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08/09/2022 | FRANCE | N°20/16606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 septembre 2022, 20/16606


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16606

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVE5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 -TJ de Paris - RG n° 18/02113



APPELANTE



Société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES

[Adresse 1]

[Loca

lité 5]

représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, substitué à l'audience par Me Hélène ADNANE, avocat au barreau de PARIS



INTIME...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16606

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 -TJ de Paris - RG n° 18/02113

APPELANTE

Société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, substitué à l'audience par Me Hélène ADNANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [W] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté de Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'a pas consitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 2014, alors qu'elle circulait à vélo sur le [Adresse 6], Mme [W] [G] est entrée en collision avec le vélo conduit par Mme [V] [P], assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales (la société SMACL).

Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2017, Mme [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société SMACL, aux fins d'expertise et de provision.

Par ordonnance du 13 juillet 2019, cette juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], qui a établi son rapport définitif le 5 février 2018.

Par actes d'huissiers de justice du 2 et 5 février 2018, Mme [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société SMACL et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM) aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré que Mme [G] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage causé par l'accident du 30 septembre 2014 à hauteur de 20%,

- déclaré Mme [P] responsable de l'accident subi le 30 septembre 2014 par Mme [G] et de ses conséquences dommageables à hauteur de 80%,

- condamné la société SMACL, en qualité d'assureur de Mme [P], à indemniser Mme [G] des préjudices causés par l'accident du 30 septembre 2014 à hauteur de 80%,

- débouté la société SMACL de sa demande visant à ordonner une expertise médicale de Mme [G],

Sur la liquidation du préjudice,

- renvoyé à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur :

- la liquidation du préjudice corporel de Mme [G],

- les dépens et les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 1ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.

Par déclaration du 17 novembre 2020, la société SMACL a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'ensemble de ces dispositions.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société SMACL, notifiées le 31 mars 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu l'article 1384 du code civil (actuel article 1242 du code civil),

Vu l'article 232 du code de procédure civile,

Vu l'article R.412-34 du code de la route,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que Mme [P] n'est pas responsable des préjudices subis par Mme [G],

En conséquence,

- débouter Mme [G] de ses demandes,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire une responsabilité de Mme [P] devait être retenue,

- déclarer que Mme [G] a commis plusieurs fautes ayant contribué à son dommage,

En conséquence,

- déclarer qu'il s'en déduit une exonération partielle de responsabilité de Mme [P] qui ne saurait être inférieure à deux tiers,

- déclarer que la part mise à la charge de la société SMACL dans l'indemnisation des préjudices de Mme [G] ne saurait excéder un tiers,

- désigner, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G], un nouvel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner,

- autoriser l'expert à se faire assister par tout médecin spécialiste de son choix et, notamment sur un plan neuropsychologique et ORL,

- fixer la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert,

A titre plus subsidiaire,

- confirmer le jugement du 27 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a renvoyé l'affaire s'agissant de la liquidation du préjudice devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,

- débouter Mme [G] de sa demande de provision,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à octroyer une provision à Mme [G],

- déclarer que la somme de 246 885,25 euros versée par la CPAM à Mme [G] au titre d'une rente accident du travail devra être déduite des sommes qui seront allouées à Mme [G] au titre de l'indemnisation à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [G],

- débouter Mme [G] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, hormis :

- frais d'optique dûment justifiés : 175,90

- frais d'appareillage auditif : limités à 1 189,82 euros

- frais dentaires : limités à 1 272,50 euros,

- débouter Mme [G] de ses demandes relatives aux frais divers, hormis sur la tierce personne temporaire, qui ne saurait être supérieure à 7 152 euros,

- déclarer que la somme allouée à Mme [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels ne saurait être supérieure à 373,77 euros par mois dans la limite de la période justifiée,

- débouter Mme [G] de sa demande relative à l'incidence professionnelle,

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [G] :

- déclarer que l'indemnisation qui pourra être allouée à Mme [G] ne saurait excéder la somme de :

- déficit fonctionnel temporaire : 2 129,75 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 125 020 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 6 000 euros,

- débouter Mme [G] de ses demandes relatives au préjudice sexuel,

- réduire l'ensemble de ces sommes en tenant compte de l'exonération partielle de responsabilité de Mme [P]

Vu les conclusions de Mme [G], notifiées le 9 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du «16 février 2016»,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article R. 431-1-3 et R. 431-9, alinéa 4, du code de la route,

- accueillir le présent appel incident comme étant recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

- déclaré que Mme [G] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage causé par l'accident du 30 septembre 2014 à hauteur de 20%,

