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08/09/2022 | FRANCE | N°21/00385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 21/00385


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 142 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-19-001093



APPELANTS



Madame [Z] [O] (débitrice)

[Adresse 12]

[Localité 20]

comparante en personne

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Monsieur [C] [T] (débiteur)

[Adresse 12]

[Localité 20]

comparant en personne





INTIMEES



[35] (753054793311)

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante



[44])
...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 142 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-19-001093

APPELANTS

Madame [Z] [O] (débitrice)

[Adresse 12]

[Localité 20]

comparante en personne

Monsieur [C] [T] (débiteur)

[Adresse 12]

[Localité 20]

comparant en personne

INTIMEES

[35] (753054793311)

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[44])

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

CA [30] (37701799688 ; 80520047411 ; 60776027394 ...)

A.N.A.P. Agence 923 BDF

[Adresse 28]

[Localité 16]

non comparante

[25] (50946422/ Provisio et CAV N°279296 ; ...)

Ag de Recouvrement Et SRDT ASR

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

[25] (4449 612 391 1100)

Chez [Localité 43] Contentieux

[33] -B API 333 BP 20203

[Localité 5]

non comparante

TRESORERIE [Localité 19] MUN.ET HOP. (Titre communal N°1442/2010 6/6/17)

[Adresse 4]

[Adresse 27]

[Localité 19]

non comparante

[23] (M. [T] et Mme [O])

[Adresse 3]

[Adresse 36]

[Localité 21]

non comparante

[34](5055 853 450 9004 ; 5055 853 450 9005 ; CB)

Chez [Localité 43] Contentieux

[32] API 555 CS 30003

[Localité 5]

non comparante

ENGIE

[29] et Prof

[Adresse 7]

[Localité 17]

non comparante

IMMOBILIERE 3F

[Adresse 40]

[Adresse 1]

[Localité 18]

représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

SIP [Localité 22]

[Adresse 9]

[Localité 22]

non comparante

[37]

Pôle Solidarité

TSA 21636

[Localité 15]

non comparante

[26] ([45])

A l'attention de MR [V] [K]

TSA 20018

[Localité 10]

non comparante

[47]

[Adresse 6]

[Localité 14]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [T] et Mme [Z] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 25 octobre 2013, déclaré leur demande recevable.

La commission a dressé l'état de leur passif et les en a informés par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2014.

M. [T] et Mme [O] ont contesté cet état et ont demandé à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins de vérifier certaines créances.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2015, le tribunal d'instance de Bobigny a :

- reçu la contestation de M. [T] et Mme [O],

- écarté les créances des sociétés [30] venant aux droits de la société [24] et des sociétés [48], [39], [25], [35] et [34],

- dit en conséquence que les créances des sociétés [30] venant aux droits de la société [24], [48], et [39], [25], [35] et [34] figureront dans la procédure de surendettement avec la mention « créance non vérifiable » et que le règlement de ces créances sera suspendu pendant toute la durée du plan à intervenir.

Le tribunal a retenu que la société [30] ne rapportait ni la preuve de l'obligation à la dette de M. [T] et Mme [O], ni celle des sommes réclamées en principal et intérêts. Il a relevé que n'était pas justifié le respect par le préteur des exigences d'ordre public du code de la consommation et de la qualité de débiteur de M. [T] et Mme [O].

Le 24 avril 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 64 mois en retenant une mensualité de 886,36 euros (3 034,80 euros de ressources et 2 148 euros de charges), avec un effacement partiel des dettes à hauteur de 67 925,56 euros, à l'issue du plan.

M. [T] et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [T] et Mme [O],

- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,

- déchu M. [T] et Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.

La juridiction a estimé que, malgré le délai accordé, M. [T] et Mme [O] n'avaient pas produit les justificatifs de revenus, malgré le délai qui leur a été accordé, qu'ils avaient dissimulé une partie de leurs ressources et n'avaient pas permis l'appréciation globale et fidèle de leur situation.

Le jugement a été notifié à M. [T] et Mme [O] le 18 novembre 2021.

Par déclaration adressée le 29 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [T] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement. Ils affirment que le tribunal était en possession de l'ensemble de leurs revenus et qu'ils n'ont pas dissimulé une partie de leurs ressources. Ils affirment que leurs dettes de consommations sont forcloses. Ils demandent que leur dossier de surendettement soit déclaré recevable et que la forclusion de leurs dettes liées à leurs crédits de consommation soient prononcées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

À cette audience, M. [T] et Mme [O] ont comparu en personne et réclamé l'infirmation du jugement, le constat de leur bonne foi et le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.

Ils font valoir qu'ils n'ont pu obtenir dans le délai de 15 jours imparti par le premier juge, de justificatif concernant la taxe d'habitation, que la prétendue dissimulation de revenus concernait une activité en ligne ([46]) qui lui permettait de gagner 20 euros de temps en temps, qu'ils ont un garçon de 18 ans et une fille de 9 ans, que depuis le jugement leur situation a changé car monsieur, qui travaillait à l'aéroport, n'a plus de travail, qu'il bénéficie d'aides de pôle emploi, entre 886 et 905 euros par mois et que monsieur est atteint d'une hépatite B, outre le handicap subi depuis son accident du travail survenu en 2014.

Mme [O] précise qu'elle est adjoite administrative et qu'elle travaille à l'OFPRA avec un salaire de 2 300 euros par mois et 131 euros de la [31].

Ils ajoutent que la dette de loyer et la dette fiscale ont été réglées mais qu'ils ont été poursuivis par les huissiers car les créances des établissements bancaires ont été écartés de la procédure de surendettement, pour des questions de forclusion.

La société [41] est représentée par son conseil qui a précisé que la dette avait été intégralement soldée en février 2020. Elle n'a formulé aucune demande, estimant ne plus être concernée par la procédure.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022, la société [42] mandatée par l'Association [47] a actualisé sa créance à la somme de 4 294,19 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [T] et Mme [O].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que les débiteurs n'avaient pas produit le dernier bulletin de salaire de M. [T], ni le justificatif des revenus tirés de la deuxième activité de Mme [O], ce qui caractérisait une dissimulation de ressources empêchant une appréciation globale et fidèle de leur situation.

Néanmoins, les explications fournies à l'audience et les pièces produites permettent d'écarter la tentative de dissimulation suspectée par le premier juge. Elles établissent au contraire que M. [T] n'exerce plus son emploi de magasinier et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il est atteint d'une affection de longue durée, que les revenus du couple sont restés stables depuis l'évaluation faite par la commission en avril 2019 mais que leurs charges ont augmenté.

Il ressort des pièces produites que M. [T] et Mme [O] ont remboursé leur dette locative ce qui est un gage de leur bonne foi.

Il convient de relever que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien dans le dossier n'établit que M. [T] et Mme [O] aient sciemment détourné ou tenté de détourner des revenus et aucun créancier ne rapporte la preuve d'une mauvaise foi. La présomption de bonne foi s'applique aux débiteurs qui n'entendent pas se soustraire à leur obligation de remboursement, malgré des revenus limités.

Le jugement est en conséquence infirmé et les débiteurs sont déclarés de bonne foi.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel de M. [C] [T] et Mme [Z] [O],

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [C] [T] et Mme [Z] [O],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Constate l'absence de mauvaise foi de M. [C] [T] et Mme [Z] [O],

En conséquence, déclare n'y avoir lieu de déchoir M. [C] [T] et Mme [Z] [O] de la procédure de surendettement,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui sera chargée d'actualiser le passif et la situation des débiteurs et de mettre en 'uvre les mesures de traitement adaptées,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00385
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.00385 ?
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