJE.

Sur l'appel en garantie de l'AJE

Aucune condamnation n'étant prononcées contre l'AJE, l'appel en garantie formé par celui-ci contre M. [U] s'avère sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées en ce qu'elles concernent le FGAO.

L'AJE qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [C] épouse [K] ou à l'AJE une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement en ses dispositions relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 janvier 2019 en ce qu'il a liquidé le préjudice corporel de Mme [O] [C] épouse [K] à l'égard de M. [U],

- Déclare sans objet l'appel en garantie formé par l'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de M. [X] [U],

- Déboute Mme [O] [C] épouse [K] et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

- Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/01418
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award