- déclaré Mme [P] responsable de l'accident subi le 30 septembre 2014 par Mme [G] et de ses conséquences dommageables à hauteur de 80%,

- condamné la société SMACL, en qualité d'assureur de Mme [P], à indemniser Mme [G] des préjudices causés par l'accident du 30 septembre 2014 à hauteur de 80%,

- la confirmer pour le surplus,

En conséquence, concernant les responsabilités de Mme [G] et de Mme [P],

A titre principal,

- juger que Mme [P] est responsable de l'entier préjudice de Mme [G] consécutif à l'accident survenu le 30 septembre 2014 sur le fondement de l'article 1242 du code civil,

- débouter la société SMACL de sa demande de contre-expertise,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [P] est entièrement responsable des préjudices de Mme [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- débouter la société SMACL de sa demande de contre-expertise,

En tout état de cause,

- juger que Mme [G] n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer en tout ou partie Mme [P] de sa responsabilité,

- condamner la société SMACL à verser une indemnité provisionnelle 180 000 euros à Mme [G] à valoir sur son indemnisation définitive,

- débouter Mme [P] et la société SMACL de toutes demandes contraires comme étant injustifiées et non fondées,

- débouter la société SMACL de sa demande de contre-expertise,

à titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement du 27 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré que Mme [G] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage causé par l'accident du 30 septembre 2014 à hauteur de 20%,

- débouter la société SMACL de sa demande de contre-expertise,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société SMACL à verser à Mme [G] une provision d'un montant de 180 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice de Mme [G],

en tout état de cause,

- déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM,

- condamner la société SMACL à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SMACL aux entiers dépens de la présente instance, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde».

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage.

Entendue par les services de police à la suite de l'accident, Mme [G] a exposé qu'elle remontait à vélo le [Adresse 6] vers la [8] où elle devait aller travailler, qu'elle était sur le trottoir en dessous des voies du métro aérien lorsqu'arrivée au niveau du pilier du métro, elle avait été heurtée par un vélo, précisant qu'en raison de la présence de ce pilier la visibilité était nulle ; elle a ajouté qu'elle avait été blessée au niveau de la tête et transportée à la [8] pour un traumatisme crânien.

Mme [P] a indiqué au cours de l'enquête qu'elle circulait sur son vélo et descendait le [Adresse 6], qu'elle avait emprunté le trottoir en raison de la présence de voitures sur la piste cyclable, qu'au niveau de l'entrée de l'hôpital [8], alors qu'elle avait commencé à ralentir pour s'arrêter à un feu rouge, une cycliste avait surgi sur sa droite, qu'elle n'avait pas pu la voir à cause d'un mur qui la dissimulait, qu'elle était arrivée rapidement, qu'elle avait en vain tenté de l'éviter en faisant un écart, que sous la violence du choc, elle était tombée sur le flanc gauche, l'autre femme étant également tombée mais sur la tête.

Un témoin des faits, M. [O], dont l'identité a été relevée par les services de police mais qui n'a fait l'objet d'aucune audition a établi une attestation dans laquelle il expose qu'il marchait sur le trottoir du [Adresse 6] en direction de la Seine, le long de la ligne de métro n° 5 lorsqu'il a assisté à l'accident dont a été victime Mme [G], que celle-ci n'a pu éviter un choc frontal avec un autre vélo qui a surgi sur le trottoir, caché par les soutènements du métro et que sous la violence du choc, Mme [G] est tombée à la renverse, sa tête heurtant violemment le bitume.

Il résulte de ces déclarations, concordantes sur ce point, que les deux vélos sont entrés en collision, ce qui a entraîné la chute de Mme [G] dont la tête a heurté le sol.

Il est ainsi établi, contrairement à ce que soutient la société SMACL, que le vélo en mouvement sur lequel circulait Mme [P] et dont elle avait la garde a été l'instrument du dommage subi par Mme [G].

La société SMACL n'invoque aucune cause étrangère ni aucune faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Elle fait valoir, en revanche, que Mme [G] a commis plusieurs fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage en circulant à vélo sur le trottoir, ce que l'article R. 412-34 du code de la route interdit à toute personne âgée de plus de 8 ans, en roulant sur le trottoir à une vitesse excédant celle du pas et en commettant l'imprudence de ne pas porter de casque.

Mme [G] objecte que venant du [Adresse 9] qui est à sens unique elle n'avait pas d'autre choix pour se rendre à l'hôpital de la [8] que d'emprunter le trottoir du [Adresse 6] et invoque les dispositions de l'article R. 412-7,I du code de la route selon lesquelles les véhicules doivent circuler sur la chaussée sauf en cas de nécessité absolue, circonstance qu'elle estime établie.

Elle soutient par ailleurs qu'elle a adopté une conduite adaptée et prudente, consciente qu'elle ne disposait pas de la priorité sur les piétons et soutient qu'au regard du témoignage de M. [O], il ne peut lui être reproché d'avoir circulé à une vitesse excessive ou inadaptée.

Elle relève enfin qu'aux termes de l'article R. 431-1-3 du code de la route, le port du casque n'a pas de caractère obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans et qu'en tout état de cause l'absence de casque n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de la collision.

Sur ce, aux termes de l'article R. 412-7,I du code de la route, «les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée», ces dispositions s'appliquant à tous les véhicules, y compris les vélos.

L'article R. 412-34 du même code précise, par exception à la règle précitée, que «les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons».

Il résulte de ces textes que Mme [G] a commis une faute de conduite en circulant à vélo sur le trottoir et non sur la chaussée, étant observé qu'elle ne justifie d'aucune nécessité absolue d'emprunter le trottoir réservé aux piétons alors qu'il lui appartenait de définir son trajet, fût-il plus long, en veillant à ne circuler que sur des voies autorisées aux cyclistes.

Cette faute a concouru à la réalisation de son dommage résultant d'un choc frontal avec un autre cycliste qui ne serait pas produit si Mme [G] avait circulé sur la chaussée.

En revanche, indépendamment du fait qu'elle roulait sur un trottoir, ce qui eu égard à son âge était interdit même à l'allure du pas, il n'est pas établi que Mme [G] n'ait pas adapté sa vitesse aux obstacles prévisibles, alors que selon l'attestation de M. [O] qui présente toute garantie de crédibilité, elle n'a pu éviter un choc frontal avec le vélo de Mme [P] qui a surgi sur le trottoir, caché par les soutènements du métro.

Par ailleurs, les déclarations de Mme [P] selon lesquelles Mme [G] serait «arrivée rapidement» ne sont corroborées par qu'aucun élément objectif de la procédure, de sorte qu'elles ne peuvent emporter la conviction de la cour.

Enfin, comme le relève justement Mme [G], le porte du casque n'est obligatoire, en application de l'article R. 431-1-3 du code de la route, que pour les enfants de moins de 12 ans.

Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir porté de casque de protection pour effectuer un trajet en ville entre son domicile et son lieu de travail, ce qui ne constitue ni une imprudence ni une négligence.

Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise par Mme [G], il convient de dire qu'elle exonère partiellement Mme [P] de la responsabilité qu'elle encourt en tant que gardien à concurrence de 20 %.

Le jugement sera confirmé, étant observé que Mme [G] n'invoque les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité du fait des choses ne serait pas retenue.

Sur la demande de contre-expertise de la société SMACL

La société SMACL sollicite en infirmation du jugement la mise en oeuvre d'une contre-expertise, estimant que les réponses apportées à ses dires ne sont pas satisfaisantes et que l'expert aurait dû s'adjoindre le concours de sapiteurs s'agissant des atteintes neuropsychologique, neurosensorielle et ophtalmologique.

Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise médicale, le rapport du Docteur [L] étant clair, précis et documenté et ce praticien, spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, n'étant pas tenu de s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs pour accomplir sa mission.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de provision de Mme [G]

Mme [G] sollicite en cause d'appel l'allocation d'une provision de 180 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des articles 568 et 380 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer par voie d'évocation que lorsqu'elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou, qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance et lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé par le premier président.

Mme [G] a fait valoir par note en délibéré en date du 27 avril 2022 que sa demande de provision était recevable en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile, comme constituant le complément ou l'accessoire de ses prétentions originaires.

La société SMACL a indiqué par note en délibéré du même jour que la cour de ce siège ne pouvait statuer sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G], précisant que par ordonnance en date du 7 mai 2021, le juge de la mise en état avait sursis à statuer sur ce point dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Sur ce, les premiers juges devant lesquels Mme [G] n'avait sollicité de provision qu'à titre subsidiaire, dans le cas où une nouvelle expertise serait ordonnée, ont s'agissant de la liquidation de son préjudice renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions récapitulatives des parties.

La cour ne peut ainsi évoquer le litige sur des points non jugés par le tribunal, seul le juge de la mise état saisi ayant compétence pour accorder, le cas échéant, une indemnisation provisionnelle.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société SMACL qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit que l'évocation n'est pas possible,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales à payer à Mme [W] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16606
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.16606 ?
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